Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 3 juin 2025, n° 24/20530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/20530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
03 Juin 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/20530 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JO2A
DEMANDERESSE :
S.C.I. S2G immatriculée au RCS de [Localité 8] n° 324 499 193, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [Localité 8] MARKET immatriculée au RCS de [Localité 8] n° 510 060 759, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 06 Mai 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 03 Juin 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 03 Juin 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 23 avril 2024, la SCI S2G a consenti à la SARL [Localité 8] Market, un bail commercial portant sur le lot n°52 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] [Adresse 4] et [Adresse 1], pour une durée de 9 ans à compter du 1er mai 2024 et moyennant un loyer mensuel de 2.900 euros HT et HC, révisable annuellement sur la base de la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux.
Un commandement de payer la somme de 17.001,60 euros, en principal, visant la clause résolutoire a été signifié à la SARL [Localité 8] Market par la SCI S2G, le 23 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 2 décembre 2024, la SCI S2G a assigné la SARL [Localité 8] Market devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de TOURS du 4 mars 2025, la réouverture des débats a été ordonnée et les parties ont été invitées à faire connaître leurs observations sur l’objet de la demande afférente à la résiliation du contrat, et le cas échéant la SCI S2G à apporter toute précision utile.
Par ses conclusions déposées à l’audience du 6 mai 2025, la SCI S2G, représentée par son conseil, sollicite de :
Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire consécutivement à la signification du commandement visant la clause résolutoire intervenue le 23 septembre 2024 à sa requête et à l’encontre de la SARL [Localité 8] Market ;Constater que la SARL [Localité 8] Market est occupante sans droit ni titre à compter du 24 octobre 2024 du local commercial sis [Adresse 7] ainsi que de ses annexes ;Ordonner l’expulsion de la SARL [Localité 8] Market et celle de tous occupants de son chef des locaux loués [Adresse 6] à [Localité 9] la SARL [Localité 8] Market à lui payer la somme provisionnelle de 18.922,83 euros à valoir sur les loyers, selon décompte arrêté au 26 novembre 2024 ;Condamner la SARL [Localité 8] Market à lui verser une provision à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois d’octobre 2024 inclus, fixée au montant du loyer augmenté des charges et révisable selon les dispositions contractuelles, et jusqu’à parfaite libération des locaux ;Condamner la SARL [Localité 8] Market à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SARL [Localité 8] Market aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 23 septembre 2024.Elle soutient que le preneur ne s’est pas acquitté du règlement des loyers dans les délais impartis, à savoir le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Elle fait valoir qu’elle a respecté les obligations prévues par la loi, notamment en notifiant au preneur qu’elle entendait se prévaloir et user du bénéfice de la clause résolutoire du bail commercial en dénonçant un commandement de payer plusieurs mois avant de l’assigner.
Elle expose qu’elle est fondée à voir la présente juridiction constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 24 octobre 2024 et que la SARL [Localité 8] Market doit ainsi être déclarée occupante sans droit ni titre des locaux donnés à bail à compter du 24 octobre 2024.
La SARL [Localité 8] Market n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIREAux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ce texte, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail contient une clause aux termes de laquelle :
« Il est expressément convenu, comme condition essentielle des présentes, qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges ou d’inexécution d’une seul des clauses du bail, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécution, contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, délivré par acte extrajudiciaire et resté infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au BAILLEUR, sans que celui-ci ait à remplir aucune formalité.
Si dans ce cas le PRENEUR se refusait à quitter les lieux, il suffirait pour l’y contraindre d’une ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux objet du bail, statuant en la forme des référés, lequel reçoit expressément compétence aux termes des présentes.
Cette ordonnance ne sera pas susceptible d’appel ; toute offre de paiement ou d’exécution après l’expiration du délai d’un mois ci-dessus, sera réputée nulle et non avenue et ne pourra faire obstacle à la résiliation acquise au BAILLEUR.
Dans tous les cas de résiliation, la somme versée au BAILLEUR à titre de dépôt de garantie demeurera acquise à ce dernier à titre d’indemnité, sans préjudice de son droit au paiement des loyers courus ou à courir, y compris le terme commencé au moment de la sortie des lieux et du prix des réparations locatives et sous réserve de tous autres droits et actions prévus tant par la loi et les règlements en vigueur à ce moment, que par les clauses et conditions des présentes et de leurs avenants futurs.
Tous frais de procédure, de poursuite, d’honoraires et débours d’auxiliaires de justice ou de mesure conservatoire resteront à la charge du PRENEUR.
A défaut par le PRENEUR d’évacuer les locaux, il serait redevable au BAILLEUR, de plein droit et sans aucun préavis, d’une indemnité d’occupation ».
L’acte sous seing privé du 23 avril 2024 est explicite et ne nécessite aucune interprétation quant à la portée de la clause résolutoire stipulée.
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, la SCI S2G a fait délivrer à la SARL [Localité 8] Market un commandement de payer d’un montant de 17.001,60 euros en principal, précisant qu’à défaut de régularisation dans un délai d’un mois la résiliation du bail serait encourue, par application de la clause résolutoire, dont les termes ont été rappelés.
La SARL [Localité 8] Market n’a pas apuré le passif des dettes non sérieusement contestables visé au commandement de payer avant l’échéance d’un délai d’un mois à compter de celui-ci.
En l’absence de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation de paiement des loyers et charges dus au titre du bail commercial, il y a lieu de constater le principe de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 24 octobre 2024.
Le locataire est donc occupant sans droit ni titre des locaux loués depuis cette date. Il lui sera ordonné de libérer les lieux et, à défaut de libération des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification, son expulsion sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
À défaut de libération des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera également ordonnée, dans un garde-meuble ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, aux frais du locataire.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLEPar application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La somme de 18.922,83 euros, correspondant à la somme des loyers et charges impayés au 26 novembre 2024 est sollicitée. Il n’a pas été opéré de paiement ni directement ni par compensation.
La SCI S2G verse aux débats un échéancier détaillé des sommes dues (pièce n°4) de sorte qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. La créance est certaine, liquide et exigible.
Toutefois, la résiliation du contrat ayant été constatée à compter du 24 octobre 2024, il convient d’écarter la somme de 3.548 euros correspondant au montant des loyers et des charges du mois de novembre 2024, seule une indemnité d’occupation pouvant être réclamée. Il convient également de déduire les sommes de 48 euros et 38 euros au titre des frais de relance pour les mois de septembre et octobre 2024, lesquelles ne sont pas justifiées et se heurtent donc à une contestation sérieuse.
La SARL [Localité 8] Market sera donc condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 15.288,83 euros au titre des loyers et charges impayés au 26 novembre 2024.
Occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 24 octobre 2024, la SARL [Localité 8] Market est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter de cette date, d’un montant de 2.900 euros, correspondant au montant du loyer mensuel courant, augmenté des taxes et charges, chaque mois commencé étant du, et ce jusqu’à complète libération des lieux. La SARL [Localité 8] Market sera donc condamnée à payer cette somme à titre provisionnel.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLESEn application des dispositions de l’article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, la SARL [Localité 8] Market, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la même à verser à la SCI S2G une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le principe de l’acquisition de la clause résolutoire, stipulée au bail commercial du 23 avril 2024 liant les parties, à effet du 24 octobre 2024 ;
CONSTATE en conséquence la résiliation du bail commercial du 23 avril 2024, par le jeu de la clause résolutoire, à compter du 24 octobre 2024 ;
ORDONNE à la SARL [Localité 8] Market d’avoir à libérer les lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
AUTORISE, faute pour la SARL [Localité 8] Market de libérer les lieux à l’expiration de ce délai, la SCI S2G à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE, faute pour la SARL [Localité 8] Market de libérer les lieux à l’expiration de ce délai, la SCI S2G à faire procéder au transport et à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans un garde-meuble ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, aux frais du la SARL [Localité 8] Market ;
CONDAMNE la SARL [Localité 8] Market à payer à la SCI S2G la somme provisionnelle de 15.288,83 euros au titre des loyers et charges impayés au 26 novembre 2024 ;
CONDAMNE la SARL [Localité 8] Market à payer à la SCI S2G la somme provisionnelle de 2.900 euros, augmenté des taxes et charges, au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle payable le premier de chaque mois à compter du 24 octobre 2024, chaque mois commencé étant dû, et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE la SARL [Localité 8] Market à payer à la SCI S2G une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [Localité 8] Market aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 septembre 2024.
Le Greffier
D. BOISTARD
La Présidente
V. ROUSSEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chaudière ·
- Expertise ·
- Europe ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Société d'assurances ·
- Véhicule
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Défaillant ·
- Successions ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Adresses ·
- Divorce accepté ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Finances ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Terme ·
- Titre ·
- Contentieux
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Faillite ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause bénéficiaire ·
- Capital décès ·
- Aveugle ·
- Testament ·
- Guide ·
- Banque ·
- Fondation ·
- Clause ·
- Assurance-vie ·
- Contrats
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Commission départementale ·
- Notification ·
- Consentement ·
- Tiers
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Ouvrage ·
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Alimentation ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Trésor ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Juge des référés ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Différences ·
- Force publique
- Habitat ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Notoire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Téléphone ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.