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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 29 avr. 2026, n° 26/02538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 26/02538 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LDQR
MINUTE n° : 2026/ 172
DATE : 29 Avril 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Société TERRE DE SABLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laura VIENOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [A], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Laura VIENOT
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Patricia CHEVAL
Me Laura VIENOT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 09 avril 2026, la SAS T.D.S a fait assigner Monsieur [A] [X] devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référés, suivant autorisation donnée par ordonnance du 09 avril 2026, aux fins de :
Enjoindre au défendeur de respecter ses obligations de bailleur notamment de laisser libre accès au terrain situé au [Adresse 3] à monsieur [V] [G], président de la SAS T.D.S ainsi qu’à toute personne mandatée par lui afin de permettre la récupération de l’intégralité du matériel appartenant à la société, Assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par heure de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, Se déclarer compétente pour liquider l’astreinte provisoire, Autoriser le recours de la force publique pour assurer l’exécution de l’ordonnance à intervenir et garantir la sécurité physique de monsieur [G] et de toute personne l’accompagnant lors de la récupération du matériel au regard des menaces de mort proférées avec mention d’une arme à feu, constatées par procès-verbal de commissaire de justice,Condamner le défendeur au paiement de la somme de 5.000 euros à valoir sur le préjudice subi, Condamner le défendeur au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SAS T.D.S représentée, maintient ses prétentions et excipe de l’existence d’un bail liant les parties pour soutenir la légitimité de ses demandes. Elle fait valoir qu’elle s’est acquittée du loyer annuel de 1.000 euros dont elle justifie par la production d’une quittance. Elle fait valoir que le refus d’accès à son matériel entreposé sur la parcelle louée, lui cause des préjudices sur le plan économique avec une activité retardée, mais aussi sur le plan social avec des salariés sans activité.
Monsieur [A] [X] représenté, conclut au débouté de l’intégralité des demandes et à la condamnation du requérant au paiement de la somme provisionnelle de 3.000 euros outre une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il argue qu’alors que pèse sur la SAS T.D.S la charge de la preuve de l’obligation de jouissance paisible, cette dernière ne justifie d’aucun bail liant les parties. Il conteste la véracité de sa signature sur le document déposé par la demanderesse comme valant quittance de loyer et la démonstration de tout paiement.il fait valoir que le paiement réceptionné de 1.000 euros trouve sa cause dans le paiement de réparations dont il reste un solde de 3.000 euros, support de sa demande provisionnelle. Il soutient donc l’existence d’une contestation réelle et sérieuse opposable aux prétentions de la SAS T.D.S ainsi que de l’absence de démonstration d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent faute de justifier de droits sur les remorques de camions et conteneurs dont elle réclame l’accès.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 avril 2026, à laquelle les parties représentées ont comparu et maintenu leurs prétentions.
SUR QUOI
Sur la demande d’accès à la parcelle litigieuse
Article 834 du code de procédure civile :
Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Article 835 du code de procédure civile
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appert que plusieurs camions et conteneurs sont entreposés sur la parcelle sis [Adresse 3], parcelle propriété de monsieur [A] [X].
Il résulte du justificatif de virement produit par la SAS T.D.S que monsieur [A] [X] a perçu la somme de 1.000 euros le 12 juin 2015, avec un virement intitulé « loyer terrain ». Contrairement aux allégations de monsieur [A] [X], il ne peut-être établi aucun lien entre ce virement et l’ordre de réparation signé entre les mêmes parties postérieurement le 1er juillet 2025 pour un paiement de la somme de 4.000 euros entre le 1er août 2025 et le 1er avril 2026.
Sans nécessité de procéder à la vérification du document déposé intitulé « quittance de loyer » dont les effets ne peuvent être valablement opposables, le paiement étant intervenu postérieurement à la rédaction de ladite quittance la privant ainsi de toute valeur probatoire, il est donc démontré par la société demanderesse la réalité d’une convention entre elle et monsieur [A] [X] pour la mise à disposition d’une partie de la parcelle sis [Adresse 4], commune [Localité 1]. Des factures produites par la requérante, elle justifie de la vraisemblance de la propriété du matériels entreposés. Sa qualité de propriétaire résulte aussi de l’attestation de M [B] [N] qui confirme que le camion prêté dont le vol est allégué par la SAS T.D.S, appartient à la dite société et qu’en sa qualité de directeur générale de la SAS T.D.S il a validé le prêt à monsieur [B] [W].
Enfin, les constatations du commissaire de justice établies par procès-verbal du 25 mars 2026 soulignent d’une part l’impossibilité d’accès du représentant légal de la SAS T.D.S aux matériels entreposés sur la parcelle appartement à monsieur [A], mais au surplus du contexte particulièrement insécure de cette mise à disposition. Le commissaire de justice sera ainsi témoin de menaces de mort et de l’agressivité de monsieur [A] à l’encontre du représentant de la société T.D.S, monsieur [G].
S’il ne peut être déterminé avec certitude les obligations respectives mises à la charge des parties dans le cadre de la convention de mise à disposition les liant, il est toutefois avéré que la SAS T.D.S doit avoir accès à son matériel d’équipements pour assurer son activité saisonnière. Le refus de monsieur [A] [X] de laisser l’accès à sa parcelle pour la récupération des camions et containers à la SAS T.D.S pour des motifs inexplicites à la procédure, équivaut à une voie de fait constitutive d’un trouble manifestement illicite porté au droit de propriété de la SAS T.D.S. Il s’en suit qu’il sera donc fait droit aux demandes principales de la requérante à savoir enjoindre à monsieur [A] [X] de laisser libre accès au terrain situé au [Adresse 3] à monsieur [V] [G], président de la SAS T.D.S ainsi qu’à toute personne mandatée par lui afin de permettre la récupération de l’intégralité du matériel appartenant à la société, injonction assortie d’une astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce pendant une durée de trois mois.
S’agissant d’une mesure d’exécution civile, le bénéfice du recours à la force publique est apprécié par le commissaire de justice en vertu de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les autres demandes
En vertu des dispositions de l’article 834 susvisé, il n’est pas démontré par la société T.D.S à ce stade de l’instance, un quelconque préjudice en raison du maintien du contrat de délégation de la mairie de [Localité 2]. Cette prétention se heurte donc à une contestation réelle et sérieuse.
De la même façon, monsieur [A] [X] prétend au règlement d’un solde de facture de travaux de réparations de matériel, avec une discordance dans l’imputation d’un premier paiement antérieur à l’ordre de réparation. Cette demande se heurtant à une contestation réelle et sérieuse quant à la démonstration d’une quelconque obligation à paiement, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Succombant à l’instance, monsieur [A] [X] sera condamné au paiement des dépens de l’instance, ainsi qu’à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ENJOIGNONS à monsieur [A] [X] de laisser libre accès au terrain situé au [Adresse 3] à monsieur [V] [G], président de la SAS T.D.S ainsi qu’à toute personne mandatée par lui afin de permettre la récupération de l’intégralité du matériel appartenant à la société, injonction assortie d’une astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce pendant une durée de trois mois,
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
CONDAMNONS monsieur [A] [X] aux dépens de l’instance,
CONDAMNONS monsieur [A] [X] à verser à la SAS T.D.S la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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