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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 13 févr. 2026, n° 25/04952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/04952 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NPMP
Minute N°26/00051
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION DE LA MESURE IMPOSÉE
DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
RENDU LE 13 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [I] [Z] née [U]
née le 07 Novembre 1970 à AIRE-SUR-L’ADOUR (40)
12 chemin du pont de bois
Les Corolles étage 4
83200 TOULON
non comparante, ni représentée
à
DÉFENDEURS :
ENGIE
Chez IQERA SERVICES
Service surendettement – 186,av de Grammont
37917 TOURS CEDEX 09
non comparante, ni représentée
VEOLIA EAU SUD-OUEST
Chez INTRUM JUSTITIA Pôle surendettement
97 Allée A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Madame [W] [H]
8 place Salinis
32000 AUCH
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 15 Décembre 2025
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 FEVRIER 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 mars 2025, Madame [I] [Z] née [U] (ci-après « la débitrice ») a sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 23 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré sa demande recevable.
Le 18 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a orienté le dossier de la débitrice vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter de sa situation de surendettement.
Suite à la notification par la Banque de France le 23 juin 2025 et au recours de Madame [W] [H] (ci-après « la créancière ») le 15 juillet 2025, le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 15 décembre 2025.
A l’audience, aucune partie n’a comparu. La créancière a écrit au Tribunal par courrier contradictoire reçu en date du 27 novembre 2025.
Elle indique que le jour de la signature du contrat de location, la débitrice lui a remis un chèque sans provision en guise de règlement du dépôt de garantie et du premier mois de loyer. Elle précise qu’à cette époque, la débitrice était factrice à la Poste et bénéficiait d’un salaire lui permettant de payer un loyer de 500,00 euros ainsi que 35,00 euros de provision sur charges. Elle ajoute qu’à partir de ce jour, aucun loyer ne fut acquitté. La créancière souligne le fait que la débitrice ne s’est pas présentée à l’audience du 23 novembre 2020, suivant laquelle un jugement a été rendu le 14 décembre 2020 la condamnant à payer les loyers impayés. Elle affirme que la débitrice a quitté les lieux sans l’avertir en janvier 2025. Enfin, elle actualise sa créance à la somme de 5 875,92 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ».
A l’examen du dossier, il ressort que la créancière a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 23 juin 2025 et a adressé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 juillet 2025.
Le recours de la créancière ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Conformément à l’article L.711-1 du code de la consommation “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.”.
La notion de bonne foi, notion cadre du surendettement, ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle. Au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto au vu des éléments soumis au juge au jour où il statue.
En l’espèce, la créancière actualise la dette locative à la somme de 5 875,92 euros mais ne verse aux débats aucune pièce probante permettant de justifier un tel montant.
Néanmoins, il appert à l’examen du dossier que la débitrice n’a pas comparu à l’audience ni même écrit au Tribunal, l’accusé de réception de sa lettre de convocation ayant été retourné au Tribunal sous la mention « pli avisé et non réclamé ». Une telle inertie dans la procédure démontre la mauvaise de la débitrice.
Il s’évince de son inertie dans la procédure que nous ne pouvons pas nous convaincre de la bonne foi de la débitrice, qui ne démontre dès lors pas pouvoir bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
Par conséquent, l’absence de bonne foi oblige à déclarer le débiteur irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DECLARE le recours de Madame [W] [H] recevable et y fait partiellement droit;
NE FAIT PAS DROIT à la demande de fixation de créance faute de pièces probantes ;
INFIRME la décision prise par la commission de surendettement des particuliers du Var le 18 juin 2025, adoptant des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [I] [Z] née [U] et met à néant les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var ;
DECLARE Madame [I] [Z] née [U] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers sans qu’il soit nécessaire de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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