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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 18 sept. 2025, n° 21/11565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 21/11565
N° Portalis 352J-W-B7F-CVEKY
N° MINUTE :
Assignation du :
13 septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 18 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Pierre LAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0925
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. X-RAY PRODUCTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Edouard MILLE de la SELARL CABINET VERCKEN & GAULLIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0735
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Maître LAUTIER #B925
— Maître [F] #D735
Décision du 18 Septembre 2025
3ème chambre 1ère section
N° RG 21/11565 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVEKY
__________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière aux débats et de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 03 juin 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Faits et procédure
En 2011, M. [P] [L], photographe indépendant, est entré en relation d’affaires avec la société X-ray production, qui exerce une activité de production musicale, dans le cadre de la création de photographies pour les besoins de l’album “On Time” de M. [E] [H] dit “Biga*Ranx”, ce qui a donné lieu à la signature d’un contrat de cession de droits d’auteur le 29 septembre 2011.
Par acte sous seing privé en date du 20 février 2013, ils ont conclu un second contrat de cession portant sur des photographies créées pour l’album “Good Morning Midnight” du même artiste.
A la suite d’un différend relatif à l’exécution du second contrat, M. [L] et la société X-ray production ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 17 juillet 2015.
Reprochant à la société X-ray production d’avoir modifié sans autorisation les trois photographies reproduites ci-dessous sur la jacquette des trois albums “The World of Biga*Ranx” et de l’album”Live Large”, et d’avoir modifié et diffusé le clip “Bigant Life” sur le réseau social Youtube, M. [L] l’a, par courrier en date du 4 mai 2021, mise en demeure de cesser ces exploitations et de lui verser la somme de 10.000 euros au titre de ses droits patrimoniaux et moraux, outre la somme de 1.500 euros au titre de ses frais pour défendre ses intérêts, ce qu’a refusé la société X-ray production dans un courrier du 20 juillet 2021.
Photographie 1 Photographie 2 Photographie 3
Se prévalant de ce refus, M. [L] a assigné la société X-ray production en contrefaçon de droits d’auteur devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit de commissaire de justice signifié le 13 septembre 2021.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état, notifiées le 14 février 2022 par voie électronique, la société X-ray production a soulevé la nullité de l’assignation et les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut de droit d’agir.
Selon ordonnance en date du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité, qualifié la question de la titularité des droits d’auteur de question de fond, et renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription à la formation de jugement.
Selon arrêt en date du 13 octobre 2023, la cour d’appel de Paris a :- infirmé l’ordonnance sauf en ce qu’elle a débouté la société X-ray production de sa demande de nullité l’assignation ;
— déclaré recevables les demandes de M. [L] relatives aux photographies 1 et 2 et au clip qui sont l’objet du litige ;
— declaré irrecevables les demandes de M. [L] relatives a la photographie 3 faute d’intérêt à agir en raison de la transaction conclue le 17 juillet 2015 ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propre depens d’appel relatifs à l’incident.
Selon ordonnance en date du 8 octobre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
Prétentions et moyens
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives (“Conclusions n° 2”) notifiées le 28 juin 2024 par voie électronique, M. [L] entend voir :“Vu les articles L.111-1, L. 112-1, L.112-2, L. 113-1, L. 113-7, L.121-1, L. 122-1, L. 122-4, L.
123-3, L. 131-4 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces, […]
— Débouter la société X-ray production de l’ensemble de ses demandes ;
— constater que les photographies (pièces n°1 et 2) et le vidéo clip (pièce n°4) réalisés par M. [L] sont protégés au titre du droit d’auteur ;
— constater que M. [L] est titulaire des droits d’auteur sur l’ensemble des photographies (pièces n°1 et 2) et le clip vidéo (pièce n°4) qu’il a réalisés ;
— constater que la société X-ray production s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon en exploitant les photographies (pièces n°1 et 2) et le clip vidéo (pièce n°4) réalisés par M. [L] sans l’autorisation de ce dernier et en contrevenant à son droit moral ;
— condamner la société X-ray production à payer à M. [L] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel que ce dernier a subi en raison de l’exploitation illicite de la photographie faisant l’objet de la pièce n°1 ;
— condamner la société X-ray production à payer à M. [L]a somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel que ce dernier a subi en raison de l’exploitation illicite de la photographie faisant l’objet de la pièce n°2 ;
— condamner la société X-ray production à payer à M. [L] la somme de 15.000 euros (quinze mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel que ce dernier a subi en raison de l’exploitation illicite du clip vidéo faisant l’objet de la pièce n°4 ;
— condamner la société X-ray production à payer à M. [P] [L] la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral que ce dernier a subi en raison des atteintes à ses droits moraux portant sur la photographie faisant l’objet de la pièce n°1 ;
— condamner la société X-ray production à payer à M. [L] la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral que ce dernier a subi en raison des atteintes à ses droits moraux portant sur la photographie faisant l’objet de la pièce n°2 ;
— condamner la société X-ray production à payer à M. [L] la somme de 15.000 euros (quinze mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral que ce dernier a subi en raison des atteintes à ses droits moraux portant sur le clip vidéo faisant l’objet de la pièce n°4 ;
En tout état de cause :
— faire état des revenus générés par la vente de l’ensemble des produits faisant exploitation des photographies et du clip vidéo réalisés par M. [L], notamment l’exploitation physique sous forme de CD et de vinyles, l’exploitation digitale et sur les réseaux de communication au public en ligne, l’exploitation commerciale internationale ainsi que les redevances et revenus divers générés par l’exploitation desdites oeuvres ;
— ordonner la suppression du clip vidéo contrefaisant de l’ensemble des réseaux de communication au public en ligne et ce, pour le monde entier ;
— ordonner le retrait de la vente de l’ensemble des produits faisant exploitation des photographies et/ou du clip vidéo réalisés par M. [P] [L] ;
— condamner la société X-ray production à payer à M. [L] la somme de 17.500 euros (dix-sept mille cinq cents euros) au titre du remboursement des frais d’avocat déboursés par ce dernier ;
— la condamner aux entiers dépens de la présente instance ;
— assortir la présente décision de l’exécution provisoire”.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives (“Conclusions en défense au fond n° 3”) notifiées le 24 septembre 2024 par voie électronique, la société X-ray production entend voir :“Vu le code de procédure civile et notamment les articles 6, 31, 32, 56, 122, 202, 700 et 789,
Vu le code civil, et notamment l’article 2224 dans sa rédaction applicable au 17 juillet 2015,
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment les articles L. 111-1, L. 111-3, L. 112-1, L. 112-2, L. 331-1 et L.332-1,
Vu les présentes conclusions et les pièces qui y sont jointes, […]
— déclarer les prétentions de M. [L] irrecevables, pour être prescrites ;
— subsidiairement, débouter, M. [L] de l’ensemble de ses prétentions ;
— En tout état de cause, condamner M. [L] au paiement de la somme de 30.000 euros (trente mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la société Vercken & Gaullier, prise en la personne de Me [D] [F]”.
En application des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.
Motifs
Sur la prescription des actions en contrefaçon
Moyens des parties
En défense, la société X-Ray production conclut, au visa de l’article 2224 du code civil, que l’action en contrefaçon de droits d’auteur au titre des exploitations des photographies 1 et 2 est prescrite dès lors que celles-ci ont été utilisées, pour la première, sur la jaquette des albums “EP The World of Biga*Ranx & Maffi” et “EP The World of Biga*Ranx & Ondubground” qui ont été respectivement commercialisés les 27 février et 4 juin 2012, et pour la seconde, sur la jaquette de l’abum “EP The World of Biga*Ranx & Kanka” commercialisé depuis le 29 juillet 2013, ce qui constitue les points de départ du délai de prescription quinquennal, lequel était donc expiré pour chacune des actions. Elle réfute l’argumentation adverse aux motifs que M. [L] ne justifie pas que ces photographies sont concernées par la cession de droits du 29 septembre 2011, ce d’autant moins qu’il conteste l’existence même d’une cession sur le fond.
Elle soutient que la prescription est également acquise en ce qui concerne l’action en contrefaçon des droits d’auteur afférents au clip, celui-ci étant diffusé depuis le 25 juillet 2011 sur le réseau social Youtube, et la date du 30 mars 2017 proposée par son adversaire ne devant pas être retenue comme point de départ.
En défense, M. [L] soutient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 1er octobre 2019, date du protocole d’accord transactionnel conclu entre la société X-ray production et M. [H]. Il précise que ce protocole a mis fin au droit d’exploitation de l’album “On Time” de Biga*Ranx, et partant des droits qu’il lui avait consentis sur les photographies litigieuses aux termes de la cession du 29 septembre 2011.
S’agissant du clip, il explique que sa diffusion sur le site internet xrayproduction.com remonte au 30 mars 2017, et qu’il n’avait pas connaissance de la diffusion sur le réseau social Youtube, de sorte qu’il pouvait agir jusqu’au 30 mars 2022.
Réponse du tribunal
L’article 2219 du code civil dispose que “La prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.”
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Si le droit moral de l’artiste-interprète est imprescriptible et son droit patrimonial ouvert pendant cinquante ans, les actions en paiement des créances nées des atteintes qui sont portées à l’un ou à l’autre sont soumises à la prescription du droit commun (Civ. 1ère, 3 juillet 2013, pourvoi n°10-27.043).
L’action en contrefaçon de droits d’auteur est ainsi prescrite dans un délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le caractère contrefaisant des actes incriminés, et ce, même si la contrefaçon s’est inscrit dans la durée (en ce sens : Civ. 1ère, 15 novembre 2023, pourvoi n° 22-23.266)
Il s’infère ainsi de ces textes que lorsque la contrefaçon résulte d’une succession d’actes distincts, qu’il s’agisse d’actes de reproduction, de représentation ou de diffusion, et non d’un acte unique de cette nature s’étant prolongé dans le temps, la prescription court pour chacun de ces actes, à compter du jour où l’auteur a connu un tel acte ou aurait dû en avoir connaissance (Civ. 1ère, 3 septembre 2025, pourvoi n°23-18.669).
Au cas présent, les photographies et le clip argués de contrefaçon se rapportant à des actes distincts, il convient d’examiner la prescription pour chacune des actions correspondantes.
Sur la prescription de l’action en contrefaçon de la photographie 1
Dans la discussion de ses conclusions, M. [L] fonde son action en contrefaçon sur l’exploitation non autorisée de la photographie 1 sur la jaquette des vinyles “EP The World of Biga*Ranx & Maffi” et “EP The World of Biga*Ranx & Ondubground”. Les pièces sur lesquelles il s’appuie sont des impressions de pages du site internet xrayproductions.com et youtube.com, sur lesquelles sont reproduites les jacquettes desdits vinyles. Il n’est justifié d’aucun achat ou vente, de sorte qu’il s’agit d’un acte unique de reproduction et de diffusion sur Internet, qui se prolonge toutefois dans le temps.
Aussi convient-il convient de déterminer la date à laquelle il a eu ou aurait dû avoir connaissance de l’acte de reproduction et de diffusion dont s’agit et de leur caractère contrefaisant.
Ce faisant, et en premier lieu s’agissant de la diffusion sur le premier site, il est indiqué dans la légende figurant sous les deux visuels les dates 27 février 2012 et 4 juin 2012, dont il est constant qu’elles correspondent à celles de la sortie des albums. Il n’est d’ailleurs pas plus contesté que ces visuels ont été mis en ligne dans le cadre de la commercialisation de ces albums, donc de manière concomitante ou peu de temps après ces dates.
Or, dans la mesure où M. [L] et la société Xray production ont conclu une transaction le 17 juillet 2015 ayant pour objet l’exploitation non autorisée de photographies issues du contrat de cession du 20 février 2013, M. [L] ne saurait raisonnablement soutenir aujourd’hui qu’il n’a pas consulté le site internet de la société Xray productions, non seulement avant la signature de l’acte mais aussi après celle-ci, ne serait-ce que pour en contrôler l’exécution, ce d’autant qu’il s’était adjoint le concours d’un avocat à cette occasion. Si les photographies objet du présent litige n’entraient pas dans le champ de la transaction, elles intéressent néanmoins le même artiste avec lequel M. [L] déclare lui-même avoir entretenu une “relation intime, amicale” (conclusions en demande, page 22). Il s’ensuit que M. [L] n’a pu que, et à tout le moins aurait dû, avoir connaissance dès le mois de juillet 2015 de l’acte de reproduction et de diffusion sur internet de sa photographie sur la pochette des deux vinyles.
S’agissant du caractère illicite de l’acte de reproduction et de diffusion, outre le fait que le contrat de cession en date du 29 septembre 2011 versé aux débats ne permet pas de déterminer si les photographies entrent ou non dans son champ, le tribunal ne peut que constater que cet acte stipule que la cession “est consentie pour le monde entier et pour toute la durée d’exploitation de l’album “On Time” de Biga Ranx”, de sorte que les vinyles “EP The World of Biga*Ranx & Maffi” et “EP The World of Biga*Ranx & Ondubground” n’entraient pas dans le champ contractuel. M. [L] ne pouvait donc que se convaincre du potentiel caractère contrefaisant de pochettes de vinyles dès le mois de juillet 2015, et non à l’occasion de la rupture des relations contractuelles entre la défenderesse et M. [H].
Ainsi, M. [L] pouvait agir en contrefaçon au titre de la diffusion de la pochette de ces vinyles sur le site xrayproduction.com jusqu’au mois de juillet 2020.
L’assignation ayant été signifiée le 13 septembre 2021, le délai de prescription était donc expiré.
En second lieu, s’agissant de la diffusion sur le site youtube.com, le tribunal ne peut constater que les impressions d’écran montrent que les vidéos dans lesquelles figurent un visuel des pochettes de vinyle ont été mise en ligne “il y a 8 ans” sur le compte de la société défenderesse. Ces pièces étant déjà mentionnées au bordereau annexé à l’assignation, il en résulte que la mise en ligne remonte à tout le moins au 13 septembre 2013.
Or, pour les mêmes motifs que ceux exposés supra, l’existence de ces vidéos, qui sont des contenus promotionnels dont il n’est pas contesté qu’ils sont intervenus dans le cadre de la commercialisation desdits vinyles, aurait à tout le moins dû être découverte par M. [L] à l’occasion du protocole de 2015.
L’action afférente à cet acte de reproduction et de diffusion, qui se prolonge dans le temps sans pour autant s’être renouvelé, est donc prescrite.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables l’action en contrefaçon au titre de l’exploitation de la photographie 1 sur les jaquettes des albums “EP The World of Biga*Ranx & Maffi” et “EP The World of Biga*Ranx & Ondubground”, ainsi que les demandes de suppression et de retrait subséquentes.
Sur la prescription de l’action en contrefaçon de la photographie 2
Pour les mêmes motifs que ceux exposés supra, dès lors que la contrefaçon des droits d’auteur afférents à la photographie n° 2 est poursuivie sur la base des mêmes pièces au titre de l’exploitation de celle-ci sur la jaquette de l’album “EP The World of Biga*Ranx & Kanka” qui a été commercialisé le 29 juillet 2013, et qu’il ne s’agit pas de l’album “On Time” pour laquelle la cession de droits du 29 septembre 2011 a été consentie, le délai de prescription a commencé à courir au jour le mois de la signature du protocole, de sorte que le délai quinquennal était déjà expiré au jour de la signification de l’assignation.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables l’action en contrefaçon au titre de l’exploitation de la photographie 2 sur la jaquette de l’album “EP The World of Biga*Ranx & Kanka”, ainsi que les demandes de suppression et de retrait subséquentes.
Sur la prescription de l’action en contrefaçon du clip
Le demandeur fonde son action en contrefaçon des droits d’auteur afférents au clip du titre “Brigant Life” de Biga*Ranx sur la diffusion sans autorisation de ce clip sur le site internet de la défenderesse et le réseau social Youtube, ainsi que sur l’absence de mention de son nom dans la vidéo.
Outre le fait que la comparaison entre les résultats de la recherche sur le web et la page du site internet xrayproduction.com que produit M. [L] révèle que la vignette du clip diffusé le 30 mars 2017 ne correspond pas à celle du clip litigieux mais à celui intitulé “Liquid Sunshine”, ce qui contredit l’argumentation du demandeur, le tribunal ne peut que constater qu’il n’est pas contesté que le clip a été mis en ligne le 25 juillet 2011 sur la chaîne Youtube de la société X-ray production. Aussi y a-t-il lieu de considérer que cette vidéo a été publiée sur le réseau social et le site internet à la même période, et que le demandeur aurait dû avoir connaissance de ces deux actes de diffusion du clip au plus tard à l’occasion de leur premier différend qui a donné lieu à la transaction du 17 juillet 2015, de sorte que le délai de prescription quinquennal était déjà expiré au jour de la signification de l’assignation.
L’action en contrefaçon au titre de ces deux actes, qui perdurent dans le temps sans pour autant s’être renouvelés, est donc prescrite.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables l’action en contrefaçon des droits d’auteur afférents à la vidéo du clip “Brigant Life” de Biga*Ranx, ainsi que les demandes de suppression et de retrait subséquentes.
Sur la demande aux fins de communication d’informations
Les demandes en contrefaçon ayant été déclarées irrecevables, il y a lieu de rejeter celle formée au titre du droit d’information.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [P] [L] succombant à l’instance il y a lieu de le condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la société X-ray production la somme que l’équité commande de fixer à 15.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La défenderesse en faisant la demande, il y a lieu de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, dès lors que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, rien ne justifie de l’écarter.
Par ces motifs,
Le tribunal,
Décalre irrecevables l’action en contrefaçon exercée par M. [P] [L] au titre de l’exploitation de la photographie 1 sur la jaquette des albums “EP The World of Biga*Ranx & Maffi” et “EP The World of Biga*Ranx & Ondubground” de Biga*Ranx, ainsi que les demandes de suppression et de retraits subséquentes ;
Déclare irrecevables l’action en contrefaçon exercée par M. [P] [L] au titre de l’exploitation de la photographie 2 sur la jaquette de l’album “EP The World of Biga*Ranx & Kanka” de Biga*Ranx, ainsi que les demandes de suppression et de retraits subséquentes ;
Déclare irrecevables l’action en contrefaçon exercée par M. [P] [L] au titre de l’exploitation du clip du titre “Brigant Life” de Biga*Ranx sur le réseau social Youtube et le site internet xrayproduction.com, ainsi que les demandes de suppression et de retraits subséquentes ;
Rejette la demande formée par M. [P] [L] aux fins de communication d’informations ;
Condamne M. [P] [L] aux dépens dont distraction au profit de la société Vercken & Gaullier ;
Condamne M. [P] [L] à payer à la société X-ray production la somme de 15.000 (quinze mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Fait et jugé à Paris le 18 septembre 2025
La Greffière La Présidente
Alice LEFAUCONNIER Anne-Claire LE BRAS
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