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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 16 déc. 2024, n° 24/01245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
BM/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [W] [L],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 16/12/2024
N° RG 24/01245 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPNV ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
M. [C] [Y]
CONTRE
Mme [K] [X] épouse [Y]
Grosses : 2
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
Monsieur [C] [Y], né le 09 Décembre 1969 à PHNOM PENH (CAMBODGE)
38 avenue des Etats Unis
63140 CHATEL-GUYON
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [K] [X] épouse [Y], née le 24 Décembre 1964 à PHNOM PENH (CAMBODGE)
44 Rue des Dômes
63200 RIOM
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Evelyne RIBES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [C] [Y] et Madame [K] [X] ont contracté mariage le 15 mai 1993 à PHNOM-PENH (Cambodge), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont nés de cette union :
— [I], le 23 décembre 1995 à Riom (63),
— [B], le 17 juillet 1998 à Riom (63),
— [J], le 12 avril 2001 à Riom (63).
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, Monsieur [C] [Y] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 27 mai 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à titre onéreux,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— dit que les frais de l’enfant majeure seront, à compter de septembre 2024, partagés par moitié entre les parents.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 septembre 2024, Monsieur [C] [Y] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et le partage des frais d’entretien d'[J] au prorata des revenus des parents.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 octobre 2024, Madame [K] [X] forme les mêmes demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats pendant la procédure (signature le 5 juillet 2024) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, et en l’absence de demande particulière, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants :
[J], enfant majeure, est toujours à charge car poursuivant ses études. Il sera pris acte de l’accord des parents pour partager ses frais d’entretien et d’éducation au prorata de leurs revenus (tels que ressortant du dernier avis d’imposition, à défaut d’autre accord).
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 17 avril 2024,
Prononce le divorce des époux [C] [Y] et [K] [X] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ou la conservation de l’extrait du présent jugement au répertoire mentionné audit article, étant précisé que :
— le mariage a été célébré le 15 mai 1993 à Phnom-Penh (Cambodge),
— l’épouse est née le 24 décembre 1964 à Phnom-Penh (Cambodge),
— l’époux est né le 9 décembre 1969 à Phnom-Penh (Cambodge) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Dit que les frais d’entretien et d’éducation d'[J] seront partagés entre les parents au prorata de leurs revenus respectifs (appréciés selon le dernier avis d’impôt disponible à la date d’engagement de la dépense, sauf meilleur accord) ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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