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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 28 janv. 2025, n° 23/01145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 23/01145 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ILGV
Minute : 2025/
Cabinet
JUGEMENT
DU : 28 Janvier 2025
S.D.C. SDC RESID’CAR
C/
[G] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Dominique LECOMTE – 24
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [G] [T]
Me Dominique LECOMTE – 24
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.D.C. RESID’CAR
, dont le siège social est sis 4 rue Philippe Lebon – 14120 MONDEVILLE
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de Caen, vestiaire : 24, substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de Caen, vestiaire : 24
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [T]
né le 03 Mai 1956 à L’AIGLE (ORNE) (61000)
demeurant 115 rue Eole – 14370 MOULT – CHICHEBOVILLE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 25 Avril 2023
Date des débats : 03 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 28 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESID’CAR, sis 4 rue Philippe LEBON à 14210 MONDEVILLE représenté par son syndic la SAS FONCIA NORMANDIE, a fait assigner Monsieur [G] [T] devant ce tribunal au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi du 13 juillet 2006, et de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 pour obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
— 5.701,32 euros au titre des charges de copropriété dues au 29 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2022,
— 1.250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— les dépens, comprenant le coût du commandement de payer en date du 1er août 2022.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a comparu lors de l’audience du 3 décembre 2024 et a sollicité le bénéfice de son assignation, réduisant sa demande au titre des charges impayées à hauteur de 5.190,70 euros au titre des sommes dues au 2 mai 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 1er août 2022.
Monsieur [T] a comparu et a contesté les sommes dues, expliquant qu’il ne contestait pas sa consommation d’électricité mais le prix unitaire du KWH qui lui avait été facturé de 60 euros au lieu de 20 euros.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 janvier 2025.
Il est fait référence aux écritures des parties quant aux moyens à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges et provisions dues :
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Pour établir sa créance, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— la matrice cadastrale
— le règlement de copropriété en sa page 22 concernant les consommations d’électricité
— le relevé individuel de compte arrêté au 29 décembre 2022, et celui actualisé au 2 mai 2024
— les appels de fonds
— les mises en demeure des 10 novembre 2020, 9 novembre 2021, 10 mai 2022 et le commandement de payer du 1er août 2022,
— les procès-verbaux des assemblées générales en dates des 27 février 2019, 7 décembre 2020, 26 juillet 2021, 28 avril 2022,
— le contrat de syndic,
Il ressort des justificatifs ainsi produits que la demande apparaît recevable et bien fondée.
En effet, les procès-verbaux d’assemblées générales produits établissent l’approbation des comptes comprenant les charges d’électricité à ventiler entre les copropriétaires pour chaque année concernée.
Monsieur [T] n’a jamais contesté ces résolutions ou l’ensemble des assemblées générales.
Les appels de charges résultant de l’approbation des comptes non contestés sont donc eux-mêmes non contestables à ce jour, aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Ce qui permet donc de fixer la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 5.190,70 euros au titre des sommes dues au 2 mai 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 1er août 2022, date du commandement de payer, sur la somme de 2.925,03 euros, et à compter du 21 mars 2023, date de l’assignation, pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
Il est inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer. Une indemnité de 800 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la Monsieur [T] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement en date du 1er août 2022.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
Condamne Monsieur [G] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESID’CAR, 4 rue Philippe LE BON, 14.120 MONDEVILLE, les sommes suivantes :
5.190,70 euros au titre des sommes dues au 2 mai 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 1er août 2022, sur la somme de 2.925,03 euros, et à compter du 21 mars 2023, pour le surplus.
800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESID’CAR du surplus de ses demandes,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne Monsieur [G] [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 1er août 2022.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE
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