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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 12 févr. 2024, n° 24/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00387 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYM2
N° Minute : 23/00229
ORDONNANCE DU 12 Février 2024
A l’audience publique du 12 Février 2024, devant Nous, Carine BARGOIN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Julie BOURGOIN, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [V] [B]
né le 10 Janvier 1977 à ARES (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Clémence MICHAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
ayant pour mandataire, Me Laurent COSSIC, régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu la loi 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge, modifiée par la loi 2013/869 du 27 septembre 2013, et notamment les articles L.3211-12-1 et L.3211-12-2 nouveaux du Code de la Santé Publique, ainsi que l’article L.3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu le décret du 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment les articles R.3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du 6 août 2022 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [V] [B] la forme d’une hospitalisation complète, par application des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la Santé publique suite à l’arrêté du maire de Bordeaux du 24 novembre 2023 ;
Vu la dernière décision du Juge maintenant la mesure d’hospitalisation du 24 mai 2023;
Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 24 mai 2023 mettant fin à la mesure d’hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 2 février 2024 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète suite à l’échec du programme de soins ,
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 6 février 2024 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public,
Vu l’audition de l’interessé qui souhaite ressortir car le nouveau traitement lui convient bien.
Vu les observations de son avocat qui soutient sa demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat (…) n’ait statué sur cette mesure (…) ; 1 avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…) ».
Selon l’article L.3213-1 du même Code, le représentant de l’ Etat dans le Département prononce par arrêté l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d’admission en soins psychiatriques à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devenant caduques au terme d’une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l’Etat.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’interessé a été réadmis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens alors qu’il est en rupture de traitement de son trouble psychiatrique chronique.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La procédure apparaît donc régulière.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 8 février 2024 relève que l’état mental de l’interessé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison d’idées délirantes de persécution, d’une forte estime de soi sans conscience de ses troubles .
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier; le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état .
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [V] [B] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 12 Février 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 12 Février 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [V] [B],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [V] [B],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [V] [B]
Me Laurent COSSIC – Mandataire
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/00387 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYM2
M. [V] [B]
Ordonnance en date du 12 Février 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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