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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CAF DE LA SOMME |
|---|
Texte intégral
DU ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
CAF DE LA SOMME
C/
[T] [E]
__________________
N° RG 25/00396
N°Portalis DB26-W-B7J-ISPD
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. David JOLLY, assesseur représentant les travailleurs salariés
Madame Brigitte DENAMPS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 mars 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. David JOLLY et Madame Brigitte DENAMPS, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
CAF DE LA SOMME
9 boulevard Maignan Larivière
TSA 11329
80022 AMIENS CEDEX 9
Représentée par Mme [U] [H]
Munie d’un pouvoir en date du 04/03/2026
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [T] [E]
5 rue du Nord
80110 MEZIERES EN SANTERRE
Comparante
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 11 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et insusceptible de recours
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 novembre 2025, Mme [T] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à la contrainte émise le 13 février 2024 par le directeur de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de la Somme, signifiée le 3 novembre 2025, et portant sur un montant de 915,94 euros au titre du recouvrement de deux indus d’allocation de logement sociale (ALS).
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 mars 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 11 mai 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CAF de la Somme, régulièrement représentée, demande au tribunal de se déclarer incompétent pour statuer sur l’opposition à contrainte au profit du tribunal administratif.
Mme [E] comparaît en personne et ne s’oppose pas à l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la CAF de la Somme.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation et R. 811-1 du code de justice administrative, relèvent de la juridiction administrative le contentieux des aides personnelles au logement ainsi que celui des prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale et du logement.
L’article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 prévoit que, lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
En l’espèce, Mme [E] a formé opposition à une contrainte relative à des indus dont se prévaut la CAF au titre de l’allocation de logement sociale. En application de ce qui précède, ce litige relève de la compétence matérielle de la juridiction administrative et non de celle du tribunal judiciaire.
S’il est regrettable que l’acte de signification ait indiqué à la requérante qu’un recours contentieux devant le tribunal judiciaire d’Amiens lui était ouvert, il s’agit là manifestement d’une erreur qui n’autorise ni ne justifie de déroger aux règles de compétence.
En conséquence, il convient de se déclarer matériellement incompétent pour connaître de la contestation considérée et de transmettre le dossier de la procédure au tribunal administratif d’Amiens.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens éventuels.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire insusceptible de recours, publiquement mis à disposition au greffe,
Se déclare matériellement incompétent pour connaître de l’opposition à la contrainte émise par la Caisse d’allocations familiales de la Somme au titre d’indus d’allocation de logement sociale,
Décision du 11/05/2026 RG 25/00396
Dit qu’il y a lieu de transmettre le dossier de la procédure au tribunal administratif d’Amiens pour qu’il soit statué sur cette opposition,
Laisse à chaque partie la charge de ses éventuels dépens.
Le greffier, La présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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