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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 14 janv. 2025, n° 17/03015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/03015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
14 Janvier 2025
2ème Chambre civile
28A
N° RG 17/03015 -
N° Portalis DBYC-W-B7B-HIPE
AFFAIRE :
[I] [C] épouse [G]
[D] [C]
[K] [C] épouse [M]
C/
[X] [C] épouse [G]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 05 Novembre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
par sa mise à disposition au Greffe le 14 Janvier 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Jennifer KERMARREC, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [I] [C] épouse [G]
[Adresse 20]
[Localité 11]
représentée par Maître Corinne DEMIDOFF de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [K] [C] épouse [M]
[Adresse 18]
[Localité 10]
représentée par Maître Corinne DEMIDOFF de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [D] [C]
[Adresse 21]
[Localité 23]
représenté par Maître Cécile FORNIER de la SELARL ACTAVOCA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [X] [C] épouse [G]
[Adresse 19]
[Localité 12]
représentée par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
EXPOSE DU LITIGE
[N] [C] et [P] [J] se sont mariés le [Date mariage 8] 1945 à [Localité 23], sans contrat de mariage préalable.
[P] [J] épouse [C] est décédée le [Date décès 1] 1956, laissant pour lui succéder [N] [C], conjoint survivant, ainsi que leurs trois enfants, Madame [I] [C] épouse [G], Madame [X] [C] épouse [G] et Monsieur [D] [C].
Le [Date mariage 14] 1957, [N] [C] a épousé en secondes noces [O] [H] à [Localité 17], sans contrat de mariage préalable. De leur union est issue Madame [K] [C] épouse [M].
Par actes authentiques en date des 5 novembre 1959 et 8 décembre 1977, les époux [C] ont acquis une ferme située au [Adresse 21] à [Localité 23], comprenant des bâtiments d’habitation et d’exploitation, ainsi que des parcelles de terre, cadastrées AK n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7].
[N] [C] est décédé le [Date décès 9] 1984, laissant pour lui succéder [O] [H], conjoint survivant, ainsi que ses enfants, Mesdames et Monsieur [I] [G], [X] [G], [D] [C] et [K] [M].
Par acte authentique en date du 25 novembre 1985, [O] [H] veuve [C] a acquis une maison d’habitation située [Adresse 13] à [Localité 23].
Par acte d’huissier en date des 16, 22 et 23 mars 1995, Madame [X] [G] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de RENNES [O] [H] veuve [C], Madame [I] [G], Monsieur [D] [C] et Madame [K] [M] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [N] [C] et [P] [J], de la succession de celle-ci, de la communauté ayant existé entre [N] [C] et [O] [H] et de la succession de [N] [C].
Par jugement en date du 20 février 1996, le tribunal de grande instance de RENNES a principalement ordonné le maintien de l’indivision et débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes.
Par arrêt en date du 6 janvier 1999, la cour d’appel de RENNES a notamment :
— débouté Monsieur [D] [C] de sa demande de salaire différé,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage,
— ordonné une expertise aux fins de déterminer la valeur en pleine propriété, nue-propriété et usufruit des différents biens,
— dit que les biens constituant l’exploitation agricole au [Adresse 21] à [Localité 23] seront attribués préférentiellement à Monsieur [D] [C], à charge de régler si nécessaire les soultes.
[O] [H] veuve [C] est décédée le [Date décès 6] 2005, laissant pour lui succéder sa fille, Madame [K] [M].
Par jugement en date du 4 janvier 2005, le tribunal de grande instance de RENNES a :
— débouté [O] [H] veuve [C], Mesdames [I] [G] et [K] [M] de leurs demandes, sauf à faire figurer à l’actif des comptes de l’indivision post-communautaire [C] [H] les fermages éventuellement dus par Monsieur [D] [C] depuis le 1er janvier 2001,
— dit que les loyers perçus lors de la location de la parcelle cadastrée AK [Cadastre 7], [Adresse 21] à [Localité 23], doivent figurer à l’actif des comptes de l’indivision post-communautaire [C] [H],
— rejeté les autres demandes,
— renvoyé les parties devant le notaire pour qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage, en tenant compte de la décision intervenue,
— ordonné l’exécution provisoire.
Mesdames [I] [G] et [K] [M] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 14 mars 2006, la cour d’appel de RENNES a notamment :
— dit que l’immeuble acquis par [O] [H] veuve [C] le 25 novembre 1985 lui est un bien propre ne dépendant pas de l’actif de la succession de [N] [C],
— confirmé les chefs de décision relatifs aux loyers perçus par [O] [H] veuve [C] pour la location de la maison située au [Adresse 21] à [Localité 23], aux fermages dus par Monsieur [D] [C], aux modalités de conversion de l’usufruit d'[O] [H] veuve [C], au renvoi devant le notaire,
— dit qu’aucune indemnité n’est due à la succession de [N] [C] au titre du financement de l’immeuble acquis le 25 novembre 1985,
— dit que les travaux effectués par [O] [H] sur les bâtiments de la ferme de [Localité 23] doivent être pris en charge par l’indivision successorale pour un montant total de 29 638,66 €.
Le 7 janvier 2011, Maître [F] [E], notaire à [Localité 16], a dressé un procès-verbal de difficultés, après avoir constaté l’absence de Madame [X] [G]. L’affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande instance de RENNES.
Par jugement en date du 18 septembre 2012, le tribunal de grande instance de RENNES a principalement :
— fixé le montant de l’évaluation des biens immobiliers dépendant de la succession à 210 700 €,
— débouté Monsieur [D] [C] de sa demande tendant à s’acquitter du paiement de la moitié de la soulte dont il sera redevable dans un délai de 7 ans,
— fixé à la somme mensuelle de 250 € le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] [C], à compter du 1er août 2008 et jusqu’au partage ou la libération des lieux, au titre de l’utilisation de la petite maison située au [Adresse 21] à [Localité 23],
— débouté Mesdames [I] [G] et [K] [M] de leur demande de salaire différé,
— débouté Mesdames [I] [G], [K] [M] et [X] [G] de leur demande de libération des lieux par Monsieur [D] [C],
— homologué pour le surplus le projet d’acte de partage établi par Maître [E], notaire à [Localité 16],
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 29 septembre 2016, un procès-verbal de difficulté a été dressé par Maître [F] [E] consignant les contestations des parties, notamment s’agissant de l’absence en la comptabilité du notaire des fonds nécessaires au versement des soultes par Monsieur [D] [C].
Le 26 décembre 2016, Maître [F] [E] a dressé à nouveau un procès-verbal de difficultés, constatant les désaccords de Madame [X] [G] sur le projet de partage. L’affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande instance de RENNES.
Suivant ordonnance du 18 mai 2017, une tentative de conciliation a été réalisée le 5 avril 2017 entre les parties mais n’a pas abouti.
Selon jugement en date du 8 octobre 2019, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de RENNES a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée des prescriptions de l’article 1374 du code de procédure civile soulevée par Mesdames et Monsieur [I] [C] épouse [G], [K] [C] épouse [M] et [D] [C],
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la chose jugée soulevée par Mesdames et Monsieur [I] [C] épouse [G], [K] [C] épouse [M] et [D] [C],
— débouté Madame [X] [C] épouse [G] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à homologation de l’état liquidatif établi par Maître [F] [E] et annexé au procès-verbal de difficultés du 26 décembre 2016,
— débouté Mesdames [I] [C] épouse [G] et [K] [C] épouse [M] de leurs demandes de dommages et intérêts,
— débouté Monsieur [D] [C] de ses demandes de dommages et intérêts,
— débouté Mesdames et Monsieur [I] [C] épouse [G], [K] [C] épouse [M], [X] [C] épouse [G] et [D] [C] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le 24 mai 2023, Maître [F] [E] a dressé un procès-verbal de carence constatant l’absence de comparution de Madame [X] [C] épouse [G] au rendez-vous fixé le jour même pour régulariser par acte authentique le projet de partage précédemment établi, et recueillant les dires des parties présentes, Mesdames [I] [C] épouse [G], [K] [C] épouse [M] et Monsieur [D] [C] sur ledit projet.
Il a adressé ledit procès-verbal au tribunal devant lequel la procédure s’est pourvuivie.
Aux termes de conclusions après procès-verbal de difficultés n°2 notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, Madame [X] [C] épouse [G] demande au tribunal de :
“Rejeter les fins de non-recevoir soulevées ;
Avant dire droit ;
Ordonner une expertise judiciaire aux fins d’évaluer à la date la plus proche du partage, la valeur des biens immobiliers dépendant de la communauté [C] [H] ;
Commettre pour ce faire un expert qui aura pour mission d’évaluer les biens par comparaison avec le marché immobilier local ;
Statuer ce que de droit sur la consignation ;
Impartir tel délai qu’il plaira à l’expert et dire que celui-ci rendra un pré-rapport avant son rapport définitif avec tel délai qu’il plaira pour formuler tous dires et observations ;
Dessaisir Me [E] et procéder à son remplacement par tout autre notaire qu’il plaira à l’exclusion des membres de son étude et des notaires intervenus dans le dossier (Maître [R] et l’étude de Me [W])
Surseoir à statuer sur toutes les demandes dans l’attente du rapport d’expertise à intervenir ;
Dans l’attente, procéder à la radiation du dossier et dire que celui-ci sera réenrôlé à l’initiative de la partie la plus diligente à l’issue des opérations d’expertise ;
Rejeter par avance toutes autres demandes, fins et conclusions ;
Dire que les dépens seront employés en frais de partage privilégiés et recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile”.
En réponse à l’irrecevabilité qui lui est opposée, Madame [X] [G] fait valoir que ses demandes d’expertise et de remplacement du notaire commis relèvent de l’office du juge commis. Elle ajoute que l’irrecevabilité ne s’applique pas lorsqu’il y a eu procès-verbal de carence et suppose également qu’un rapport ait été fait par par le juge commis. Elle relève encore que les décisions statuant sur les mesures d’instruction n’ont pas autorité de la chose jugée au principal et peuvent être présentées une nouvelle fois en cas d’élément nouveau. Sur ce dernier point, elle se prévaut d’une estimation donnant tort au notaire commis. Elle rappelle également que les biens doivent être estimés à la date la plus proche du partage conformément à l’article 829 du code civil.
Pour obtenir une nouvelle évaluation des biens immobiliers dépendant de la succession, Madame [X] [G] insiste sur le fait que le notaire a purement et simplement repris l’évaulation retenue par le tribunal en 2012 d’après une expertise judiciaire datant de 2009, alors que le marché immobilier a fortement évolué depuis tant concernant les terres agricoles que l’immobilier bâti. Elle soutient que les exploitations agricoles ont pris beaucoup de valeur pendant toutes ces années. Elle indique que la seule raison pour laquelle le notaire a refusé la réévaluation des biens est que son frère, Monsieur [D] [C], n’a pas les moyens de payer une soulte d’un montant supérieur, ce qui remettrait en cause tout le dossier et le retarderait. Elle souligne le manque d’impartialité du notaire qui, selon elle, a fait obstacle à toute réévaluation contradictoire du bien. Madame [X] [G] dit ne pas avoir les moyens de faire évaluer les biens indivis qui sont occupés par son frère, lequel ne laissera approcher personne sans sortir le fusil selon elle. Elle critique également les arguments avancés par Maître [E] pour retenir l’évaluation contestée. Elle invoque le droit au procès équitable pour soutenir sa cause.
Au soutien de sa demande de dessaisissement de Maître [E], Madame [X] [G] fait valoir qu’un notaire qui admet défendre les intérêts de certaines parties contre d’autres ne peut pas rester notaire commis.
Suivant conclusions n°2 après procès-verbal de difficultés notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, Mesdames [I] [C] épouse [G] et [K] [C] épouse [M] demandent au tribunal de :
“DEBOUTER Madame [X] [G] de l’intégralité de ses demandes.
HOMOLOGUER le projet d’état liquidatif de Maître [E] daté du 24 mai 2023.
A titre subsidiaire, CONDAMNER Madame [X] [G] à signer l’acte de partage établi par Maître [E] et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois qui suivra la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER Madame [X] [G] à payer à Madame [I] [G] et à Madame [K] [M] la somme de 2000 € chacune, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [X] [G] aux entiers dépens.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit”.
Elles font part de leur exaspération face à la longueur de la procédure pour parvenir au partage de la succession de leurs parents respectifs.
Elles invoquent l’irrecevabilité de la demande d’expertise de leur soeur, Madame [X] [G], en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 8 octobre 2019 qui a rejeté une demande identique de l’intéressée. Elles contestent également l’avis de valeur produit par leur soeur en rappelant le principe selon lequel le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties. Elles en déduisent que le seul avis de valeur produit est dépourvu de valeur.
Sur le fond, Mesdames [I] [G] et [K] [M] estiment que la demande d’expertise de leur soeur est aussi dilatoire que mal fondée. Elles rappellent les termes de l’article 146 du code de procédure civile, en insistant sur la carence de leur soeur. Elles critiquent encore l’avis de valeur produit par celle-ci.
Quant au dessaisissement de Maître [E], elles admettent ne pas être satisfaites de son action pour avoir laissé s’écouler trois ans entre le jugement du 8 octobre 2019 et la réunion du 24 mai 2023, mais s’opposent à son dessaisissement pour ne pas retarder plus encore l’issue du partage successoral. Elles s’étonnent que Madame [X] [G] n’ait pas sollicité ce dessaisissement à l’occasion de la procédure ayant donné lieu au jugement du 8 octobre 2019 ou encore n’ait pas alerté le juge commis. Elles en déduisent que sa demande est purement dilatoire.
Aux termes de conclusions récapitulatives n°2 après procès-verbal de carence notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, Monsieur [D] [C] demande au tribunal de :
“Vu les articles 815 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 1374 du Code de procédure civile,
— JUGER que les demandes présentées par Madame [X] [C] épouse [G] sont purement et simplement irrecevables,
— A DEFAUT, DEBOUTER Madame [X] [C] épouse [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— HOMOLOGUER purement et simplement en toutes ses dispositions le projet d’état liquidatif de la communauté de biens ayant existé entre M. [N] [C] et Mme [P] [J], de la succession de Mme [P] [J], de la communauté de biens ayant existé entre M. [N] [C] et Mme [O] [H], de la succession de M. [N] [C], en date du 24 mai 2023,
— A défaut d’une homologation pure et simple, CONDAMNER, à titre subsidiaire, Madame [X] [C] à signer l’acte de partage sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois qui suivra la signification de la décision à intervenir,
— CONDAMNER Mme [X] [G] au paiement de la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— CONDAMNER Madame [X] [C] au paiement de l’ensemble des frais bancaires et financiers afférents aux prêts souscrits par Monsieur [C] pour régler la soulte,
— CONDAMNER la même à payer à Monsieur [C], les sommes qu’il aura à régler au titre des indemnités d’occupation et fermages dus à la succession, à compter du 24 mai 2023 et jusqu’à parfait règlement des opérations de succession,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner la même au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la même aux entiers dépens”.
Monsieur [C] invoque l’irrecevabilité des demandes de Madame [X] [G] au visa de l’article 1374 du code de procédure civile. Il fait observer que l’intéressée n’a pas présenté ses demandes préalablement au renvoi de l’affaire par le juge commis devant le tribunal et que celles-ci ne figurent pas au procès-verbal de difficultés.
Il invoque de même l’irrecevabilité des demandes de sa soeur sur le fondement de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 8 octobre 2019.
A titre subsidiaire, Monsieur [C] considère que la demande d’expertise de sa soeur est mal fondée. Il soutient que Madame [X] [G] multiplie les demandes dilatoires dans le but de bloquer les opérations de compte, liquidation et partage. Il ajoute que l’avis de valeur transmis par sa soeur est dépourvu de toute valeur pour avoir été établi sans déplacement sur les lieux, sans visite et sans connaissance de l’état du bien.
Monsieur [C] conteste également la partialité et la collusion que sa soeur reproche à Maître [E].
Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, Monsieur [C] invoque l’attitude dilatoire de sa soeur.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 5 novembre 2024, puis mise en délibéré au 14 janvier suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité des demandes de Madame [X] [G] :
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
1) Sur l’article 1374 du code de procédure civile :
En matière de partage judiciaire, il résulte des articles 1373 et 1374 que toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants dont le juge commis a fait rapport au tribunal est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à ce rapport.
Cela suppose toutefois qu’un rapport ait été établi par le juge commis sur les désaccords subsistant entre les parties, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.
En conséquence, la fin de non recevoir tirée des prescriptions de l’article 1374 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
2) Sur l’irrecevabilité tirée de la chose jugée :
En vertu des dispositions de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
L’article 829 du code civil prévoit, en matière de partage, qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
En application de ce dernier texte, la demande d’expertise qui porte sur l’évaluation des biens immobiliers compris dans l’actif successoral reste recevable, dès lors que la date de jouissance de divise n’a pas encore été fixée entre les parties.
Elle l’est également dans la mesure où Madame [X] [G] invoque un élément nouveau, postérieur au jugement rendu le 8 octobre 2019, à savoir un avis de valeur vénale établi le 8 février 2024 (sa pièce 22).
En définitive, la demande d’expertise présentée par Madame [X] [G] reste recevable : il faut donc en examiner le bien fondé.
II – Sur le bien fondé des demandes de Madame [X] [G] :
En vertu de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’occurrence, le dernier projet de partage soumis par Maître [F] [E] aux parties le 24 mai 2023 a retenu la valeur de 210 700 euros pour la propriété située à [Localité 23], [Adresse 21], cadastrée section AK n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7], comprenant une ferme avec bâtiments d’exploitation, maisons d’habitation et parcelles de terre.
Cette valeur correspond à celle retenue par le jugement précédemment rendu entre les parties par le tribunal de céans le 18 septembre 2012, après examen de trois avis de valeur détaillés : l’expertise judiciaire de Monsieur [A] en date du 14 octobre 1999, un avis postérieur de Maître [R], notaire de Madame [M], et une expertise non judiciaire de Monsieur [U] en date du 30 décembre 2010 produite par Monsieur [D] [C]. C’est en définitive la moyenne des deux méthodes d’évaluation utilisées par ce dernier qui a été retenue par le tribunal.
Dans le cadre du procès-verbal de carence établi le 24 mai 2023 (cf ses pages 4 et 5), Maître [F] [E] a confirmé que la valeur du bien immobilier précité devait rester fixée au montant précité pour les raisons suivantes qu’il a détaillées :
— l’état de vétusté du bien dont l’hygiène ne correspond plus à ce qui est attendu d’une maison actuelle,
— des performances énergétiques non satisfaisantes rendant indispensables des travaux d’amélioration,
— la situation du bien en zone agricole et naturelle du plan d’urbanisme, ce qui rend le terrain inconstructible avec un changement de destination qui semble impossible en raison de la loi climat et résilience du 22 août 2021,
— la présence d’un ruisseau traversant les lieux et imposant des contraintes liées à la zone de captage d’eau de la Noé.
Maître [E] a précisé que la vente de ce bien ne pourrait se faire qu’à un agriculteur qui devrait mettre le bien en conformité avec les diverses réglementations.
Pour remettre en cause cette estimation acceptée par les trois autres héritiers concernés, dont Madame [M], assistée de son propre notaire, Maître [V] [R], Madame [X] [G] produit un unique avis de valeur de la société [15] située à [Localité 22].
Cet avis est très succinct et estime le bien litigieux à 360 000 euros nets vendeur occupé, et à 414 000 euros nets vendeur libre de toute occupation.
Sont jointes à cet avis uniquement deux photographies aériennes des lieux, dont l’une datées du 8 février 2024.
Il est manifeste que cette évaluation a été réalisée sans visite du bien litigieux et, notamment, sans prise en compte de l’état réel des bâtiments d’exploitation et des maisons d’habitation. Il n’est pas non plus fait état des contraintes d’urbanismes évoquées par Maître [E].
Dans ces conditions, cet unique avis, émanant d’un professionnel qui n’est pas du secteur concerné, ne présente aucune garantie de fiabilité et est très insuffisant pour remettre en cause l’estimation de valeur confirmée par Maître [F] [E], professionnel de l’immobilier, aux termes d’explications précises et argumentées.
Il n’est pas non plus suffisamment probant pour justifier l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire, mesure par nature longue, aléatoire et coûteuse pour l’ensemble de l’indivision.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée par Madame [X] [G].
A défaut d’autres contestations, il convient d’homologuer le projet de partage établi par Maître [F] [E] et annexé au procès-verbal de carence dressé le 24 mai 2023, sauf à rectifier la date de jouissance divise mentionnée dans ce projet.
En effet, si ce projet mentionne comme date de jouissance divise celle du 29 septembre 2016 (cf sa page 13), il est manifeste qu’il s’agit d’une erreur matérielle liée à la reprise d’anciens projets de partage.
Au sein du dernier projet établi, les comptes entre les parties, en particulier au titre de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] [C], des taxes foncières et cotisations d’assurances échues, ont été arrêtées non pas au 29 septembre 2016, mais au 31 décembre 2022.
Dans sa correspondance du 5 juin 2023 adressée à Maître Arnaud COUSIN, conseil de Madame [X] [G] (sa pièce 17), Maître [F] [E] confirme que la date du 29 septembre 2016 reprise pour fixer la jouissance divise des parties résulte d’une erreur matérielle et ne correspond pas à la date d’établissement des comptes entre les parties.
Dans ces conditions, il convient d’homologuer le projet précité, sauf à retenir la date du 31 décembre 2022 comme date de jouissance divise.
A toutes fins utiles, il convient de préciser que compte tenu de la présente homologation, la signature des copartageants n’est pas requise (cf en ce sens Civ 1ère, 13 mai 2020 pourvoi n°18-26.702).
Cette homologation rend sans objet le dessaissement de Maître [F] [E] dont la mission est arrivée à son terme.
III – Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [D] [C] :
En l’occurrence, Monsieur [D] [C] formule trois demandes indemnitaires distinctes, mais sans justifier des différents préjudices allégués, ni a fortiori de leur lien avec le comportement reproché avec Madame [X] [G].
S’agissant plus particulièrement des indemnités d’occupation dus à compter du 24 mai 2023, celles-ci sont inexistantes compte tenu de l’homologation du projet de partage établi avec une date de jouissance divise au 31 décembre 2022.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes présentées.
IV – Sur les demandes accessoires :
Cette nouvelle procédure, faisant suite au jugement du 8 octobre 2019, a pour unique origine le refus de Madame [X] [G] de signer le projet de partage établi par Maître [F] [E].
Les demandes de l’intéressée ayant finalement été rejetées, il convient de laisser les dépens de cette dernière procédure à la charge exclusive de Madame [X] [G], partie perdante conformément à l’article 696 du code de procédure civile avec, le cas échéant, distraction au profit de son conseil qui le demande.
La nature famiale du présent litige commande en revanche de rejeter les demandes formulées à son encontre au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté du litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée des prescriptions de l’article 1374 du code de procédure civile soulevée par Monsieur [D] [C],
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par Mesdames [I] [C] épouse [G] et [K] [C] épouse [M], ainsi que Monsieur [D] [C],
REJETTE la demande d’expertise judiciaire présentée par Madame [X] [C] épouse [G],
HOMOLOGUE, en toutes ses dispositions, le projet de partage annexé au procès-verbal de carence établi le 24 mai 2023 par Maître [F] [E], notaire à [Localité 16], sauf à rectifier l’erreur matérielle affectant la date de jouissance divise retenue dans ce projet qui doit être fixée au 31 décembre 2022, et non au “29 septembre 2016" comme mentionné par erreur,
REJETTE les autres demandes de Madame [X] [C] épouse [G],
REJETTE les demandes en paiement présentées par Monsieur [D] [C] à l’encontre de Madame [X] [C] épouse [G],
CONDAMNE Madame [X] [C] épouse [G] aux dépens consécutifs au procès-verbal de carence établi le 24 mai 2023 par Maître [F] [E],
DIT que le surplus des dépens doit être employé en frais privilégiés de partage,
AUTORISE Maître Arnaud COUSIN, avocat, à recouvrer directement contre la partie tenue aux dépens ceux dont il aurait pu faire l’avance sans en avoir reçu provision comme prévu à l’article 699 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes de Mesdames [I] [C] épouse [G], [K] [C] épouse [M] et Monsieur [D] [C] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, Le Tribunal,
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