Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 30 avr. 2026, n° 24/02050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SCI STRASBOURG SOIXANTE c/ La SARL PRESTIGERE, Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/02050
N° Portalis 352J-W-B7I-C4BF3
N° MINUTE :
Assignation du :
08 février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 avril 2026
DEMANDERESSE
La SCI STRASBOURG SOIXANTE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0335
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet PRESTIGERE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #P0208
La SARL PRESTIGERE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 31 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 avril 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige :
L’immeuble sis [Adresse 2] est soumis au régime de la copropriété.
Il a pour syndic, le cabinet PRESTIGERE.
Depuis le 29 août 1994, la SCI STRASBOURG 60 est propriétaire de plusieurs lots au rez-de-chaussée, au 1er étage et au sous-sol, qui communiquent entre eux.
La locataire de la SCI STRASBOURG 60 et un autre occupant des locaux, les sociétés RESTO NANDJIBA et FRANCKAXEL ont fait procéder, sans autorisation préalable de l’assemblée générale, au remplacement du conduit d’évacuation des fumées de cuisine en installant, en lieu et place du conduit en fibro-ciment d’un diamètre de 200 mm, un nouveau conduit de diamètre estimé entre 355 et 400 mm.
Selon arrêt prononcé le 17 janvier 2020, la cour d’appel, statuant en référé, a condamné la SCI STRASBOURG 60, les sociétés RESTO NANDJIBA et FRANCKAXEL, à déposer le conduit d’extraction litigieux, aux motifs qu’il avait été installé sans autorisation de l’assemblée générale et qu’il était générateur d’un trouble manifestement illicite en ce que son emplacement et sa taille empêchait l’accès à une colonne d’évacuation des eaux pluviales et usées dont la réparation était urgente et aux raccordements à ladite colonne.
Le conduit litigieux a été déposé.
Lors de l’assemblée générale du 9 novembre 2023, les copropriétaires ont rejeté la résolution n° 4, ainsi libellée : « 4. Demande d’autorisation de la SCI Strasbourg 60 selon documents joints à la convocation (lettre de la SCI STRASBOURG SOIXANTE du 10 octobre 2023 et pièces annexes) (art.25)
La SCI STRASBOURG 60 réitère sa demande de rétablir ou en toute hypothèse d’installer un conduit de ventilation répondant aux spécifications et à la description résultant des pièces produites à l’appui du courrier recommandé du 10 octobre 2023 à savoir l’étude CHIGNOLI 202/246 du 9 octobre 2023 sur 12 pages, le devis CHIGNOLI du 9 octobre 202 sur 6 pages d’un montant TTC de 65.240,40 €, l’état projeté avec photos et commentaires établi par CHIGNOLI à l’appui de l’étude et du devis du 9 octobre 2023, l’état de FIBAT du 13 septembre 2023 et le devis IFC EMCT du 14 septembre 2023 et ce pour les lots 1,2, 3 et 20 propriété de la SCI STRASBOURG 60 qui sont définis comme des locaux commerciaux et qui peuvent selon l’article 9 du règlement de copropriété page 22 sous mode d’occupation : tous les lots pourront être utilisés pour tous les usages commerciaux professionnels, activités, bureaux ou d’habitation et devront être occupés par des personnes de bonnes mœurs ; et alors que dans le passé ces locaux ont été dotés tout à tout d’un conduit en fibrociment puis d’un conduit en acier galvanisé actés dans les rapports et constats d’huissiers de justice antérieurs et dans les décisions prononcées à savoir notamment l’ordonnance de référé du 10 avril 2019 et l’arrêt de la cour d’appel pôle 1 chambre 8 du 17 janvier 2020.
M. [U] représentant la SCI STRASBOURG SOXANTE déclare et demande à ce qu’il soit noté au procès-verbal qu’il souhaite que les travaux soient suivis par l’architecte de l’immeuble.
M. [U] ne souhaite pas répondre sur l’activité qui sera exercée dans le local ni sur les aménagements complémentaires nécessaires qui affecteraient aussi les parties communes et notamment le percement du mur pour les ventilations nécessaires au dispositif proposé.
M. [U] n’apporte aucune réponse sur les doutes émis quant à la faisabilité d’installer une gaine de diamètre de 45 cm dans un espace de 1 m entre le mur et les fenêtres et les craintes exprimées compte tenu du :
* la présence de 2 ventouses (et non 1 mentionné sur le dessin) sur la façade arrière de l’immeuble et celle adjacente à moins d’entraver la capacité des propriétaires à utiliser leur chaudière,
* la proximité de fenêtre et de l’empattement du dispositif proposé (45 cm + 15 cm d’empattement) sans comparaison avec ce qui existait à l’origine,
* la présence de l’EP qui doit rester accessible, ce qui a déjà posé problème lors de la pose sauvage du précédent conduit (le conduit projeté a la même dimension que celui irrégulièrement posé qui empêchait l’entretien et la réparation de l’EP).
M. [U] n’a aucune réponse sur le bruit que peut générer ce dispositif à l’extérieur (ventilation, gaine) qui peut impacter les pièces à proximité (1 bureau au 2ème et des chambres sur les étages supérieurs).
M. [U] n’apporte aucune réponse sur le système d’évacuation de la gaine au-dessus du toit dans sa configuration proposée ni sur la distance à respecter par rapport aux fenêtres et son impact tant sur la copropriété que sur celle du [Adresse 4].
La plupart des copropriétaires présents contestent la présentation des faits par la SCI STRASBOURG SOIXANTE, rappellent qu’il n’y a pas eu d’exploitation des lieux par le restaurant sauf de manière irrégulière par la société NANDJIBA, ce qui avait occasionné de nombreuses nuisances.
La plupart des copropriétaires rappellent également que la copropriété n’a ni accepté ni toléré le remplacement du conduit ancien en fibrociment par un conduit plus gros en acier galvanisé par la société NANDJIBA (cf. la lettre recommandée de la SCI STRASBOURG 60 du 10 octobre 2023 annexée à la convocation). Ils demandent que l’arrêt de la cour d’appel de Paris soit joint au PV pour rappeler 1/ la taille du conduit ancien en fibrociment, 2/ pour rappeler que la copropriété s’était opposée au remplacement non autorisé du conduit et 3/ pour rappeler que le projet soumis posera la même difficulté d’accès aux gouttières que celle constatée par la cour d’appel.
Ils regrettent que le dossier technique soit incomplet et incohérent et prennent acte de l’avis réservé de M. [F], architecte de l’immeuble. Les copropriétaires ayant des fenêtres jouxtant le conduit projeté estiment que le projet porte atteinte aux conditions de jouissance de leur appartement.
Après une longue discussion, il est procédé au vote.
Ont voté pour : (…), représentant 1794/10.145 tantièmes
Se sont abstenus : néant
Ont voté contre : (…), représentant 6.924/10.145 tantièmes.
En conséquence de quoi cette résolution est refusée à la majorité de tous les copropriétaires (…) ».
Par actes de commissaire de justice délivrés le 8 février 2024, la SCI STRASBOURG SOIXANTE a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et le cabinet PRESTIGERE devant le tribunal judiciaire aux fins de demander, principalement, l’annulation de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 9 novembre 2023 pour abus de majorité, l’autorisation de procéder à ses frais à la mise en place d’un système d’extraction relié aux locaux dont elle propriétaire, conformément au devis et à l’étude de la société Chignoli des 9 octobre 2023, la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et du cabinet PRESTIGERE à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire.
Cette instance a été enrôlée sous le n° de RG 24/02050.
Lors de l’assemblée générale du 13 février 2025, les copropriétaires ont rejeté les résolutions n° 20, 21 et 22 ainsi libellées :
— « 20. Premier projet de résolution sur les installations des évacuations des eaux usées (art.25)
Au vu de l’irrégularité des installations d’évacuation des eaux usées qui se déversent dans les eaux pluviales qui se trouvent sur la façade arrière sur cour et qui sont mises en évidence au plan projeté annexé au devis CHIGNOLI et à l’étude de Mme [Q] [H] notamment au niveau du 3ème étage et sur le fondement de l’article L 331 du code de santé publique et de l’article 42 du règlement sanitaire de [Localité 1] annexe de l’arrêté du 20 novembre 1979, il est enjoint aux copropriétaires de supprimer ces installations illégales. A défaut, le syndicat des copropriétaires mandatera une entreprise qualifiée pour le faire aux frais des copropriétaires défaillants passé un délai de 3 mois à compter de la notification aux intéressés du PV d’assemblée actant cette décision.
L’assemblée générale indique qu’elle ignore si ces canalisations sont ou non irrégulières. Elle indique qu’elle ignore également si ces canalisations sont utilisées ou non.
L’assemblée générale propose de demander à l’architecte de l’immeuble ou à l’entreprise qui sera chargée d’un audit des canalisations en application de la résolution 25 de procéder à une étude afin de se prononcer sur leur caractère régulier ou irrégulier et afin de, le cas échéant, envisager les solutions techniques possibles concernant les évacuations des eaux usées.
Ont voté pour : (….), représentant 1.624/10.145 tantièmes,
Ont voté contre : (…), représentant 6.464/10.145 tantièmes,
Se sont abstenus : 1.220/10.145 tantièmes,
Sont assimilés défaillants : néant.
Faute de majorité suffisante, la résolution est refusée »,
— « 21. Projet de résolution 2 intéressant les percements effectués pour permettre l’évacuation des vapeurs en provenance des chaudières à gaz à condensation (art.25)
L’assemblée générale évoque le point proposé par M. [U] relatif a priori à l’irrégularité des percements qui ont été effectués sur la façade arrière sur cour pour permettre l’évacuation des vapeurs en provenance de chaudières à gaz à condensation et invite les copropriétaires en infraction d’avoir à les supprimer sans délai. A défaut, le syndic devra aux frais des copropriétaires défaillants les supprimer.
L’assemblée générale précise que seul le percement du 5ème étage appartient à l’immeuble et que d’autres percements évoqués appartiennent à l’immeuble voisin. Il n’est donc pas possible en l’état d’agir sans mener au préalable une enquête sérieuse sur l’appartenance de ces conduits privatifs.
L’assemblée générale précise que le percement du 5ème étage existe depuis plus de 35 ans. Elle ajoute également que ce percement du 5ème étage apparait en photographie dans un PV d’huissier qui avait été réalisé le 7 décembre 2018 et communiqué en justice dans le cadre d’un précédent contentieux (auquel la SCI STRASBOURG 60 était partie). Ce percement apparait aussi dans le rapport de l’architecte de l’immeuble, M. [F], du 30 septembre 2019, qui avait été communiqué à l’époque à la SCI STRASBOURG 60 (et que la SCI STRASBOURG 60 a fait annexer à la convocation de la présente AG, page 144).
Ont voté pour : (….), représentant 1.624/10.145 tantièmes,
Ont voté contre : (…), représentant 6.464/10.145 tantièmes,
Se sont abstenus : 1.220/10.145 tantièmes,
Sont assimilés défaillants : néant.
Faute de majorité suffisante, la résolution est refusée »,
— « 22. Projet de résolution 3 concernant le conduit de ventilation (art. 25)
La SCI STRASBOURG 60 demande que l’ordre des résolutions qu’elle a porté à l’ordre du jour soit inversé. Elle demande que sa 3ème résolution (résolution 22) soit examinée la première. L’assemblée générale ne s’y oppose pas.
L’assemblée générale autorise la SCI STRASBOURG 60 à rétablir un conduit de ventilation répondant aux spécifications et à la description résultant des pièces annexées à la dernière demande d’autorisation de la SCI STRASBOURG 60 du 4 septembre 2024 et 17 avril 2024. L’assemblée générale a pris connaissance des études de faisabilité effectuées par Mme [H] avec le concours de la société CHIGNOLI des 2 et 3 février 2024 et elle opte pour le projet A ou le projet B.
Le projet A est celui qui intéresse le cheminement du conduit de ventilation tel qu’il existait auparavant et le projet B du 3 février 2024 situe le cheminement de l’extraction en partant du rez-de-chaussée et en se situant au milieu de la façade arrière avec des distances plus que suffisantes avec les ouvrants.
L’assemblée générale constate que les projets sont les mêmes que ceux proposés au vote en 2023 lors de l’AGE du 9 novembre 2023 et qui ont été refusés. La seule différence consiste en l’ajout de deux études de faisabilité d'[Q] [H] du 2 février 2024 (pour le projet A) et du 3 février 2024 (pour le projet B).
Sur le projet A, l’assemblée générale indique que :
— le projet A ne prend pas en compte la question des ventouses de sortie de chaudières. SI ces ventouses de chaudières sont mentionnées comme des « obstacles », le projet A n’apporte pas de solution pour la ventouse du 5ème étage, dont on devis qu’elle se retrouve cachaée derrière le conduit, ce qui ne tient pas compte des spécificités de l’immeuble (cf. page 2 de l’étude de faisabilité d'[Q] [H] du 2 février 2024 – annexe à la convocation de l’AG ? page 87). L’autre ventouse dépend d’un autre immeuble.
— concernant l’accès à la gouttière, la taille du conduit envisagé par le projet A est de 40 cm x 50 cm, soit une taille supérieure au conduit irrégulier qui avait été déposé à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 janvier 2020. Or, il a été jugé, dans cet arrêt, que le conduit gênait l’accès à la gouttière pour son entretien et ses réparations. La même difficulté se présente donc avec ce projet A qui prévoit un conduit encore plus gros et placé au même endroit.
— la copropriété note que la SCI STRASBOURG 60 indique dans son courrier LRAR du 5 septembre 2024 (annexé à la convocation de l’AG, page 26) que son locataire veut exercer une « activité de restauration légère sans cuisson ». La copropriété remarque que la demande d’installation d’extraction qui lui est soumise porte sur une ampleur et des équipements qui vont bien au-delà d’une activité de « restauration légère sans cuisson » envisagée et elle n’a pas de réponse sur l’activité envisagée par la SCI STRASBOURG 60.
— la taille du conduit, en son emprise, causeront une perte de jouissance importante pour les copropriétaires ayant des fenêtres le long de l’extraction sollicitée.
Avec l’empâtement (de 30 cm) et la profondeur du conduit (50 cm), la profondeur totale sera de 80 cm au minimum. Et ce conduit se trouvera à 35 cm de leurs fenêtres (qui sont, pour certains, des chambres). Les copropriétaires ayant des fenêtres jouxtant le conduit projeté estiment que le projet porte atteinte aux conditions de jouissance de leur appartement.
— de façon générale, les difficultés évoquées par l’architecte de l’immeuble à propos du projet refusé par l’assemblée générale du 9 novembre 2023 se retrouvent à nouveau dans les projets présentés à la présente AG.
— la copropriété demande que l’arrêt de la cour d’appel de Paris soit joint au PV pour rappeler 1/ la taille du conduit ancien en fibrociment, 2/ pour rappeler que la copropriété s’était opposée au remplacement non autorisé du conduit et 3/ pour rappeler que le projet soumis posera la même difficulté d’accès aux gouttières que celle constatée par la cour d’appel. Elle demande également à annexer au PV d’AG l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 janvier 2025 ayant rejeté le recours de la SCI STRASBOURG 60 contre son refus du 9 novembre 2023.
Sur le projet B :
— la copropriété note que la SCI STRASBOURG 60 indique dans son courrier LRAR du 5 septembre 2024 (annexé à la convocation de l’AG, page 26) que son locataire veut exercer une « activité de restauration légère sans cuisson ». La copropriété remarque que la demande d’installation d’extraction qui lui est soumise porte sur une ampleur et des équipements qui vont bien au-delà d’une activité de « restauration légère sans cuisson » envisagée et elle n’a pas de réponse sur l’activité envisagée par la SCI STRASBOURG 60.
— la taille du conduit, en son emprise, causeront une perte de jouissance importante pour les copropriétaires ayant des fenêtres le long de l’extraction sollicitée.
Avec l’empâtement (de 30 cm) et la profondeur du conduit (50 cm), la profondeur totale sera de 80 cm au minimum. Le lieu d’installation de ce conduit sera générateur d’un trouble de jouissance immense pour les copropriétaires ayant les appartements de ce côté.
En effet, ce conduit de 80 cm de profondeur au minimum se trouvera entre deux pièces (qui sont, pour certaines, deux chambres). Il en résultera une très nette perte de luminosité et une sensation d’enfermement.
Au surplus, ce conduit de 80 cm de profondeur au minimum se trouvera en face des fenêtres des salles à manger, à environ 3 mètres de distance de la fenêtre. Il en résultera une perte de luminosité, une sensation immense d’enfermement et un préjudice esthétique évident.
Les copropriétaires ayant des fenêtres jouxtant le conduit projeté estiment que le projet porte atteinte aux conditions de jouissance de leur appartement.
— Ces copropriétaires ajoutent que le schéma communiqué avec le cheminement du conduit et sa taille est trompeur car il n’est pas fait à l’échelle (cf. page 125 de l’annexe à la convocation de l’AG).
— de façon générale, les difficultés évoquées par l’architecte de l’immeuble à propos du projet refusé par l’assemblée générale du 9 novembre 2023 se retrouvent à nouveau dans les projets présentés à la présente AG.
Ont voté pour : (….), représentant 1.624/10.145 tantièmes,
Ont voté contre : (…), représentant 6.464/10.145 tantièmes,
Se sont abstenus : 1.220/10.145 tantièmes,
Sont assimilés défaillants : néant.
Faute de majorité suffisante, la résolution est refusée ».
Par actes de commissaires de justice délivrés le 9 mai 2025, la SCI STRASBOURG SOIXANTE a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et le cabinet PRESTIGERE devant le tribunal judiciaire aux fins de demander :
— l’annulation des résolutions n° 20, 21 et 22 de l’assemblée générale du 13 février 2025 pour abus de majorité,
— l’autorisation judicaire de procéder à l’installation d’un conduit de ventilation conformément au devis de la société CHIGNOLI du 9 octobre 2023, à l’étude de la société CHIGNOLI du 9 octobre 2023 et à l’étude de faisabilité (projet A) du 2 février 2024.
— subsidiairement, l’autorisation judiciaire de procéder à l’installation d’un conduit de ventilation conformément au devis de la société CHIGNOLI du 9 octobre 2023, à l’étude de la société CHIGNOLI du 9 octobre 2023 et à l’étude de faisabilité (projet B) du 3 février 2024,
— en tout état de cause, la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et du cabinet PRESTIGERE à lui payer somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 25/05761.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 20 octobre 2025 dans l’instance enregistrée sous le n° RG 24/02050 et le 5 septembre 2025 dans l’instance enregistrée sous le n° RG 25/05761, la SCI STRASBOURG SOIXANTE demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Prononcer la jonction de l’affaire enrôlée sous le RG 25/05761 avec celle enrôlée sous le numéro de n° RG 24/02050,
Réserver les dépens.
Selon conclusions d’incident notifiées le 19 février 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande au juge de la mise en état de :
Vu la loi du 10 juillet 1965 et son décret du 17 mars 1967, l’article 367 du Code de procédure civile,
Débouter la SCI STRASBOURG 60 de sa demande de jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 24/02050 et 25/05761,
Condamner la SCI STRASBOURG 60 à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Selon bulletins notifiés aux parties le 30 janvier 2026 dans les instances enregistrées sous les n° de RG 24/02050 et 25/05761, les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mars 2026 pour plaidoiries sur l’incident de jonction, ledit bulletin invitant les parties « à préciser dans leurs conclusions le lien entre les résolutions n° 20 et 21 de l’assemblée générale du 13 février 2025 et la résolution n° 4 de l’assemblée générale du 9 novembre 2023 ».
L’affaire a été évoquée à l’audience sur incident du juge de la mise en état du 31 mars 2026 et a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur la demande de jonction
La SCI STRASBOURG SOIXANTE estime que les deux instances concernent les mêmes parties et ont le même objet, à savoir l’autorisation judiciaire requise par la SCI STRASBOURG SOIXANTE de pose d’une extraction dans son local commercial.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] s’oppose à la jonction en faisant valoir que les instances n’ont pas le même objet dès lors que :
— elles portent sur des demandes d’annulation de résolutions votées lors de deux assemblées générales distinctes : la première, sur la résolution n° 4 de l’assemblée générale du 9 novembre 2023 qui a refusé l’unique projet de travaux présenté ; la seconde, sur les résolutions n° 20, 21 et 22 de l’assemblée générale du 13 février 2025, lesquelles portent sur l’évacuation des chaudières à gaz et les canalisations d’évacuation des eaux ainsi que sur deux projets de travaux,
— elles portent sur des autorisations de travaux distinctes (un projet en 2023 ; deux projets en 2025),
— le principe d’autonomie des assemblées générales implique que l’annulation d’une assemblée générale ou de certaines de ses résolutions n’a pas d’incidence automatique sur une autre assemblée générale ; la jonction pourrait aboutir à la prise en compte du sort d’une assemblée générale pour déterminer le sort d’une autre assemblée générale, ce qui est contraire au principe d’autonomie des assemblées générales.
***
L’alinéa 1er de l’article 367 du code de procédure civile prévoit que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
La décision de jonction d’instances est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, selon l’article 537 du code de procédure civile.
En l’espèce, à titre liminaire, le juge de la mise en état constate que le dossier de plaidoirie de la société STRASBOURG 60 n’a pas été produit.
Sur la demande de jonction, les deux instances ne recouvrent pas exactement le même objet en ce que :
— si les instances enregistrées sous les n° de RG 24/02050 et 25/05761 portent sur l’annulation de résolutions ayant rejeté l’installation d’un projet de conduit d’extraction (résolution n° 4 de l’assemblée générale du 9 novembre 2023 et résolution n° 22 de l’assemblée générale du 13 février 2025), l’instance enregistrée sous le n° de RG 25/05761 comprend en outre des demandes d’annulation de deux autres résolutions de l’assemblée générale du 13 février 2025 portant sur des objets différents (résolution n° 20, relative à la dépose d’installations d’évacuation des eaux usées sur la façade arrière sur cour prétendument non conformes en ce qu’elles se déverseraient dans la conduite d’eaux pluviales, et résolution n° 21 relative à la suppression de percements prétendument privatifs sur la façade arrière sur cour),
— la société STRASBOURG 60 ne démontre pas, avec l’évidence requise devant le juge de la mise en état, que ses demandes d’autorisation judiciaire de travaux formées dans le cadre des deux instances portent sur le même projet, puisqu’elle forme, dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° 25/05761, une demande subsidiaire d’autorisation de réaliser le conduit selon un « projet B » présenté à la seule assemblée générale du 13 février 2025, prévoyant notamment un cheminement différent du conduit, étant à cet égard rappelé que si l’article 30, alinéa 4, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 n’impose pas que les travaux soumis au tribunal pour autorisation soient rigoureusement identiques à ceux refusés par l’assemblée générale, c’est à la condition que le projet comporte des évolutions limitées destinées à tenir compte des critiques du syndicat des copropriétaires sans toutefois porter sur un projet différent (ex. : Civ. 3ème, 4 juin 2014, n° 13.15.400, 23 juin 2015, n° 14-13.386, premier moyen).
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de jonction de l’affaire enrôlée sous le RG 25/05761 avec celle enrôlée sous le numéro de n° RG 24/02050 formée par la SCI STRASBOURG 60.
2 – Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’objet du litige, il convient de réserver les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles de l’incident.
Il convient de renvoyer l’affaire enregistrée sous le n° 24/02050 à la mise en état du 22 septembre 2026 à 10 heures pour conclusions récapitulatives en défense (ajouts matérialisés par un trait en marge) au plus tard le 3 septembre 2026 et avis des parties sur la clôture par message RPVA au plus tard le 17 septembre 2026.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de jonction de l’affaire enrôlée sous le RG 25/05761 avec celle enrôlée sous le numéro de n° RG 24/02050 formée par la SCI STRASBOURG 60,
Réservons les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles de l’incident,
Renvoyons l’affaire enregistrée sous le n° 24/02050 à l’audience de mise en état du 22 septembre 2026 à 10 heures pour conclusions récapitulatives en défense (ajouts matérialisés par un trait en marge) au plus tard le 3 septembre 2026 et avis des parties sur la clôture par message RPVA au plus tard le 17 septembre 2026.
Faite et rendue à Paris le 30 avril 2026
La Greffière La Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adoption simple ·
- Algérie ·
- Chambre du conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Famille ·
- Affaires étrangères ·
- Ministère public ·
- Sexe
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution forcée ·
- Juge ·
- Saint-barthélemy ·
- Économie mixte ·
- Commissaire de justice ·
- Compte ·
- Guadeloupe ·
- Dépens
- Habitat ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Principe de proportionnalité ·
- Durée ·
- Privation de liberté
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- L'etat ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Département ·
- Santé ·
- Avis motivé
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Forfait ·
- Créance ·
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Dépense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métro ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Protocole ·
- Intervention volontaire ·
- Demande ·
- Transport ·
- Site ·
- Adresses
- Séparation de corps ·
- Date ·
- Adresses ·
- Conserve ·
- Jugement ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Saisie-arrêt ·
- Pacifique ·
- Acte
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Chaudière ·
- Copropriété ·
- Grange ·
- Syndicat ·
- Épouse ·
- Consignation ·
- Partie commune ·
- Dysfonctionnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Mise en état ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Loyer
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Bonne foi ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Liquidation judiciaire ·
- Loyer ·
- Recours ·
- Liquidation
- Bretagne ·
- Caisse d'épargne ·
- Pays ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.