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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 4 juil. 2025, n° 25/01218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [C] / S.A.R.L. J.L FAGES
N° RG 25/01218 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLUU
N° 25/00257
Du 04 Juillet 2025
Grosse délivrée
Me Anne-hélène PINEAU
Expédition délivrée
[N] [C]
S.A.R.L. J.L FAGES
SCP BENABU
Le 04 Juillet 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Anne-hélène PINEAU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. J.L FAGES sis [Adresse 7], représenté par son gérant en exercice et représentée par son mandataire représenté ORPI GARIBALDI INVESTISSEMENT,
dont le siège social est sis Représenté ORPI GARIBALDI INVESTISSEMENT – [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Candice BAUDOUX, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 05 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 04 Juillet 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quatre Juillet deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 24/03/2025, M.[N] [C] a sollicité la convocation de la SARL J.L FAGES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtention d’un délai de 12 mois pour quitter le local sis [Adresse 5], tendant à surseoir à l’expulsion ordonnée à son encontre par ordonnance de référé contradictoire du 17/01/2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice.
Par acte du 30/01/2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à M.[N] [C].
L’affaire a été évoquée utilement à l’audience du 05/05/2025 lors de laquelle M.[N] [C] maintient sa demande initiale de délai pour quitter les lieux.
Il soutient être à jour de ses paiements de loyers et d’indemnités d’occupation et avoir exécuté la décision ; qu’il est travaille avec son épouse et ont deux enfants de 5 et 7 ans scolarisés ; qu’ils occupent un studio pour 4 personnes et ne bénéficient pas d’allocation logement ; qu’il a effectué des recherches aux fins de relogement dans le parc privé et dans le parc social depuis le novembre 2018 demande renouvelée en 2025 et qu’ils sont en l’attente ; que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales pour le moment compte tenu de leur situation financière et sociale ; ils indiquent avoir dès lors besoin d’un délai maximum pour bénéficier d’un nouveau logement et s’y installer.
Par conclusions visées à l’audience, la SARL J.L FAGES s’oppose à la demande de délai et sollicite la condamnation du requérant au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle soutient que le requérant est de mauvaise foi et n’a pas soldé intégralement les montants restant dus suite au commandement de payer du 26/03/2024 ; qu’il a bénéficié de délai de fait et s’est maintenu dans les lieux depuis plus d’un an ; qu’il n’a effectué aucune démarche sérieuse en vue de leur réinstallation et que les démarches sont tardives comme étant postérieure à l’ordonnance rendue le 17/01/2025 ; qu’il n’a fait notamment aucune recherche dans le parc privé alors que le couple travaille et dispose de ressources suffisantes soit 2765 euros par mois ; qu’il n’est pas établi de l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d’un délai à l’expulsion notamment :
— la bonne foi dans l’exécution de ses obligations
— les diligences réalisées pour trouver un autre logement
— la situation de famille ou de fortune.
Il ressort des pièces versées aux débats que le requérant a un emploi stable ainsi que son épouse et qu’ils ont deux enfants en bas âge scolarisé. Il justifie réglér l’arriéré locatif, ses condamnations outre l’indemnité d’occupation. Au mois d’avril, il est attesté qu’il n’y avait qu’un arriéré d’une centaine d’euros restant dus dans la mesure où les frais de procédure étaient intégrés au décompte mais il n’y a pas à ce jour d’arriéré locatif au sens strict. Il justifie des ressources financières du couple ainsi que de démarches aux fins de se reloger dans le parc locatif social bien qu’elle soit tardive. Il n’est pas justifié de recherches véritables dans le parc locatif privé que leur permet leurs ressources environ de 2765 euros par mois.
Il n’apparaît pas contestable au regard des épisodes caniculaires et de la présence de deux enfants en bas âge à charge que leur relogement ne peut avoir lieu immédiatement dans des conditions normales et qu’il a besoin d’un délai de 2 mois pour pouvoir bénéficier d’un nouveau logement et s’y installer.
Il apparaît que l’expulsion aurait pour M.[N] [C] des conséquences d’une exceptionnelle dureté pour les motifs susvisés.
En considération de ces éléments, il y a lieu de lui accorder un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision pour quitter les lieux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL J.L FAGES succombant, supportera les entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à M.[N] [C] un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision, tendant à surseoir à l’exécution de la mesure d’expulsion résultant de l’ordonnance de référé contradictoire du 17/01/2025 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL J.L FAGES aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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