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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, surendettement, 12 janv. 2026, n° 25/00844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 3 ] c/ Société, S.A. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12] de [Localité 11]
Service SURENDETTEMENT et P.R.P.
Minute n° : 26/9
N° RG 25/00844 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DRU4
Dossier [4] : 225002562
Débiteur(s) :
[L] [T]
CONTESTATION DES
MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT en matière de SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, conformément au second alinéa de l’article 450 et à l’article 453 du Code de Procédure Civile, le : 12 Janvier 2026
L’affaire a été débattue en audience publique, le :
Président : Véronique FONTAN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de MONT-DE-MARSAN
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
PARTIE(S) ayant contesté ou formé un recours :
Société [3]
100571917700020488410-4 100571917700020488408 00571917700020488412
, dont le siège social est sis Chez [Adresse 7] non comparante, ni représentée
AUTRES PARTIES :
[T] [L], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
[8], dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante, ni représentée
S.A. [5], dont le siège social est sis Chez [Adresse 14] non comparante, ni représentée
Société [6]
42227524971, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 février 2025, Madame [T] [L] déposait auprès de la [10] une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement déclarait le dossier recevable le 06 mars 2025.
Suivant décision en date du 22 mai 2025, la commission retenait pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 1 430 € et des charges s’élevant à 632 €, avec une capacité de remboursement de 587 €. Elle retenait au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 84 mois au taux de 0 % avec effacement partiel des dettes à l’issue et mensualités de 158,63 € correspondant au maximum légal de remboursement.
Le 30 mai 2025, la [3] a contesté la décision de la commission de surendettement après avoir reçu notification de celle-ci le 23 mai 2025.
Dans son courrier de contestation, elle a sollicité la mise en œuvre d’un plan sur une durée de 24 mois afin de permettre à la débitrice de rechercher un emploi à temps plein.
La débitrice et les créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 10 novembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation.
La [3] a confirmé sa contestation, et fait valoir son argumentation par courrier reçu au greffe le 10 octobre 2025, dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation. Elle a justifié avoir transmis son argumentation à la débitrice dans le respect de ces mêmes dispositions.
La société créancière a fait valoir que la commission de surendettement avait orienté le dossier de Madame [T] [L] vers un effacement partiel de ses dettes, en retenant un salaire à hauteur de 1024 €, rémunération correspondant à un emploi à temps partiel. Elle a maintenu sa demande d’octroi d’un plan sur 24 mois, avec une capacité de remboursement de 158,23 €, afin de permettre à la débitrice de trouver un emploi à temps plein, et de dégager une capacité de remboursement plus importante.
A cette même audience, Madame [T] [L], qui comparaissait en personne, a actualisé sa situation personnelle et financière.
Parmi les créanciers avisés de l’audience, la SA [6] a écrit au tribunal pour faire valoir sa créance ou point de vue. Elle a indiqué que sa créance s’élevait à 2 691 €.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
➥ Sur la recevabilité du recours.
Aux termes des articles L. 733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission, dans les 30 jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la [3] a reçu la notification de la mesure imposée de la commission le 23 mai 2025. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 mai 2025 soit dans le délai de trente jours.
Sa contestation est ainsi recevable.
➥ Sur la contestation des mesures.
En application de l’alinéa 3 de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi, étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
Ensuite, en vertu de l’article L.733-13, le juge, saisi de la contestation, doit déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage et il lui appartient de prescrire les mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
— sur la bonne foi
La bonne foi de la débitrice est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera ainsi retenue.
— sur le montant des dettes
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, l’état du passif arrêté par la Commission est confirmé et s’établit à un montant total de 35 276,85 €.
— sur la situation du débiteur et sa capacité de remboursement
L’article L 731-2 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionnée à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire ».
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour Madame [T] [L] à hauteur de 1 212 €, des charges mensuelles d’un montant de 625 €, une capacité de remboursement de 587 €, et un maximum légal de remboursement de 158,63 €.
Madame [T] [L] est âgée de 22 ans. Elle n’a pas d’enfant à charge, et est hébergée chez sa mère.
Elle exerce désormais la profession d’adjoint territorial d’animation pour l’agglomération « [Localité 13] », dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée (renouvelable), et à temps complet.
Ses ressources mensuelles actuelles (selon indice majoré 366, soit un traitement de base de 1 801,74 € bruts) s’élèvent à la somme de 1 430 € et se décomposent comme suit :
Salaire net pour un contrat de 35 heures : 1 430 €
Ses charges s’élèvent à la somme de 632 € et se décomposent ainsi :
Forfait de base : 632 €
Au regard de ces éléments, Madame [T] [L] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, et dès lors, dans la situation de surendettement telle qu’elle est définie à l’article L. 711-1 du Code de la consommation.
En application des articles L.731-2 et R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA.
En l’espèce, la capacité de remboursement de la débitrice s’élève à 798 €.
Par ailleurs, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1 217 €, en application du barème de saisie des rémunérations. Le maximum légal de remboursement est de 213 €.
La mensualité de remboursement sera retenue pour 213 €.
— sur le contenu des mesures
La commission de surendettement des particuliers a prévu un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 84 mois au taux de 0 % avec effacement partiel des dettes à l’issue et mensualités de 158,63 €.
Au regard de l’ensemble de ces observations, il convient de modifier les mesures imposées par la Commission de surendettement.
La contribution mensuelle de Madame [T] [L] à l’apurement du passif sera répartie entre les créanciers selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision. Cette nouvelle répartition se substituera à celle élaborée par la Commission.
Il est observé que les ressources de la débitrice ont été prises en compte au titre de l’emploi qu’elle occupe désormais à temps complet, et non plus à temps partiel. Dès lors, il n’est pas opportun de fixer la durée du plan à 24 mois, cette sollicitation du créancier étant liée à la nécessité de permettre à la débitrice de trouver un emploi à temps complet.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et en matière de traitement du surendettement des particuliers,
DECLARE la contestation formée par la [3] recevable.
FIXE le montant du passif de Madame [T] [L] à la somme de 35 276,85 €, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
FIXE la mensualité de remboursement de Madame [T] [L] à la somme de 213 €.
ORDONNE le report et l’échelonnement des créances durant 84 mois au taux d’intérêts réduit de 0,00 %.
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [T] [L] selon les modalités établies dans le plan annexé à la présente décision.
DIT que ces mesures s’appliqueront dès le premier jour du mois suivant la notification de la présente décision.
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures du fait d’un événement nouveau, Madame [T] [L] devra saisir de nouveau la commission.
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie contre les biens de Madame [T] [L] par l’un des créanciers partie à la procédure, pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité des mesures.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule desdites mensualités, et après mise en demeure de l’un des créanciers restée un mois sans effet, le débiteur sera déchu du bénéfice du présent plan, et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l’intégralité de leurs créances.
INTERDIT à Madame [T] [L] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d’exécution des mesures de réaménagement, de se porter caution pendant la durée du plan, d’augmenter son endettement ou d’effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du plan.
DIT que Madame [T] [L] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévue aux articles L. 751-1 et L. 751-4 du Code de la consommation (FICP) pour la durée du plan.
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit.
DIT qu’à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la [10].
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le greffier Le vice-président
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