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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. jaf, 30 avr. 2026, n° 26/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/141
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 30 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00127 – N° Portalis DB2D-W-B7K-CVCB
Chambre civile JAF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [Q] [N] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Chargé(e) de communication
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Solène POIRAT, avocat au barreau de SAVERNE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67437-2025-00350 du 28/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
et
Monsieur [Y] [K] [S] [W]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Acheteur
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Anne-sophie HORNECKER, avocat au barreau de SAVERNE,
JUGEMENT :
Prononcé le 30 Avril 2026 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction Contradictoire, en premier ressort
Signé par Monsieur KRAUSHAAR, vice président chargé des affaires familiales, juge aux affaires familiales et par Madame MIELLE, greffier
Notifié le :
— Me Solène POIRAT (ccc+clex + pièces)
— Me Anne-Sophie HORNECKER (ccc+clex)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[Y], [K], [S] [W], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6] (Bas-Rhin),
et de
[Q], [N] [Z], née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 3] (Bas-Rhin),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (Bas-Rhin) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de leurs actes de l’état civil détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er mai 2025 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que [Y], [K], [S] [W] et [Q], [N] [Z] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE et, au besoin, DIT que les parties exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [H], [O] [W], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 3] (Bas-Rhin) ;
— [D], [K], [V] [W], né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 3] (Bas-Rhin) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires et durant les vacances scolaires d’hiver, de printemps et de la [Localité 8] :
* du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile de la mère et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant le vendredi après l’école ou à 19 heures ;
b) durant les vacances scolaires de [H] :
* les années impaires : la première moitié des vacances scolaires au domicile du père et la seconde moitié des vacances scolaires au domicile de la mère ;
* les années paires : la première moitié des vacances scolaires au domicile de la mère et la seconde moitié des vacances scolaires au domicile du père ;
c) pendant les périodes de vacances scolaires d’été :
* les années impaires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père et la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère ;
* les années paires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère et la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DIT que chaque parent a la charge des enfants sur sa période de résidence ;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires auxquels les deux parents ont consenti ainsi que les frais médicaux non remboursés relatifs aux enfants communs sont partagés par moitié entre les parents ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants communs sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.
Ainsi jugé, mis à disposition au Greffe le 30 avril 2026 et signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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