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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 19 mai 2026, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
_________________________
N° RG 25/00200 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CTBS
_________________________
Minute N° 26/00175
JUGEMENT
DU 19 Mai 2026
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. FOYER DE LA BASSE BRUCHE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien FINCK, avocat au barreau de SAVERNE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Mme [X] [H] [N] [W]
née le 03 Janvier 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christophe JAUTZY, avocat au barreau de SAVERNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-67437-2025-01228 du 31/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Anne MOUSTY, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Contradictoire, en premier ressort,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 4 octobre 2017, la SARL Le foyer de la Basse Bruche a donné à bail à Mme [X] [W] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 497,56 euros (outre 58,11 euros au titre de la location d’un garage) et 60 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SARL Le foyer de la Basse Bruche a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail d’habitation le 16 mai 2025.
La SARL Le foyer de la Basse Bruche a ensuite fait assigner Mme [X] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim par un acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 28 avril 2026, la SARL Le foyer de la Basse Bruche – représentée par son conseil – s’est référée aux termes de son assignation et de ses conclusions du 10 avril 2026 par lesquelles elle demande de :
— constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation ;
— d’ordonner l’expulsion de Mme [X] [W] et de tout occupant de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
— de condamner Mme [X] [W] au paiement de la somme de 1 859,76 euros au titre du solde de loyers et charges arrêtée au 17 juillet 2025, en quittances et deniers,
— subsidiairement en cas d’octroi de délais de paiement de suspension de la clause résolutoire de prononcer une clause cassatoire ;
— de condamner Mme [X] [W] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et avances sur charges conventionnels ;
— de condamner Mme [X] [W] à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner Mme [X] [W] aux dépens, y compris ceux du commandement de payer et de sa dénonciation ;
le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la SARL Le foyer de la Basse Bruche fait état de l’absence de régularisation de la dette locative dans le délai imparti après délivrance du commandement de payer.
En défense, Mme [X] [W] – représentée par son conseil – s’est référée à ses conclusions déposées le 18 novembre 2025 par lesquelles elle demande de :
— l’autoriser à se libérer de sa dette locative en 35 mensualités de 50 euros, la dernière mensualité devant couvrir le solde des montants dus ;
— suspendre les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement accordés ;
— débouter toute demande autre demande ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [X] [W] fait état de sa situation personnelle et financière faisant état de la reprise du paiement du loyer courant à compter du mois de mai 2025.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Bas-Rhin par la voie électronique le 24 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SARL Le foyer de la Basse Bruche justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 19 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 4 octobre 2017 contient une clause résolutoire (article X). Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 mai 2025, pour la somme en principal de 1 885,90 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu''il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 16 juillet 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’instance.
La SARL Le foyer de la Basse Bruche produit un décompte démontrant que Mme [X] [W] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1 858,76 euros à la date du 17 juillet 2025, en quittances et deniers.
Mme [X] [W] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu''elle reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 1 858,76 euros, en quittances et deniers, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (16 mai 2025) conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Compte tenu de la situation personnelle et financière de Mme [X] [W] et des propositions de règlements formulées à l’audience, Mme [X] [W] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Mme [X] [W] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [X] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu''a dû accomplir la SARL Le foyer de la Basse Bruche, Mme [X] [W] sera condamné à lui verser une somme de 300 # au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 octobre 2017 entre la SARL Le foyer de la Basse Bruche et Mme [X] [W] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 6] sont réunies à la date du 16 juillet 2025 ;
CONDAMNE Mme [X] [W] à verser à la SARL Le foyer de la Basse Bruche la somme de 1 858,76 euros (décompte arrêté au 17 juillet 2025), en quittances et deniers, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025 ;
AUTORISE Mme [X] [W] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 50 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu''en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Mme [X] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SARL Le foyer de la Basse Bruche puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu''à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Mme [X] [W] soit condamnée à verser à la SARL Le foyer de la Basse Bruche une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu''à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Mme [X] [W] à verser à la SARL Le foyer de la Basse Bruche une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le greffier Le juge
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