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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, succ indiv fisc douanier, 27 févr. 2025, n° 22/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/00092 – N° Portalis DBZE-W-B7F-IBAU
AFFAIRE : Monsieur [Z] [N] C/ Association UDAF 54, Monsieur [M] [N], Monsieur [H] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SUCCESSIONS
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Dominique DIEBOLD,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Valérie SCHANG lors des débats et de Madame Sabrina WITTMANN, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [N]
né le 18 Avril 1948 à Cirey sur vezouze (54),
demeurant 9, rue des ducs de Lorraine – 57100 THIONVILLE
représenté par Maître Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 164
DEFENDEURS
UDAF, agissant en qualité de curateur renforcé de M. [N] [M], dont le siège social est sis 11 RUE ALBERT LEBRUN – 54000 NANCY
représentée par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 158
Monsieur [M] [N]
né le 23 Août 1953 à CIREY SUR VEZOUZE (54),
demeurant 14, rue de l’Ornain – 54520 LAXOU
représenté par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 158
Monsieur [H] [N]
né le 30 Juin 1944 à CIREY SUR VEZOUZE (54),
demeurant 22, rue Garinet – 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
défaillant
Clôture prononcée le : 09 mai 2023
Débats tenus à l’audience du : 06 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président :
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 27 Février 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [I] est décédée le 1er mai 1999, en laissant pour lui succéder son époux, Monsieur [W] [N], ainsi que leurs trois enfants.
Monsieur [W] [N] est décédé le 18 août 2016, en laissant pour lui succéder les trois enfants nés de son union avec Madame [K] [I] :
— Monsieur [H] [N]
— Monsieur [Z] [N]
— Monsieur [M] [N]
Selon exploits du 29 décembre 2021, Monsieur [Z] [N] a fait assigner par-devant la présente juridiction Monsieur [M] [N], Monsieur [H] [N] et l’UTML, aux fins de voir ordonner le partage des successions de Madame [K] [I] et Monsieur [W] [N] ainsi que de leur régime matrimonial, et solliciter le rapport de libéralités.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 13 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Monsieur [Z] [N] demande au tribunal de bien vouloir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et des successions de Monsieur [W] [N], décédé le 18 août 2016, et de Madame [K] [I], décédée le 1er mai 1999 ;
— dire que le notaire missionné devra effectuer ses opérations en prenant en considération les donations reçues par Monsieur [M] [N] excédant sa part de réserve ;
— condamner l’UTML, curateur de Monsieur [M] [N], et Monsieur [M] [N], à effectuer un rapport à la succession desdites donations, en ce compris les donations déguisées, au vu des donations consenties par Madame [K] [I] et Monsieur [W] [N], et le projet de partage amiable du notaire ;
— condamner Monsieur [M] [N] et l’UTML es qualités à verser à Monsieur [Z] [N] la quote-part de le soulte devant lui revenir après réalisation des opérations de rapport et de réduction ;
— débouter l’UTML et Monsieur [M] [N] de toutes demandes, fins et conclusions contraires, et notamment de prétendues demandes de rapport parfaitement injustifiées ;
— les condamner à 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
Monsieur [H] [N] n’a pas constitué avocat.
Monsieur [M] [N], ainsi que l’UDAF es qualités de curateur de celui-ci (et succédant ainsi à l’UTML), ont constitué avocat, et aux termes de leurs dernières écritures, datées du 1er mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, ils sollicitent de voir :
— prendre acte de l’intervention de l’UDAF en lieu et place de l’UTML en qualité de curateur de Monsieur [M] [N] ;
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et des successions de Monsieur [W] [N], décédé le 18 août 2016, et de Madame [K] [I], décédée le 1er mai 1999 ;
— juger que le notaire missionné devra effectuer ses opérations en prenant en considération les donations reçues par chacun des frères [N] excédant leur part de réserve ;
— débouter Monsieur [M] [N] de sa demande de condamnation vis-à-vis de l’UTML / UDAF, curateur de Monsieur [M] [N], et de Monsieur [M] [N], à effectuer un rapport à la succession ;
— débouter Monsieur [Z] [N] de sa demande de versement à son profit d’une soulte par Monsieur [M] [N] et l’UTML / UDAF ;
— débouter Monsieur [Z] [N] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 6 juin 2024.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024, successivement prorogé au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
1°) Sur la compétence territoriale
Aux termes de l’article 77 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale, en matière contentieuse, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction.
Selon l’article 720 du code civil, les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
L’article 841 du code civil dispose que :
« Le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien dans l’indivision, soit au cours des opérations de partage. (…) »
La compétence du tribunal du lieu d’ouverture de la succession est d’ordre public, et imposée à peine de nullité.
En l’espèce, il se déduit des pièces produites à l’instance que le dernier domicile de Madame [K] [I] se trouvait à Cirey-sur-Vezouze (54), le tribunal du lieu d’ouverture de sa succession étant donc bien le Tribunal Judiciaire de Nancy.
En revanche, s’agissant de Monsieur [W] [N], son dernier domicile se trouvait à Ottersthal (67), le tribunal d’ouverture de sa succession étant donc le tribunal judiciaire de Saverne.
Toutefois, l’action engagée visant à voir liquider et partager les successions de Madame [K] [I] et de Monsieur [W] [N], il apparaît d’une bonne administration de la justice que la même juridiction ait à connaître des opérations de partage des deux successions qui sont nécessairement liées, du fait de l’union maritale ayant existé entre les défunts, étant en outre relevé que les dispositions de l’article 840-1 du code civil prévoient la possibilité d’un partage unique lorsque plusieurs indivisions existent entre les mêmes personnes.
Partant, il y a lieu de retenir la compétence territoriale de la présente juridiction, s’agissant des opérations de partage des successions de Madame [K] [I] ainsi que de Monsieur [W] [N], outre celui de leur régime matrimonial.
2°) Sur la demande de partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, Monsieur [Z] [N] sollicite de voir ordonner le partage judiciaire des indivisions nées du décès de ses parents, Madame [K] [I] et Monsieur [W] [N], l’assignation délivrée à cette fin satisfaisant par ailleurs aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Partant, l’action aux fins de partage judiciaire sera déclarée tant recevable que bien fondée.
Eu égard aux désaccords d’ordre liquidatif susceptibles d’opposer les parties, les opérations à venir rendent nécessaire de recourir à la procédure prévue par les articles 1364 et suivants du code civil.
L’article 1364 du code civil dispose qu’à défaut d’accord des parties, le notaire est choisi par le tribunal.
Partant, Maître [J] [Y], notaire à Nancy – 83 rue Saint Georges, sera désignée aux fins de procéder aux opérations.
3°) Sur les donations
Monsieur [Z] [N] sollicite de voir :
— « dire que le notaire missionné devra effectuer ses opérations en prenant en considération les donations reçues par Monsieur [M] [N], excédant sa part de réserve » ;
— « condamner l’UTML, curateur de Monsieur [M] [N], et Monsieur [M] [N], à effectuer un rapport à la succession desdites donations, en ce compris les donations déguisées, au vu des donations consenties par Madame [K] [I] et Monsieur [W] [N], et le projet de partage amiable du notaire ».
Ces demandes, ainsi formulées au dispositif des écritures de Monsieur [Z] [N], ne visent qu’à la stricte application de la loi, et plus particulièrement des dispositions des articles 843 et suivants du code civil relatifs au rapport des libéralités, et des articles 921 et suivants du code civil relatifs à l’action en réduction ; ces demandes ne pouvant dès lors s’entendre comme des prétentions au sens de l’article 768 du code de procédure civile, propre à donner lieu à mention au dispositif du jugement.
En effet, et nonobstant les moyens évoqués dans la discussion comprise dans les écritures du demandeur, aucune demande visant à voir statuer sur l’existence de donations rapportables, ou encore sur le montant du rapport dû à l’une ou l’autre des successions (ou aux deux), n’est formée au dispositif de ses conclusions ; le débat sur ces points ne pouvant dès lors qu’avoir lieu par-devant le notaire désigné, et être, le cas échéant, ultérieurement soumis au tribunal selon la procédure prévue par l’article 1373 du code de procédure civile.
Il en va de même s’agissant de la demande formée par les défendeurs, et visant à voir « juger que le notaire missionné devra effectuer ses opérations en prenant en considération les donations reçues par chacun des frères [N] excédant leur part de réserve ».
Encore, la demande visant à voir « condamner » Monsieur [M] [N] au versement d’une soulte, et la réplique sollicitant de l’en voir débouter, ne procèdent que de la réalisation des opérations liquidatives à venir, et ne constituent pas une prétention soumise au tribunal pour être tranchée.
4°) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’usage en la matière, les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Par ailleurs, eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et Monsieur [Z] [N] sera donc débouté de sa demande indemnitaire ainsi fondée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Madame [K] [I], décédée le 1er mai 1999, et de Monsieur [W] [N], décédé le 18 août 2016, ainsi que de leur régime matrimonial ;
DESIGNE Maître [J] [Y], notaire à Nancy – 83 rue Saint Georges, pour procéder à ces opérations ;
ENJOINT aux parties de communiquer au notaire ainsi désigné, dans le mois suivant sa saisine, l’ensemble des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis, rendue sur requête ;
DIT que la surveillance des opérations sera assurée par Madame Dominique DIEBOLD, vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Nancy, en sa qualité de Juge commis, ou par tout autre magistrat venant en remplacement ;
RAPPELLE que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil selon lesquelles :
« Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter.
Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
DIT que dans le délai d’un an suivant sa désignation, il appartiendra au notaire de dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les indivisaires et les modalités de partage ;
DIT qu’en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai ne pouvant excéder un an peut, le cas échéant, être sollicitée du juge commis par le notaire ou sur requête d’un copartageant ;
RAPPELLE aux parties les dispositions de l’article 842 du Code civil selon lesquelles :
« à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. »
RAPPELLE les dispositions de l’article 921 du code de procédure civile selon lesquelles :
« Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible.»
DIT qu’à l’issue des opérations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d’état liquidatif, et conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif, de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord ;
DIT qu’une fois le procès-verbal de difficultés et le projet d’état liquidatif déposés par le notaire, il appartiendra au juge commis de fixer la date de renvoi de l’affaire à la mise en état ;
Et, pour le surplus,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [N] de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision ;
Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, vice-présidente, et par Madame Sabrina WITTMANN, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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