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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 21 nov. 2025, n° 23/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2025/194
— PÔLE SOCIAL -
Contentieux Agricole
_____
J U G E M E N T
___________________________
21 Novembre 2025
___________________________
Affaire
N° RG 23/00116
N° Portalis DBYE-W-B7H-DVKD
[L] [K]
épouse [J]
C/
MSA BERRY-TOURAINE
Intervenante forcée
CRCAMCO
DEMANDERESSE
Madame [L] [K] épouse [J]
58 rue Chauvigny
36000 CHÂTEAUROUX
Représentée par Maître Maria de SOUSA, Membre de la SELARL AVELIA AVOCATS, Avocat au Barreau de CHATEAUROUX -
DÉFENDERESSE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) BERRY-TOURAINE
19 Avenue de Vendôme
CS 72301
41023 BLOIS CEDEX
Non représentée -
INTERVENANTE FORCEE
CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST (CRCAMCO)
20 rue Pierre Boulez
87000 LIMOGES
Représentée par Maître Carine NIORT, Avocat au Barreau de LIMOGES -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHATEAUROUX,
Assesseurs :
En l’absence de l’assesseur représentant les employeurs, la Présidente a statué seule avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ.
Madame Catherine MAYAUD, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame Nadine MOREAU.
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Septembre 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 21 Novembre 2025, et ce jour, 21 Novembre 2025, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— en premier ressort,
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Mme [L] [K] épouse [J], salariée du Crédit Agricole, a été placé en arrêt de travail à compter du 1er décembre 2021 pour un syndrome anxio-dépressif.
Par courrier du 1er mars 2023, la caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) Berry-Touraine a, suite à l’avis de son médecin conseil l’estimant apte à une reprise du travail, informé Mme [L] [J] que ses indemnités journalières ne seraient plus versées au-delà du 31 mars 2023.
Par courrier du 20 avril 2023 distribué le 25 avril 2023, Mme [L] [J] a saisi la commission de recours amiable.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, par requête adressée par lettre recommandée arrivée le 24 octobre 2023 au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, Mme [L] [K] épouse [J] a contesté la décision du 1er mars 2023 et a sollicité le versement des indemnités journalières jusqu’au 26 mai 2023 inclus.
Par jugement du 20 septembre 2024, le tribunal a ordonné une expertise avant-dire droit avec notamment pour mission de :
dire si l’état de santé de Mme [L] [J] lui permettait une reprise du travail le 31 mars 2023 ;dans le cas d’une réponse négative à la précédente question, indiquer à quelle date postérieure l’état de santé de Mme [L] [J] lui permettait de reprendre le travail.
L’expert a rendu son rapport le 13 mars 2025.
Les parties ont été à nouveau appelées à l’audience du 20 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, la MSA Berry-Touraine a assigné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest, ex-employeur de Mme [L] [J], en intervention forcée.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a été retenue et plaidée à l’audience du 19 septembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
Dans ses dernières écritures du 15 septembre 2025 auxquelles elle se rapporte et qu’elle complète oralement, Mme [L] [J], représentée par son conseil, demande au tribunal, de :
déclarer son recours recevable ;invalider la décision en date du 1er mars 2023 ;dire et juger qu’elle n’était pas apte à reprendre une activité ni consolidée au 31 mars 2023 ;dire et juger que les indemnités journalières devront lui être versées pour la période du 29 avril 2023 au 23 mai 2023 ;condamner la MSA à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la MSA aux entiers dépens.
Au soutien de ces prétentions, sur le fondement de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, elle expose que :
son recours est parfaitement recevable puisqu’elle a saisi la commission de recours amiable de la MSA avant le 8 mai 2023 (en l’espèce par courrier reçu le 25 avril 2023) ;elle fournit plusieurs pièces médicales qui démontrent que son état de santé n’était pas consolidé à la date du 31 mars 2023 et qu’elle n’était donc pas apte à reprendre son poste de travail ;elle était d’accord avec une fin de versement des indemnités journalières au 31 mars 2023, à la condition d’être licenciée pour inaptitude à cette date, ce qui n’a pas été le cas et l’a contrainte à solliciter une rupture conventionnelle de son contrat de travail ;lorsqu’elle a signé cette rupture conventionnelle, la date de fin de contrat était fixée au 26 mai 2023, ce pourquoi elle pensait que cette date était à retenir pour la fin du versement des indemnités journalières ; elle convient que la date à retenir soit finalement le 23 mai 2023, puisque c’est la date que la DREETS a retenu pour l’homologation de la rupture conventionnelle, comme il le lui a été indiqué par courrier du 3 juin 2023 ;s’il est vrai qu’elle a signé des documents de rupture du 11 mai 2023, elle pensait néanmoins de bonne foi que c’était la date du 23 mai 2023 qui s’imposait ;la MSA reste donc à lui devoir le versement des indemnités jusqu’à cette date ou subsidiairement jusqu’au 11 mai 2023.
La MSA Berry-Touraine, ayant sollicité le bénéfice d’une dispense de comparution, s’en rapporte à ses écritures et demande au tribunal de :
recevoir la caisse en ses conclusions ;débouter Mme [L] [J] de sa demande ;valider l’indemnisation jusqu’au 11 mai 2023.
A l’appui de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 321-1 et R. 142-8 du code de la sécurité sociale, elle expose que :
le recours de Mme [L] [J] est irrecevable si elle ne justifie pas de la saisine préalable de la commission médicale de recours amiable et ce avant le 8 mai 2023 ; le courrier du 20 avril produit n’a jamais été porté à sa connaissance et ne porte mention d’aucun service ou organisme ;Mme [L] [J] avait exprimé son accord au médecin conseil sur la date de fin de versement des indemnités journalières retenue ;les conclusions de l’expert ne pourront être suivies dans la mesure où celui-ci retient la date du 26 mai 2023 en se basant sur la date d’inscription au chômage alors qu’il résulte des pièces produites que la date de fin de contrat de Mme [L] [J] est au 11 mai 2023 de sorte qu’elle n’était plus éligible au versement d’indemnités journalières après cette date ;il est normal que la MSA n’ait pas procédé au versement des indemnités tant qu’aucune décision n’a été rendue ;Mme [L] [J] devra être déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 compte tenu de sa mauvaise foi manifeste.
La SA Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest, partie appelée en intervention forcée, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
dire et juger que le contrat de travail de Mme [J] a été rompu à la date du 11 mai 2023 ;la relever indemne ;condamner Mme [J] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ces prétentions, elle expose que :
le document que Mme [J] produit à l’appui de son affirmation selon laquelle la date de rupture du contrat serait le 23 mai 2023 n’est pas le courrier officiel d’homologation mais un document téléchargeable sur le site du ministère du Travail durant 1 an pour toute rupture conventionnelle non homologuée durant le délai de 15 jours ; la date du document correspond à sa date de téléchargement sur le site du Ministère du travail ;en l’espèce, la DREETS a bien procédé à une homologation expresse, à la date du 9 mai 2023, ce dont elle justifie ;la date de fin du contrat de travail ne souffre d’aucune discussion au regard du dernier bulletin de paie et du certificat de travail, mentionnant la date du 11 mai 2023, sans que Mme [J] ne les ait contestées ;elle doit donc être relevée indemne de toute condamnation ;l’intervention forcée étant due à la mauvaise foi de Mme [J] qui a tenté de tromper le tribunal, elle est bien fondée à solliciter la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Exposé des motifs
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
En vertu de l’article R. 142-8 du même code, les contestations d’ordre médical sont adressées à la commission médicale de recours amiable. L’article R 142-1 A III du code de la sécurité sociale précise enfin que : « S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, alors qu’elle ne l’avait pas fait initialement et après avoir sollicité l’organisation d’une expertise, coûteuse pour la CNAM, la MSA soulève finalement l’irrecevabilité de la demande de Mme [L] [J] pour cause d’absence de recours préalable dans le délai de deux mois.
Toutefois, Mme [L] [J] produit un courrier du 20 avril 2023, adressé à la CCMSA et justifie de l’envoi de ce courrier en produisant d’une part le récépissé de dépôt du 22 avril 2023 et d’autre part l’accusé de réception tamponné de la CCMSA du 25 avril 2023.
La décision initiale de la MSA lui ayant été notifiée le 8 mars 2023, elle avait jusqu’au 8 mai 2023 pour saisir la commission médicale de recours amiable, ce qu’elle a donc fait dans le délai requis.
En conséquence, l’exception soulevée par la MSA n’est pas fondée et le recours sera donc déclaré recevable.
Sur la date de fin de versement des indemnités journalières
Selon l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, en cas d’arrêt maladie sans cause professionnelle, « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail (…) ».
Le versement d’indemnités journalières est néanmoins subordonné à l’existence d’un contrat de travail, ou à l’ouverture de droit aux allocations chômage.
En l’espèce, le médecin conseil de la MSA Berry-Touraine a, par avis notifié le 1er mars 2023, considéré que Mme [L] [J] était apte à reprendre le travail à compter du 31 mars 2023.
Dans son recours adressé à la commission médicale de recours amiable, Mme [L] [J] fait valoir que cette date de reprise avait été fixée, après échanges avec le médecin conseil, uniquement dans le but de provoquer une prise de décision de la médecine du travail en vue d’une inaptitude, laquelle avait été précédemment envisagée par le médecin du travail. Elle précise qu’en raison d’absences du médecin du travail, elle n’a pu la rencontrer que le 23 mars 2023 et que celle-ci n’a finalement pas prononcé d’inaptitude et l’a orientée vers une rupture conventionnelle. Elle produit un avis du docteur [M] [X], expert près la cour d’appel de Bourges, mandaté par son employeur, qui à la date du 18 mars 2023 a estimé qu’elle n’était pas apte à reprendre le travail et que des prolongations de son arrêt pouvaient se justifier pendant encore six mois, période à l’issue de laquelle une inaptitude devrait être envisagée. Elle produit également un avis du professeur [P], psychologue, en date du 6 février 2023, concluant également à une absence de consolidation de son état de santé.
Au vu de ces avis médicaux divergents, une expertise judiciaire a été ordonnée, aux termes de laquelle l’expert a clairement estimé, au regard du tableau clinique présenté, que Mme [L] [J] n’était pas apte à la reprise d’une activité professionnelle à la date du 31 mars 2023, ce que la MSA Berry-Touraine ne conteste plus dans ses écritures. La question de la capacité à reprendre le travail étant plus difficile à déterminer en l’absence de consolidation, l’expert a considéré néanmoins qu’à la date où elle s’était inscrite à France Travail, Mme [L] [J] avait manifesté en quelque sorte une aptitude à la reprise d’une activité professionnelle, ce pourquoi il l’a considérée comme apte à la reprise d’une activité à compter du 26 mai 2023.
La MSA Berry-Touraine souligne néanmoins qu’indépendamment de ce critère médical, le versement des indemnités journalières est subordonné à l’existence d’un contrat de travail.
En l’espèce, la MSA Berry-Touraine soutient que la fin du contrat de travail de Mme [L] [J] est intervenue le 11 mai 2023 et que les indemnités journalières ne peuvent être servies au-delà de cette date. Mme [L] [J] soutient de son côté que son contrat de travail aurait pris fin le 23 mai 2023 et sollicite le versement des indemnités jusqu’à cette date à titre principal.
Il ressort des pièces produites ainsi que des explications fournies par l’ex-employeur de Mme [J] que la DREETS a en réalité homologué la rupture conventionnelle le 9 mai 2023 et que les documents de fin de contrat, établis en conséquence au premier jour ouvrable suivant la réception de cette décision, ont tous indiqué le 11 mai 2023 comme date de fin de contrat, sans contestation de Mme [J].
Mme [J] produit un courrier postérieur de la DREETS, sans justifier du fait qu’elle l’aurait reçu et non pas téléchargé de manière automatique comme le soutien l’ex-employeur. En tout état de cause, ce courrier est manifestement erroné puisqu’il fixe une fin de contrat au 23 mai 2025, en évoquant le délai maximal d’instruction de 15 jours ouvrables, applicable en cas d’homologation implicite de la rupture du contrat de travail.
Il se déduit de ces éléments que le contrat de travail de Mme [L] [J] a pris fin le 11 mai 2023 et que les indemnités journalières ne pourront donc lui être servies que jusqu’à cette date.
Aussi, eu égard aux conditions de versement des indemnités journalières et aux éléments médicaux précédemment résumés, il y a lieu de dire que Mme [L] [J] n’était pas apte à la reprise du travail le 31 mars 2023 et que les indemnités journalières doivent lui être servies jusqu’au 11 mai 2023.
Sur les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest (CRCAMCO)
La CRCAMCO demande au tribunal de dire que le contrat de travail de Mme [L] [J] a pris fin le 11 mai 2023 et de la relever indemne de toute condamnation.
S’agissant de la première demande, elle n’entre pas dans le champ de compétence du Pôle Social du Tribunal Judiciaire, clairement circonscrit par l’article L. 211-16 du code de la sécurité sociale. La fixation de la date de rupture du contrat de travail n’entre pas dans son champ de compétence, de sorte qu’il ne pourra être fait droit à cette demande.
La seconde prétention est sans objet dès lors qu’aucune des parties n’a formulé de demande à l’encontre de la CRCAMCO.
Sur les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MSA Berry-Touraine, partie principalement succombante, sera condamnée aux dépens.
Par conséquent, eu égard aux circonstances de l’espèce et en équité, il y a lieu de faire partiellement droit aux demandes de Mme [L] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, il ne sera en revanche pas fait droit aux demandes de la CRCAMCO qui n’était nullement tenue de constituer avocat en l’absence de demandes formées à son encontre.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Déclare recevable le recours formé par Mme [L] [K] épouse [J] contre la décision de la caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) Berry-Touraine du 1er mars 2023 ;
Dit que Mme [L] [K] épouse [J] n’était pas apte à reprendre le travail avant le 26 mai 2023 ;
Dit que la caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) Berry-Touraine est tenue au versement des indemnités journalières à Mme [L] [K] épouse [J] jusqu’au 11 mai 2023 ;
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest (CRCAMCO) de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) Berry-Touraine aux dépens ;
Condamne la caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) Berry-Touraine à verser à Mme [L] [K] épouse [J] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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