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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 17 juin 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DJTR
Date : 17 Juin 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. LES SORBIERS représentée par son mandataire, la SARL PRIMOGEST (RCS de [Localité 4] n° 353 215 791), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [5] plaidant par Maître Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S. TRESORS DES SENS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Amélie GONCALVES du cabinet LEVY-ROCHE-SARDA, avocats au barreau de LYON plaidant par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 20 Mai 2025 devant Monsieur PASCAL, Vice-Président assisté de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 novembre 2019, la SCI LES SORBIERS a consenti à la SAS TRESORS DES SENS, un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1] à Bourgoin-Jallieu ;
Le 8 septembre 2023, la SCI LES SORBIERS a fait délivrer à la SAS TRESORS DES SENS un commandement de payer les loyers arriérés, portant sur un principal de 30569,41 euros ; le commandement n’a pas été suivi du paiement ;
Suivant exploit en date du 6 décembre 2024, la SCI LES SORBIERS a assigné la SAS TRESORS DES SENS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu auquelle elle demande dans ses dernières écritures de :
— rejeter toutes les demandes formées par la SAS TRESORS DES SENS à son encontre ; – constater la résiliation de plein droit du bail commercial du 21.11.2019,
— ordonner immédiatement et sans délai, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de corps et de bien de la SAS TRESORS DES SENS ainsi que de tous occupants de son chef du local sis [Adresse 1] à [Localité 3], objet du bail du 21.11.2019, avec le concours d’un commissaire de justice, de la force publique et d’un serrurier, si besoin est,
— condamner la SAS TRESORS DES SENS à lui régler la somme provisionnelle de 47.322,52 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, arrêtés à la date du 3.03. 2025, 1er trimestre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8.09.2023, outre actualisation au jour de l’audience,
— condamner la société TRESORS DES SENS à lui régler une indemnité d’occupation provisionnelle trimestrielle équivalente aux loyers, charges et taxes courants à compter du 1er avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— condamner la société TRESORS DES SENS à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société TRESORS DES SENS aux entiers dépens de l’instance,
La SAS TRESORS DES SENS demande au juge des référés de :
— constater l’existence de contestations sérieuses, se déclarer incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
— fixer la créance de la SCI LES SORBIERS à la somme de 16 000 €,
— condamner la SCI LES SORBIERS à lui la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la compensation,
A titre infiniment subsidiaire,
— suspendre les effets de la clause résolutoire,
— écheloner sa dette sur 24 mois,
En tout état de cause,
— débouter la SCI LES SORBIERS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCI LES SORBIERS à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
SUR QUOI
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.» ;
L’article 835 précité permet au juge des référés, «dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (il peut)d’ accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire» ;
Le bail liant les parties comporte une clause résolutoire applicable en cas de non paiement des loyers, un mois après délivrance d’un commandement de payer ;
Un tel commandement a été délivré le 8 septembre 2023 pour une créance en principal de 30 569,41 euros laquelle n’a pas été soldée dans le mois suivant la délivrance du commandement ;
La SAS TRESORS DES SENS soulève des contestations ; en effet, elle conteste le montant du loyer au regard d’une différence de superficie entre la superficie réelle et la superficie mentionnée dans le bail commercial ; la superficie mentionnée dans le bail commercial est de 128 m2, or la SAS TRESORS DES SENS verse au dossier une expertise amiable non contradictoire déclarant une superficie de 111,73 m2 ; une différence de 13% de superficie est alléguée ; elle soulève ainsi la mauvaise exécution de l’obligation de délivrance et la mauvaise foi contractuelle du bailleur ; toutefois, aucune expertise contradictoire n’a été effectuée permettant d’affirmer une différence de superficie ;
La SCI LES SORBIERS mentionne que le bail commercial comporte une clause exliquant que “toute différence entre les cotes et surfaces mentionnées au présent bail ou résultant du plan […] ne saurait justifier une réduction ou augmentation de loyer” ;
Le paiement des loyers trimestiels ne peut être contesté en son principe ; dès lors, il convient de constater que la clause résolutoire contenue au bail produit ses effets et que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 8 octobre 2023 ;
Le maintien dans les lieux de la SAS TRESORS DES SENS, sans droit ni titre, constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin en lui faisant injonction de libérer les lieux et en ordonnant, à défaut de départ spontané, son expulsion, au besoin, avec l’assistance de la force publique et selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d’exécution qu’il n’y a pas lieu de rappeler ;
Néanmoins, au regard des contestations quant à la superficie du local commercial et quant au montant du loyer, la créance peut être contestable en son montant, la clause insérée dans le bail pouvant être discutée ; dès lors, les parties seront renvoyés à mieux se pouvoir ; la SCI LES SORBIERS sera déboutée de sa demande en provision ;
S’agissant de la demande en dommages-intérêts, cet examen excède les pouvoirs du juge des référés et cette demande ne peut être accueillie ;
La SAS TRESORS DES SENS supportera la charge des dépens comprenant le coût du commandement et des actes imposés par la loi ; au regard de l’issue de la procédure il n’y a pas lieu de faire application à l’égard de l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties comparantes avisées,
Constatons la résiliation du bail liant la SCI LES SORBIERS à la SAS TRESORS DES SENS, à la date du 8 octobre 2023 ;
Ordonnons à la SAS TRESORS DES SENS de libérer les lieux ;
Ordonnons, à défaut de départ spontané, l’expulsion de la SAS TRESORS DES SENS ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Disons que les modalités de l’expulsion et le sort des meubles laissés sur place, seront réglés conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboutons la SCI LES SORBIERS de toutes ses autres demandes ;
Déboutons la SAS TRESORS DES SENS de sa demande en dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS TRESORS DES SENS aux dépens lesquels comprendront notamment les frais de commandement, d’assignation et de dénonciation aux créanciers inscrits et tous actes prescrits par la loi.
Ainsi rendu le dix sept juin deux mil vingt cinq, par Nous, Michaël PASCAL, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assisté de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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