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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 29 nov. 2024, n° 22/06081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/06081 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WP5S
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE:
Mme [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 10]
non constituée
DÉFENDERESSES:
Mme [V] [G]
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Me Gérald MALLE, avocat au barreau de LILLE
Mme [Y] [G] épouse [J]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE
Mme [T] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Décembre 2023.
A l’audience publique du 1er Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 Novembre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
[Z] [G] est décédé le [Date décès 6] 1967 à [Localité 22] (59), laissant pour lui succéder
— [M] [A],
sa seconde épouse lui ayant survécu dont il était marié sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage du 22 septembre 1959,
— Madame [M] [G],
— [K] [G], décédée le [Date décès 5] 2014,
ses deux filles issues d’une première union avec [L] [F] dissoute par jugement du 3 décembre 1957,
— Madame [Y] [G],
— Madame [S] [G],
— Madame [V] [G],
et ses trois filles issues de son union avec [M] [A]:
[M] [A] est elle-même décédée le [Date décès 4] 2012, laissant pour lui succéder ses trois filles précitées.
Il dépendait notamment de la succession 240 parts qu’il détenait en propre et 720 parts dépendant de la communauté ayant existé avec sa première épouse, [L] [F] dans la société [G] [19] et un terrain cadastré BS [Cadastre 8] et [Cadastre 9] lieudit «[Localité 20]» sur la commune de [Localité 22].
Un état liquidatif de la communauté [G] -[F] avait été établi le 21 octobre 1965 dont le tribunal de grande instance de Lille saisi par [L] [F] dans un jugement du 28 février 1967 a tranché une partie des contestations élevées par l’épouse et a ordonné une expertise.
Par jugement en date du 19 mai 2016, le tribunal de grande instance de Lille, saisi par Madame [S] [G], ayant attrait ses sœurs à l’instance à laquelle [L] [F] est intervenue volontairement a statué dans les termes suivants :
“DIT que les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté des époux [G]-[F] doivent être terminées sur le fondement des jugements définitifs du Tribunal de grande instance de Lille en date des 23 juin 1964 et 28 février 1967 ;
DESIGNE la SCP Fabienne MAILLET et [U] [R], prise en la personne de Maître [U] [R], Notaire à [Localité 21], aux fins qu’elle instrumente à cet effet ;
RAPPELLE que par jugement en date du 23 juin 1964 dont le caractère définitif n’est contesté par aucune des parties, relatif à la liquidation de la communauté des époux [G]-[F], le Tribunal de céans a définitivement tranché la question de la propriété des 720 parts sociales litigieuses en disant notamment que “que la communauté d’acquêts ayant existé entre les parties est propriétaire de 720 parts de la société à responsabilité limitée [G] [19]” avant d’entériner le rapport de l’expert [I] en ce qu’il a estimé à 46 Francs la valeur de la part de ladite société, fixé à la somme de 46 Francs la valeur de la part de la société à responsabilité limité [G] [19], et renvoyé les parties pour la suite des opérations de liquidation de la communauté devant le notaire précédemment commis à cette fin ;
RAPPELLE que par jugement en date du 28 février 1967 dont le caractère définitif n’est pas contesté, le Tribunal a notamment, avant dire droit au fond, commis expert-comptable avec mission “de rechercher les bénéfices réalisés par la Société [G] [19] depuis août 1956 jusqu’au jour de l’expertise ; de préciser, le cas échéant, ceux de ces bénéfices qui, compte tenu de la propriété des parts, doivent revenir à la masse indivise entre les parties ; de proposer, le cas échéant, le montant de l’indemnité qu’il serait raisonnable d’allouer à [Z] [G] sur ces bénéfices, en rétribution de son activité pour le compte de la Société” ;
CONSTATE que les motifs soutenus par [V], [Y] et [S] [G], relatifs au sort desdites parts sociales et plus particulièrement à la limitation du droit à dividendes de la première épouse sur la période courant de 1967 à ce jour, en raison de la transmission desdites parts à [M] [A] veuve [G] le 20 octobre 2007 pour lui permettre en sa qualité d’associé de poursuivre l’activité de la société aux lieu et place de son époux, sont inopérants ;
En conséquence,
DEBOUTE [V], [Y] et [S] [G] de leurs demandes relatives auxdites parts sociales, ainsi qu’à la prescription quinquennale invoquée au titre du droit aux dividendes ;
DIT que les 720 parts dans le capital de la SARL [G] [19] dont [M] [A] se trouve en possession depuis le 20 octobre 1967 devront être prises en considération dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté des époux [G]-[F] ;
DEBOUTE [T] [G] et [L] [F] de leurs demandes aux fins de voir dire que [Z] [G] a acquis frauduleusement le terrain sis à [Adresse 25], cadastré section B n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] au moyen de fonds dépendant de la communauté [G]-[F], qu’il s’est rendu coupable de recel de communauté, et doit être privé de tous droits sur ledit terrain ;
DIT que le terrain sis à [Adresse 25], cadastré section B n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] n’a pas été acquis avec des fonds dépendant de la communauté [G]-[F] ;
En conséquence,
DEBOUTE [T] [G] et [L] [F] de leur demande aux fins de voir finaliser la succession de [Z] [G] en prenant en compte au passif les loyers “dus par la SARL [G] [19] pour l’occupation du terrain revenant à Madame [L] [F] dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial” ;
DIT que l'« écrit paraissant être le testament du défunt » déposé en l’Etude de Maître [E], Notaire à [Localité 28], constitué d’un courrier manuscrit à l’attention de [M] [A], déposé au rang des minutes de Maître [E] le 9 mars 2004, enregistré le 1er avril suivant à la Recette principale des Impôts de [Localité 21]-Centre et déposé au greffe du Tribunal le 14 mai 2004, constitue le testament de feu [Z] [G] ;
CONSTATE que ledit testament est privé d’effet par la volonté même du testateur, faute d’avoir été exécuté par sa veuve ;
DEBOUTE [T] [G] et [L] [F] de leur demande aux fins de voir dire que [Y], [S] et [V] [G], tant en leur nom personnel qu’en tant qu’héritières de leur mère [M] [A], ne pourront bénéficier des dispositions du testament les concernant, compte tenu de la dissimulation frauduleuse qu’en a faite [M] [A] veuve [G] ;
En conséquence,
ECARTE les dispositions testamentaires de feu [Z] [G] et DIT que le terrain sis à [Adresse 26], cadastré section B n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9], entre dans l’actif partageable de l’indivision consécutive aux décès de [Z] [G] et [M] [A] veuve [G] ;
DIT que les meubles et objets mobiliers, les liquidités et titres dépendant de la succession de [Z] [G], feront l’objet d’un partage entre [Y], [S], [V] et [T] [G] ;
CONSTATE que la société [19] [G] [19] n’est pas partie à la présente instance et en conséquence, DECLARE irrecevable la demande formée par [S] [G] aux fins de voir déclarer le présent jugement commun à cette dernière ;
DIT qu’il conviendra d’attendre le sort réservé par le Tribunal de céans aux prétentions de la société [19] [G] [19] et des coindivisaires dans le cadre dans le cadre des prodédures RG n°15/07568 et 15/10700, avant d’envisager le cas échéant la désignation d’un expert aux fins d’évaluer d’une part, le terrain et les constructions qui s’y trouvent érigées, ensemble et/ou séparément selon l’estimation la plus favorable aux héritiers, et d’autre part, la valeur locative dudit terrain ;
En conséquence,
DEBOUTE [S], [V] et [Y] [G] de leurs demandes d’expertises, en ce qu’elles apparaissent prématurées ;
En tout état de cause,
CONSTATE que la société [19] [G] [19] n’est pas partie à la présente instance;
En conséquence,
DECLARE irrecevable la demande formée par [S] [G] aux fins de voir déclarer le présent jugement commun à cette dernière ;
DECLARE irrecevable la demande formée par [T] [G] et [L] [F] aux fins de voir constater que la SARL [G] a occupé depuis 1962 le terrain litigieux sans verser le moindre loyer et constater que cette dernière est redevable à [L] [F], et à titre subsidiaire à la succession de [Z] [G], des loyers à chiffrer par le Notaire en charge de la liquidation ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale consécutive aux décès de [Z] [G], le [Date décès 6] 1967 à [Localité 23] (59), et [M] [A] veuve [G], le [Date décès 4] 2012 ;
DESIGNE pour procéder à ces opérations, la SCP Fabienne MAILLET et [U] [R], prise en la personne de Maître [U] [R], Notaire à [Localité 21], ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, celui-ci sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
DIT que ces opérations seront surveillées par le Magistrat de la Première Chambre Civile, chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et éventuellement la composition des lots à répartir dans les meilleurs délais;
RAPPELLE que le notaire conformément aux dispositions de l’article 977 ancien du code de procédure civile, en cas de désaccord des héritiers au sujet du dit projet d’état liquidatif, le Notaire transmettra au Juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le dit projet ;
DEBOUTE [S] [G] de sa demande, prématurée, de vente amiable ou à défaut, sur licitation, du terrain litigieux ;
DIT qu’il entrera notamment dans la mission du Notaire, en exécution des jugements en date des 23 février 1964 et 28 février 1967, d’intégrer dans les comptes de communauté des époux [G]-[F] et dans les comptes de succession: la valeur des 720 parts dans la société [G] [19] au 23 février 1964, la valeur desdites parts entre 1964 et le plus proche du partage, et la valeur des dividendes auxquels ouvrent droit lesdites parts entre 1962 et le jour le plus proche du partage, au bénéfice de [L] [F] et de ses filles ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1365 du Code de procédure civile, le notaire commis pourra s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DIT qu’en revanche, il n’y aura pas lieu d’intégrer les loyers de la SARL [G] [19] pour l’occupation du terrain appartenant en propre à l’époux .
FAIT masse des dépens et de dire qu’ils seront employés en frais privilégiés de partage, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Florence MAS, Avocate ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens;.”
La cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 25 octobre 2018, a confirmé le jugement précité en l’ensemble de ses dispositions.
L’arrêt a été cassé par la Cour de cassation le 18 mars 2020 sur le seul point de la privation d’effet du testament, faute d’avoir été exécuté par la veuve.
Par un nouvel arrêt du 20 mai 2021, la cour d’appel de Douai a confirmé l’intégralité des dispositions du jugement du 19 mai 2016 au motif que le testament prévoyant des legs particuliers aux filles de [Z] [G], testateur, interdépendants les uns des autres qui n’ont point été exécutés se trouve privé d’effet et donc caduc.
Madame [Y] [G] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par ordonnance du 23 août 2020, le juge en charge de la surveillance des partages a accordé au notaire une prorogation de 6 mois à compter du 23 août 2020 pour l’établissement d’un état liquidatif puis, par ordonnance du 19 novembre 2021, lui a accordé une prorogation de 3 mois à compter du 25 octobre 2021 pour dresser un état liquidatif.
Par courrier du 21 janvier 2022, Maître [U] [R] a transmis un procès-verbal de dires en y annexant un projet d’état liquidatif.
* *
Suivant rapport du 06 septembre 2022, le juge commis a ordonné la réinscription de l’affaire au rôle et son renvoi à la mise en état.
Mme [L] [F] est décédée le [Date décès 2] 2023.
L’affaire a été reprise par les conclusions de Mme [T] [G], venant aux droits de Mme [L] [F] aux termes de l’acte de notoriété dressé le 4 avril 2023, notifiées par voie électronique le 05 juin 2023.
Suivant ordonnance d’incident en date du 2 juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’incident excipé par Mme [V] [G] en caducité de l’assignation et a renvoyé l’affaire en mise en état avec injonction de conclure à Maître Malle et de Maître Mas et pour dénonciation par l’ensemble des parties constituées de leurs conclusions à Mme [S] [G].
La clôture de la procédure a été ordonnée le 20 décembre 2023 et l’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 1er octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 05 juin 2023, et signifiées à Mme [S] [G], non constituée, le 22 juin 2023, Mme [T] [G] demande de :
Débouter Mme [V] [G] de toutes ses demandes ;
Homologuer le projet de partage établi par Maître [R] ;
Condamner Mme [V] [G] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, et signifiées à Mme [S] [G] le 18 août 2023, Mme [V] [G] demande de :
A titre principal, sursoir les opérations de liquidation-partage jusqu’à la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 20 mai 2021 ;
A titre subsidiaire,
Fixer la valeur vénale de l’assiette foncière située [Adresse 16] à [Localité 23] à la somme de 3.363.800 euros ;
Ajouter à l’actif de succession une indemnité due par la société [G] [19] au titre de l’occupation du local artisanal d’un montant annuelle de 4.800 euros courant à compter du [Date décès 4] 2012 et jusqu’au prononcé de la liquidation de la succession ;
Soustraire l’indemnité ainsi due du montant de l’actif net de la société [G] [19] pour calculer la valeur de ses parts sociales ;
En tout état de cause,
Condamner Mmes [L] [F] et [T] [G] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, Mme [Y] [G]-[J] demande de :
Fixer la valeur vénale de l’assiette foncière située [Adresse 18] à [Localité 24] à la somme de 3.3636.800 euros ;
Condamner in solidum Mmes [L] [F] et [T] [G] au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
A l’audience, le tribunal a soulevé d’office l’irrecevabilité des conclusions de Mme [Y] [G]-[J] en l’absence de signification à la partie non constituée.
Les conseils de Mme [V] [G] et de Mme [T] [G] s’en sont rapportés à justice par note en délibéré.
Par note en délibéré notifiée par voie électronique le 16 octobre 2024, le conseil de Mme [Y] [G]-[J] estime que le décès du conseil de Mme [S] [G] est intervenu postérieurement au jugement ayant ordonné l’ouverture du partage judiciaire en date du 19 mai 2016, de sorte qu’il n’a pas eu pour conséquence d’interrompre l’instance. Elle énonce que postérieurement au décès de son conseil, Mme [S] [G] a constitué dans le cadre d’une instance distincte ayant donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 15 janvier 2018 et devant la cour d’appel de Douai jusqu’en 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés par les demandeurs à leur acte introductif d’instance.
L’affaire a été mise en délibérée au 29 novembre 2024.
Motifs du jugement
1. A titre préliminaire, les demandes élevées dans les conclusions de Mmes [Y] [G]-[J] et [V] [G] à l’encontre de Mme [L] [F] sont sans objet en raison de son décès en date du [Date décès 2] 2023.
2. Par ailleurs, Mme [Y] [G]-[J] n’a pas fait signifier ses conclusions à Mme [S] [G] qui n’est plus constituée dans la présente instance depuis le décès de son conseil le [Date décès 15] 2017. Aux termes de l’article 19 du code de procédure civile, la défense étant libre, la constitution de Mme [S] [G] dans le cadre d’une autre instance ou à hauteur d’appel ne saurait faire présumer une constitution dans la présente instance, raison pour laquelle le juge de la mise en état a enjoint l’ensemble des parties de dénoncer leurs écritures à Mme [S] [G].
Toutefois, les conclusions de Mme [Y] [G]-[J] comporte une demande principale qui tend à évaluer à la hausse l’estimation immobilière d’un bien indivis, ce qui aurait pour conséquence de faire bénéficier Mme [S] [G] d’une part successorale plus importante.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’écarter les conclusions de Mme [Y] [G]-[J], sauf s’agissant des demandes à l’encontre de Mme [L] [F] (point 1.)
3. Enfin, la demande de sursis à statuer de Mme [V] [G] est sans objet dès lors que la Cour de cassation a statué sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 20 mai 2021 par décision de rejet en date du 1er juin 2023.
Sur la valorisation du bien situé [Adresse 18] à [Localité 23]
4. Dans leurs conclusions respectives, Mmes [V] [G] et [Y] [G]-[J] sollicitent une valorisation du bien litigieux à la somme de 3.363.800 euros en lieu et place de celle proposée par le notaire commis à la somme de 2.600.000 euros. Elles s’appuient notamment sur l’évaluation des services des domaines et sur les modalités de calcul de l’indemnité d’expropriation.
5. Mme [V] [G] s’oppose à cette demande et rappelle que le bien a fait l’objet d’une expertise.
Sur ce,
6. Le notaire commis a évalué le bien situé à [Localité 23] à la somme de 2.600.000, reprenant ainsi l’évaluation réalisée par le rapport de la société [27].
7. Le rapport d’expertise judiciaire conclut à une estimation du bien à 2.600.000 euros, hors droits, après avoir procédé à plusieurs méthodes de calcul.
8. Pour s’y opposer, Mmes [V] [G] et [Y] [G]-[J] s’appuient sur l’évaluation du bien opérée par les finances publiques en date du 29 septembre 2021 ; celles-ci procèdent à une évaluation du bien libre alors que celui-ci est « loué ». Elles font état d’une évaluation à un montant de 2.780.000 HT.
9. Toutefois, l’avis du domaine en date du 29 septembre 2021 est à nuancer en ce que les agents n’ont pas pu se déplacer en raison du refus de l’occupante de faire visiter les lieux ; l’avis a donc été réalisé au vu du rapport d’expertise judiciaire. Par ailleurs, l’avis des finances publiques fait état d’une estimation dans l’hypothèse où le bien serait libre. Or, il est constant que le local artisanal est actuellement occupé. Encore, l’indemnité de remploi ne vise pas à évaluer le bien mais à compenser certaines pertes pour l’exproprié. Enfin, Mmes [V] [G] et [Y] [G]-[J] n’expliquent pas en quoi la marge d’appréciation de 10 % évoquée par l’avis du domaine devrait s’opérer à la hausse.
10. Il y a ainsi lieu de retenir une valeur à la somme de 2.600.000 euros, hors droits.
Sur l’occupation de la maison d’habitation située [Adresse 18] à [Localité 23]
11. Mme [V] [G] conteste occuper la maison d’habitation et s’appuie sur le rapport d’expertise judiciaire.
12. Mme [T] [G] allègue que Mme [V] [G] occupe l’ensemble de la propriété, justifiant ainsi une indemnité d’occupation.
Sur ce,
13. Selon l’article 1240 du code civil, l’occupation effective des lieux sans droit ni titre ouvre droit, pour le propriétaire d’immeuble, à une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Il appartient à celui qu’il réclame le paiement d’une indemnité d’occupation d’en rapporter le bien-fondé.
14. En l’espèce, le projet d’acte de partage du notaire commis met à la charge de Mme [V] [G] une indemnité d’occupation d’un montant annuel de 14.400 euros de la maison d’habitation avec le terrain.
Il est constant que le local artisanal est actuellement occupé.
Toutefois, aucun élément n’est versé en procédure pour étayer l’allégation implicite de Mme [T] [G] selon laquelle l’occupation du local artisanal emporte occupation privative de l’ensemble de la propriété. Le tribunal observe par ailleurs que les plans annexés au rapport d’expertise judiciaire permettent une occupation autonome du local artisanal.
Or, précision faite que l’occupation privative au sens de l’article 1240 ne se limite pas à une occupation à titre de logement, qu’il soit principal ou non, il n’est pas rapporté la preuve que Mme [V] [G] occupe privativement la maison d’habitation litigieuse et le terrain intégré.
Il est observé qu’au cours de la procédure, il a été allégué que la société [G] [19] occupait l’intégralité les lieux sans que soit mis en avant une occupation à titre personnel par Mme [V] [G].
15. Dès lors, à défaut d’élément probant (paiement de taxe d’habitation, mise en demeure de restituer les clefs, actes matériels d’occupation du logement et du terrain …), il y a lieu de juger que la maison d’habitation et le terrain intégré ne font pas l’objet d’une occupation privative de la part de Mme [V] [G].
Sur l’indemnité d’occupation au titre de l’occupation du local artisanal.
16. Mme [V] [G] énonce qu’elle n’occupe pas privativement le local artisanal litigieux ; celui-ci étant occupé par la société [G] [19]. Mme [V] [G] souhaite que soit pratiqué une décote de l’indemnité d’occupation du local artisanal en application d’un abattement de précarité à hauteur de 20 %.
17. Mme [T] [G] s’en rapporte à justice quant à la débitrice de l’indemnité d’occupation du local artisanal. Elle s’oppose à la minoration de 20 % de l’indemnité d’occupation.
Sur ce,
18. Selon l’article 1240 du code civil, l’occupation effective des lieux sans droit ni titre ouvre droit, pour le propriétaire d’immeuble, à une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
19. En l’espèce, au cours de la procédure, il a été soutenu par les parties que le local artisanal litigieux était occupé par la société [G] [19], de sorte que seule celle-ci est redevable de l’indemnité d’occupation.
S’agissant de la valeur locative du local artisanal, l’expert note que « il convient de relever que la valeur ci-dessus correspond à la valeur locative de l’immeuble étudié et non au montant de l’indemnité d’occupation. Or, notre mission nous demande de donner notre avis avec éléments pour fixer une éventuelle indemnité d’occupation au 15 janvier 2018. Il convient de retenir un abattement sur la valeur locative déterminée pour prendre en considération la précarité de l’occupation. Il est généralement admis un abattement de 10 % sur la valeur locative de marché pour tenir compte de la différence de qualification juridique de la situation. (…) de puis, suivant les circonstances de fait et dans une approche in concreto, l’abattement sur la valeur locative peut atteinte 20 à 30 %. Cet abattement supérieur est notamment fonction du fait que le locataire ne peut pas faire de projets à long termes (…). Il nous semble pertinent de proposer de fixer l’abattement de précarité à 20 %. ».
Toutefois, le tribunal observe en premier lieu qu’aucune partie n’évoque le sort du jugement du 15 janvier 2018 ayant ordonné une expertise judiciaire afin de fixer une indemnité d’occupation. Le tribunal en déduit que les parties n’ont procédé à aucune diligence après le dépôt des conclusions de l’expert judiciaire pour reprendre l’instance.
En second lieu, Mme [V] [G] n’est pas fondée à solliciter pour la société [G] [19] un abattement de précarité pour la période antérieure au 15 janvier 2018, date du jugement du tribunal de grande instance de Lille ayant ordonné l’expulsion de la société des lieux, à défaut de précarité du prêt à usage dont elle bénéficiait. Ainsi, la société n’occupait pas les lieux de manière précaire avant cette date.
Par la suite du jugement, la mesure d’expulsion n’a pas été mise en œuvre et aucun commandement de quitter les lieux n’a été délivré.
Dès lors, aucun élément du dossier ne justifie d’ordonner un abattement de la valeur locative dans le calcul de l’indemnité d’occupation du local artisanal.
20. Il y a donc lieu de juger que l’indemnité d’occupation d’un montant annuel de 6.000 euros du local artisanal est due par la société [G] [19].
La société [G] [19] n’étant pas dans la cause, le tribunal ne peut que fixer le montant de l’indemnité d’occupation dans son dispositif et dire qu’elle est à la charge de l’occupant.
Sur la valorisation des parts sociales de la société [G] [19].
21. Mme [V] [G] sollicite que soit soustrait de l’actif net de la société [G] [19], le montant de l’indemnité d’occupation dont la société doit s’acquitter auprès de l’indivision.
22. Mme [T] [G] s’oppose à cette demande et énonce qu’aucun document actuel n’est versé aux débats pour actualiser la valeur des parts sociales de la société [G] [19] et que celle-ci à vocation à percevoir une indemnité dans le cadre de l’expropriation en cours.
Sur ce,
23. Mme [V] [G] relève que les parts sociales ont été valorisées sur le détail des comptes de la société de l’année 2018. Le notaire a procédé au calcul suivant : actif net = actif brut – les parts sans valeur de réalisation – les dettes envers les tiers.
24. l’article 1843-4 du code civil dispose que « I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. »
25. Il appartient à Mme [V] [G], qui sollicite une actualisation de la valorisation des parts sociales de la société [G] [19], de saisir la juridiction compétente.
Il convient dès lors de la débouter de sa demande.
Sur la demande d’homologation
26. Il n’y a pas lieu d’homologuer le projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de difficulté établi le 20 janvier 2022 par Me [R], notaire à [Localité 21].
Le dossier sera donc renvoyé au notaire commis afin d’établir un nouveau projet d’état liquidatif.
Sur les demandes accessoires
27. Les dépens seront employés en frais privilégiés du partage.
28. Mme [V] [G], succombant partiellement à la demande, sera condamnée à payer à Mme [T] [G] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Mmes [V] [G] et [Y] [G]-[J] de leurs demandes tendant à fixer la valeur vénale de l’assiette foncière sise [Adresse 17] à [Localité 24] à la somme de 3.363.800 euros ;
DIT que Mme [V] [G] n’est pas redevable de l’indemnité d’occupation du bien situé [Adresse 16] à [Localité 23] ;
DIT que l’indemnité d’occupation du local artisanal est due par l’occupant ;
FIXE l’indemnité d’occupation du local artisanal à la somme de 6.000 euros annuel HT ;
DEBOUTE Mme [V] [G] de sa demande tendant à actualiser la valorisation des parts sociales de la société [G] [19] ;
DEBOUTE Mme [T] [G] de sa demande d’homologation du projet d’état liquidatif établi le 20 janvier 2022 ;
En conséquence,
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant Me [R], notaire à [Localité 21], afin d’établir un acte constatant le partage ;
DIT qu’en application de l’article 1375 du code de procédure civile, le notaire commis établit l’acte constatant le partage ;
DIT que le notaire commis communiquera au tribunal l’acte constatant le partage dans le délai de six mois à compter du jugement ;
DIT qu’en cas de difficultés nouvelles, il sera fait application de l’article 1373 alinéa 1 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
CONDAMNE Mme [V] [G] à payer à Mme [T] [G] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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