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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 19 mars 2025, n° 24/08728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/08728 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KO7S
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 19 Mars 2025
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR c/ [X]
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Gaëlle CORNE, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier, qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Madame [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Et
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tous deux non comparants, ni représentés
COPIES DÉLIVRÉES LE 19 Mars 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Frédéric GONDER
— [E] [Z]
— [D] [X]
1 copie dossier
RAPPEL DES FAITS
Par acte du 13 novembre 2020 prenant effet le 25 novembre 2020, Monsieur [P] [S] et Madame [F] [S] ont donné à bail à Monsieur [E] [Z] et Madame [K] [X] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 640 euros.
Les locataires ont quitté les lieux le 18 avril 2023 et les clés ont été remises aux bailleurs le 11 mai 2023.
Monsieur [P] [S] et Madame [F] [S] ont fait dresser un constat de l’état du logement par un commissaire de justice le 15 mai 2023.
Les bailleurs bénéficiant d’une assurance contre les dégradations locatives, un expert est intervenu en date du 24 juin 2023 estimant le montant des dommages à la somme de 4 444,26 euros.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 octobre et du 16 octobre 2024, la SAS SOLLY AZAR a fait assigner Monsieur [E] [Z] et Madame [K] [X] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l’audience du 8 janvier 2025, aux fins de voir :
Condamner les défendeurs au paiement de la somme de 2945,62 euros avec intérêts de droit ;Condamner les défendeurs au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;Condamner les défendeurs au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner les défendeurs aux entiers dépens en ce compris le coût de l’assignation et frais d’exécution s’il y a lieu ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A l’audience du 8 janvier 2025, la SAS SOLLY AZAR, représentée par son conseil, a confirmé les termes de son assignation.
Monsieur [E] [Z], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (AR revenu avec la mention destinataire inconnu à l’adresse) n’était ni présent ni représenté.
Madame [K] [X], régulièrement assignée par dépôt en l’étude, n’était ni présente ni représentée.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera rendue par défaut, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, et en dernier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
— Sur la demande en paiement au titre des frais de remise en état du logement
La SAS SOLLY AZAR produit l’état des lieux d’entrée signé concomitamment à l’établissement du bail, lequel mentionne le très bon état général de l’ensemble des installations du logement.
Le bailleur présente par ailleurs un constat de commissaire de justice établi le 15 mai 2023, faisant état de dégradations dans le logement.
Il est mentionné que « de manière générale, les lieux ont été laissés dans un état déplorable ». Les sols, murs et plafond sont entièrement à refaire et un important décrassage est à prévoir.
Dans les deux chambres, le sol est griffé et gonflé, les murs sont sales, tachés et troués et la porte et son encadrement sont cassés.
Dans la salle d’eau, tout est crasseux, le WC n’a plus de chasse d’eau et la cabine de douche est cassée est non réparable. Un dégât au plafond n’a pas été réparé et doit être refait.
Dans la pièce de vie, le stratifié est dégradé à de multiples endroits et doit être changé. Une tringle à rideau a disparue et les supports arrachés. Le doublage en placoplâtre a été cassé et est tâché et dégradé.
Dans la cuisine, deux tiroirs et un meuble sont cassés.
Les portes coulissantes dans le couloir sont cassées.
Les constatations révèlent ainsi des désordres ne pouvant être assimilés comme résultant d’un usage normal des lieux par les locataires ni de la vétusté usuelle du logement.
Monsieur [E] [Z] et Madame [K] [X] doivent donc être déclarés responsables des désordres affectant le logement loué.
La SAS SOLLY AZAR a fait intervenir un expert qui a évalué le montant des dommages à la somme de 4 444,26 euros.
La SAS SOLLY AZAR produit une quittance subrogative en date du 18 juillet 2023 justifiant avoir indemnisé Monsieur [P] [S] et Madame [F] [S] pour un montant de 2 709,33 euros au titre des dégradations locatives.
Monsieur [E] [Z] et Madame [K] [X] seront par conséquent condamnés à payer à la SAS SOLLY AZAR la somme de 2 709,33 euros au titre de la réparation des désordres survenus par leur faute dans le logement loué.
— Sur la demande en paiement à titre de dommages et intérêts
En l’absence d’une disposition particulière relative à la résistance abusive, l’article 1240 du code civil a vocation à s’appliquer. Il dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive correspond à la contrainte pour le demandeur d’ester en justice pour faire valoir ses droits suite à une attitude abusive du défendeur.
Il n’est ainsi possible d’obtenir l’allocation de dommages et intérêts que si le caractère abusif de cette résistance a été démontré, la preuve de la résistance abusive passant obligatoirement par la preuve de l’abus. La mauvaise foi du contractant est notamment établie en cas de refus d’exécuter des engagements non équivoques.
En l’espèce, la SAS SOLLY AZAR ne rapporte pas la preuve d’un tel comportement de la part de Monsieur [E] [Z] et Madame [K] [X], elle sera donc déboutée de la demande présentée à ce titre.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [E] [Z] et Madame [K] [X], partie perdante, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [E] [Z] et Madame [K] [X] du paiement des frais irrépétibles exposés par la SAS SOLLY AZAR.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] et Madame [K] [X] à payer à la SAS SOLLY AZAR la somme de 2 709,33 euros au titre de la réparation des désordres survenus dans le logement loué par leur faute ;
DIT que cette condamnation produira intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la SAS SOLLY AZAR de sa demande en paiement de la somme de 800 euros au titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SAS SOLLY AZAR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] et Madame [K] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire.
La greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection
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