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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 avr. 2026, n° 26/50697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50697 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBYO3
N° : 5
Assignation du :
26 Janvier 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 avril 2026
par Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [G] [F] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Lara ANDRAOS GUERIN, avocate au barreau de PARIS – #C1951
DEFENDERESSE
La société RENOV IMMO, S.A.S.U.
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 03 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Président, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [V] [T] et Madame [G] [F] épouse [T] sont propriétaires de locaux commerciaux comprenant un local d’habitation situés [Adresse 3] à [Localité 4]. Les locaux commerciaux sont loués à la SASU [J].
Monsieur [V] [T] et Madame [G] [T] ont confié la gestion de leurs biens à la société CITYA ETOILE.
Ils ont confié à la société RENOV IMMO la réalisation de travaux de remise en état des locaux d’habitation selon devis établi le 7 novembre 2024 pour un montant de 42.339 euros TTC et ont versé le 29 novembre 2024 un acompte de 16.935,60 euros selon facture du 19 novembre 2024.
La réalisation de travaux rendant les locaux d’habitation inhabitables, le juge des référés saisi par la SASU [J] a par ordonnance en date du 11 décembre 2024, ordonné une mesure d’expertise, laquelle rend impossible selon Monsieur [V] [T] et Madame [G] [T] à la société RENOV IMMO de commencer les travaux prévus.
Monsieur [V] [T] et Madame [G] [T] ont par l’intermédiaire de la société CITYA ETOILE, gestionnaire de leurs biens, mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 septembre 2025, la société RENOC IMMO de leur restituer l’acompte versé de 16.935,60 euros.
Dans son rapport en date du 3 décembre 2025, l’expert judiciaire n’a pas en ce qui concerne le chiffrage des travaux devant remédier aux désordres, retenu le devis de la société RENOV IMMO mais celui de la société PYRAMIDE NEW DECO estimant que les coûts proposés par celle-ci sont plus détaillés, plus complets et plus actualisés.
Monsieur [V] [T] et Madame [G] [T] ont notifié le 12 décembre 2025 à la société RENOV IMMO la résiliation formelle du marché conclu du fait de l’annulation des travaux envisagés et l’ont mise en demeure de rembourser la somme de 16.935,60 euros. La résiliation a été reçue le 17 décembre 2025 par la société défenderesse.
C’est dans ces circonstances que par acte extrajudiciaire en date du 26 janvier 2026, Monsieur [V] [T] et Madame [G] [F] épouse [T] ont attrait la société RENOV IMMO devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, sollicitant sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 16.935,60 euros en principal avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2025, outre la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 03 mars 2016 et mise en délibéré au 14 avril 2026.
Assignée selon les formes prévues à l’article 658 du code de procédure civile, la société RENOV IMMO n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation (introductive d’instance) développée oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Dans ce cas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de restitution de l’acompte
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, Monsieur [V] [T] et Madame [G] [F] épouse [T] ont confié à la société RENOV IMMO des travaux de rénovation des locaux d’habitation loués à la société [J].
L’acompte versé par les demandeurs a confirmé un accord de volontés définitif grâce à un paiement partiel anticipé à-valoir sur la somme due.
Faute de résolution de la convention, c’est le principe de la force obligatoire qui prévaut. Ainsi, la somme versée demeure entre les mains du bénéficiaire et l’auteur de cette somme reste devoir le solde du prix. La somme versée à titre d’acompte ne peut être, en principe, récupérée par son auteur qu’au moyen d’une résolution judiciaire de la convention.
Néanmoins, l’inexécution due à un cas fortuit ou de force majeure oblige à restitution de l’acompte.
Le choix de l’expert judiciaire qui n’a pas retenu le devis de la société RENOV IMMO mais celui de la société PYRAMIDE NEW DECO quant à la réalisation des travaux devant remédier aux désordres subis par la société [J] ne constituent ni un cas de force majeure ni un cas fortuit dans la mesure où les désordres affectant les locaux d’habitation rendant ceux-ci inhabitables étaient connus et rendaient indispensables des travaux de réhabilitation.
En outre, le choix de ne pas faire réaliser les travaux par la société RENOV IMMO ressort de la seule décision de Monsieur [V] [T] et Madame [G] [F] épouse [T].
Ainsi, leur demande se heurtant à une contestation sérieuse, Monsieur [V] [T] et Madame [G] [F] épouse [T] seront déboutés de leur demande de restitution de l’acompte versé.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [T] et Madame [G] [F] épouse [T] succombant à l’instance, ils seront condamnés in solidum aux dépens de celle-ci.
Eu égard à la condamnation aux dépens, Monsieur [V] [T] et Madame [G] [F] épouse [T] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Déboutons Monsieur [V] [T] et Madame [G] [F] épouse [T] de leur demande en paiement de la somme provisionnelle de 16.935,60 euros en principal avec intérêts au taux légal et capitalisation ;
Déboutons Monsieur [V] [T] et Madame [G] [F] épouse [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procdure civile ;
Condamnons in solidum Monsieur [V] [T] et Madame [G] [F] épouse [T] aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 14 avril 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Pascale LADOIRE-SECK
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