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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 6 juin 2025, n° 20/00967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ENEDIS, S.A.S.U. SCHWING STETTER |
Texte intégral
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N° RG 20/00967 – N° Portalis DB2E-W-B7E-J3TS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 20/00967 – N° Portalis DB2E-W-B7E-J3TS
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 06 Juin 2025 à :
Me Sabrina BRANDNER, vestiaire 186
la SELARL CONSEILS ET APPLICATIONS JURIDIQUES, vestiaire 175
Me Sophie DELAHAIE-ROTH, vestiaire 337
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 06 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Dohan TOLUM, Juge consulaire, Assesseur,
— Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 21 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Juin 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 06 Juin 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. SCHWING STETTER, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sabrina BRANDNER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A. ENEDIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Christiane GERARD de la SELARL CONSEILS ET APPLICATIONS JURIDIQUES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats postulant, Me Olivier TOURNAIRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
S.A.S. [D] EXPLOITATION DE CARRIERES ET GRANULATS (RECG), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie DELAHAIE-ROTH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me Hélène SOULIER-BONNEFOIS, avocat au barreau de , avocat plaidant
/
N° RG 20/00967 – N° Portalis DB2E-W-B7E-J3TS
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
La société [D] BPE a commandé à la société SCHWING STETTER une « centrale à béton horizontale STETTER type HN 2,5 RS 8 avec skip » au prix de 598 200 euros HT, selon offre n°2014/01/1C-TB/FC, signée le 12 mars 2014 par la première. Cette offre prévoyait que « l’acheteur » se charge de l’alimentation électrique de la centrale à béton selon les paramètres suivants : tension, 400 V et puissance à raccorder, 150 kVA.
En complément de cette offre, les deux sociétés ont conclu deux autres contrats, le premier, le 23 mars 2015, portant sur l’acquisition d’un silo à deux compartiments moyennant un prix de 17 000 euros HT et le second, le 09 juin 2016, portant sur le remplacement de segments intermédiaires de vis des silos à ciment moyennant un prix de 5 000 euros HT.
Le 20 avril 2016, la société [D] BPE a complété une demande de raccordement électrique pour une puissance de 250 kVA auprès de la société ERDF qui a déclaré le dossier complet par courrier daté du 28 avril 2016 et lui a adressé, le 08 juillet 2016, un devis d’un montant de 4 279,62 euros TTC, accepté le 25 juillet 2016 avec versement d’un acompte de 2 139,81 euros.
Les travaux de raccordement ont été réalisés le 09 septembre 2016, mais la société [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS, venue aux droits et obligations de la société [D] BPE, a constaté un dysfonctionnement du malaxeur de la centrale à béton.
Du fait de la réception de la centrale à béton, par lettre datée du 28 octobre 2016, la société SCHWING STETTER a réclamé l’acompte de fin de montage de 246 080 euros HT à la société [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS, ainsi que la TVA sur la totalité de la centrale à hauteur de 120 647,20 euros.
Estimant que les désordres affectant la centrale à béton étaient dus à des pertes de puissance en raison du raccordement d’électricité, la société [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS a écrit à la société ENEDIS, venue aux droits de la société ERDF, le 09 novembre 2016 en vue d’en déterminer la cause. Ces désordres ont fait l’objet d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 16 novembre 2016.
Puis par lettre datée du 08 décembre 2016, la société ENEDIS a été sollicitée afin qu’il y soit remédié. Elle a proposé, par courrier de retour daté du 21 décembre 2016, deux solutions, soit la pose d’un poste de distribution publique plus proche du point de livraison de la centrale à béton, soit le passage en tarif vert.
Par lettre datée du 21 décembre 2016, la société SCHWING STETTER a demandé à la société [D] BPE de lui payer la somme de 369 590,44 euros, puis par lettre datée du 18 janvier 2017, celle de 307 668 euros, dont 246 080 euros HT d’acompte au titre de la « fin de montage » de la centrale béton.
Face aux difficultés persistantes, la société [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS a assigné en référé les sociétés ENEDIS et SCHWING STETTER devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, lequel a notamment, par ordonnance du 07 mars 2017, fait droit à sa prétention subsidiaire d’expertise judiciaire et a désigné M. [R] en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport le 07 novembre 2019.
Par ordonnance du 22 septembre 2020, le juge des référés de cette même juridiction, saisi par la société [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS, l’a déboutée de ses demandes à l’encontre de la société ENEDIS, la renvoyant à se pourvoir au fond.
En parallèle, n’ayant pas obtenu satisfaction, par assignation remise à personne morale le 06 juillet 2020, la SAS SCHWING STETTER a fait citer la SAS [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS devant la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG afin, notamment, d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 369 590,44 euros, à augmenter des intérêts.
Par assignation remise à personne morale le 22 mars 2021, la SAS [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS a appelé en intervention forcée la SA ENEDIS, en vue notamment que cette dernière soit condamnée à remédier au défaut d’alimentation électrique ainsi qu’au paiement, solidairement avec la société SCHWING STETTER, de dommages et intérêts destinés à réparer ses préjudices.
Les deux procédures ont été jointes sous la référence RG 20/967 par décision du juge de la mise en état du 15 juin 2021.
L’affaire a été clôturée le 03 décembre 2024 et renvoyée à l’audience collégiale du 21 mars 2025. Le tribunal a mis en délibéré sa décision au 06 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
* Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 04 juillet 2024 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SAS SCHWING STETTER demande au tribunal de :
Sur demande principale,
— débouter la société [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS ainsi que la société ENEDIS en toutes leurs fins et prétentions ;
— condamner la société [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS à payer à la société SCHWING STETTER la somme de 369 590,44 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 28 octobre 2016, date de la première mise en demeure ;
— condamner la société [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS à payer à la société SCHWING STETTER la somme de 15 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS aux entiers frais et dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Au titre des demandes reconventionnelles,
— débouter la société [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS et la société ENEDIS de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner la société [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS et la société ENEDIS aux entiers frais et dépens ;
À titre infiniment subsidiaire, si par impossible le tribunal devait entrer en voie de condamnation,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société SCHWING STETTER fait valoir, sur le fondement de l’article 1103 du Code civil, que la société [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS lui doit la somme de 369 590,44 euros, reliquat de ses obligations de paiement de 723 883,20 euros TTC, conformément aux contrats litigieux et compte tenu de la mise en service et de la réception de la centrale à béton.
Elle souligne que les désordres liés à l’alimentation électrique ne lui sont aucunement imputables, tel que cela ressort notamment du rapport d’expertise judiciaire, et qu’aucune inexécution contractuelle ne saurait lui être reprochée, précisant notamment qu’elle a fourni l’ensemble des informations nécessaires au bon raccordement électrique de la centrale à béton et qu’elle n’était pas chargée de ces travaux. Elle en déduit que sa cocontractante ne peut pas se prévaloir de l’exception d’inexécution.
La demanderesse ajoute que cette dernière ne lui a adressé aucun reproche, malgré ses relances en vue d’obtenir paiement du solde restant dû, préalablement à la présente instance.
S’agissant de la demande reconventionnelle de la société [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS, elle s’y oppose pour les mêmes motifs, mettant en avant l’absence de dysfonctionnements du bien livré et un dispositif de protection s’enclenchant en raison des désordres électriques. À son sens, les essais effectués y sont totalement étrangers et le rapport établi par la société SOCOTEC confirme que le raccordement n’était pas adéquat, la société ENEDIS ayant manqué à ses obligations.
La société SCHWING STETTER estime que le préjudice allégué a été largement causé par les choix de la société [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS, qui aurait pu décider de la réalisation des travaux de reprise dès décembre 2016.
Elle revient enfin sur les manquements commis par la société ENEDIS notamment quant à son obligation de renseignements, interdisant à cette dernière de formuler quelconque reproche à la demanderesse.
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 12 août 2024 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SAS [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil, les articles 1103 et 1231-1 et suivants, l’article 1219 du Code civil,
— condamner la société ENEDIS à procéder à ses frais à la délivrance de la puissance à 250 kVA que ce soit par la mise en place d’un poste public plus près de ce point ou toute autre solution technique, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— constater que la centrale a été mise en exploitation à compter du 01er janvier 2018 ;
— constater l’absence de réception ;
En conséquence,
— dire qu’il n’y a pas lieu à assortir le prix de vente des intérêts au taux légal ;
— dire que les sociétés SCHWING STETTER et ENEDIS sont solidairement responsables des préjudices subis par la société [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS ;
— condamner solidairement les sociétés ENEDIS et SCHWING STETTER à payer et porter à la société [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS les sommes de :
* 38 000 euros au titre des frais avec intérêts au taux légal à compter du 01er janvier 2018 ;
* 3 315,12 euros au titre de la commande de raccordement avec intérêts au taux légal à compter du 01er janvier 2018 ;
* 350 000 euros au titre de la perte d’exploitation ;
* 10 000 euros au titre du préjudice lié à l’image ;
* 15 000 euros au titre de l’usure prématurée des moteurs électriques ;
* 8 684,40 euros au titre des réparations dues à l’usure avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021 ;
— condamner solidairement les sociétés ENEDIS et SCHWING STETTER à régler à la société [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens et frais d’expertise taxés à la somme de 16 392 euros avec intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2019 et les frais exposés lors de la procédure de référé.
La société [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS rappelle qu’elle a qualité à agir suite à une fusion avec la société [D] BPE aux droits de laquelle elle est venue.
Elle fait valoir que des désordres affectent la centrale à béton et qu’ils sont consécutifs à des manquements des sociétés SCHWING STETTER et ENEDIS, justifiant d’après elle qu’elle n’ait pas réglé la facture de la première.
Selon elle, la première mise en fonctionnement réussie de la centrale date du 09 juin 2017 et la véritable mise en service de fin décembre 2017, les acomptes pour un total de 90% du prix n’étant alors pas exigibles avant le 01er janvier 2018.
Elle considère avoir parfaitement rempli la demande de raccordement électrique comme l’a confirmé la société ENEDIS le 28 avril 2016, cette dernière ayant été défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles en ne fournissant pas la puissance de 250 kVA sollicitée.
Elle ajoute que la demanderesse a manqué à ses obligations en ne réalisant les réglages efficients de la centrale à béton qu’en juin 2017 et en indiquant au contrat une puissance de 150 kVA, qu’elle a finalement rectifiée par courrier électronique postérieurement.
La société [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS indique que les sommes mises en compte au titre de ses demandes reconventionnelles visant à réparer son préjudice sont justifiées, notamment par le rapport d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 avril 2024, la SA ENEDIS demande au tribunal de :
Vu l’article 123 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104 et 1240 du Code civil,
— déclarer irrecevables les demandes de la société [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS ;
— débouter la société [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ENEDIS ;
— condamner la société [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS à payer et porter à la société ENEDIS la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS à payer et porter à la société ENEDIS la somme de 2 139,81 euros au titre de l’installation du compteur TJ avec intérêts de droit à compter du 13 avril 2021 ;
Subsidiairement,
— condamner la société SCHWING STETTER à garantir la société ENEDIS de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;
— condamner la société [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS ou la partie qui succombe à payer et porter à la société ENEDIS la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la partie qui succombe aux entiers dépens, qui devront comprendre les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me GERARD.
La société ENEDIS soutient tout d’abord que la société [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS n’a pas qualité à agir à son encontre, ne démontrant pas venir aux droits de la société [D] BPE.
Elle estime ne pas être tenue à une obligation de résultat et conteste, plus globalement, avoir manqué à ses obligations, rappelant qu’elle ne peut intervenir en aval du point de livraison.
À son sens, la société [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS n’a pas correctement rempli le formulaire de demande, ne précisant pas la puissance nécessaire au démarrage du malaxeur.
Elle fait valoir que l’expert judiciaire a justement relevé qu’après intervention de la demanderesse qui a procédé à divers réglages, la centrale à béton fonctionnait. Elle considère que cette dernière n’a pas exécuté ses obligations de résultat et de conseil en n’alertant pas son client sur les contraintes portant sur l’alimentation électrique nécessaire au démarrage du malaxeur.
Ces fautes ayant conduit à sa mise en cause injustifiée, la société ENEDIS sollicite la condamnation de la société SCHWING STETTER à la garantir de toute somme mise à sa charge.
En tout état de cause, elle souligne l’absence de lien de causalité entre la prétendue faute qu’elle aurait commise et le préjudice allégué par la société [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS, qui a largement contribué à ce dernier, ajoutant qu’elle n’a pas l’obligation de renforcer le réseau pour satisfaire un consommateur qui ne voudrait pas en supporter le coût.
Elle s’étonne, tout comme la demanderesse, que la société [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS n’ait pas mis en cause son électricien, qui a réalisé l’installation électrique de la centrale et aurait dû vérifier l’adéquation entre la puissance totale nécessaire et les caractéristiques du réseau.
Elle conteste les sommes mises en compte par la société [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS, faute de justificatifs et d’explications nécessaires alors qu’en outre la centrale à béton fonctionnait.
La société ENEDIS se considère bien fondée à lui réclamer le paiement de la somme de 2 139,81 euros restant due au titre des travaux de raccordement litigieux.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande principale de la société SCHWING STETTER
Aux termes de l’ancien article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le contrat de vente emporte ainsi obligation pour l’acquéreur de payer le prix de vente et pour le vendeur de délivrer la chose.
L’article 1353 du même code dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que la société [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS s’est obligée à payer la somme de 598 200 euros HT à la société SCHWING STETTER en vertu d’un contrat constitué par l’offre n°2014/01/1C-TB/FC, qu’elle a signée le 12 mars 2014, portant sur la centrale à béton litigieuse.
Il en est de même pour les offres n°2015/03/6B-TB/FC, signée le 23 mars 2015, pour un montant de 17 000 euros HT et n°2016/05/1A-TB/FC, signée le 09 juin 2016, pour un montant de 5 000 euros HT, portant le total à 620 200 euros HT.
Les modalités de paiement du prix étaient les suivantes pour les offres n°2014/01/1C-TB/FC et n°2016/05/1A-TB/FC :
— « 2% à l’obtention du permis de construire pour frais d’études ;
— 30% à l’obtention définitive du permis de construire (fin de la période de recours des tiers) pour le lancement de la fabrication ;
— 18% à la livraison sur site ;
— 40% à la mise en route ;
— 10% à la réception définitive. »
Pour l’offre n°2015/03/6B-TB/FC, les modalités de paiement étaient ainsi précisées :
— 30% à l’obtention définitive du permis de construire (fin de la période de recours des tiers) pour le lancement de la fabrication ;
— 20% à la livraison sur site ;
— 40% à la mise en route ;
— 10% à la réception définitive. »
Tout d’abord, il est relevé que la société [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS ne conteste pas l’existence de ces obligations de paiement et ne sollicite pas, dans le dispositif de ses dernières conclusions, le débouté de la demande de la société SCHWING STETTER de lui payer la somme de 369 590,44 euros TTC, détaillée selon décompte produit en pièces 10 et 11 par la demanderesse et qui n’est pas non plus réfuté.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la livraison de la centrale à béton ne fait l’objet d’aucune contestation, les divergences portant plus spécifiquement sur la mise en route du matériel.
Si la demanderesse a relancé la société [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS par courrier du 28 octobre 2016 pour obtenir paiement, elle y précise bien que la mise en route définitive a été validée « sous réserve d’une alimentation électrique correcte ».
En outre, selon le rapport d’expertise judiciaire, c’est suite à des réglages effectués par la demanderesse que le fonctionnement de la centrale à béton a pu être acquis, à une date qui peut être fixée au 01er août 2017, nonobstant la réalisation d’ultimes essais et enregistrements dans le cadre de l’expertise, en l’absence de démonstration de l’existence et de la nature de dysfonctionnements qui subsisteraient.
Dès lors, ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entrainé l’extinction de ses obligations, la société [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS est tenue de payer à la demanderesse le reliquat issu de ses obligations de paiement au titre des contrats susvisés.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS à payer à la société SCHWING STETTER la somme de 369 590,44 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 01er août 2017.
II. Sur les demandes reconventionnelles de la société [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS
II.1. Sur l’irrecevabilité de ses demandes reconventionnelles à l’égard de la société ENEDIS
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité.
En l’occurrence, la société ENEDIS soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS, les travaux de raccordement litigieux ayant été convenus avec la société [D] BPE.
Cette fin de non-recevoir, qui aurait dû être présentée au juge de la mise état en application de l’article 789 du Code de procédure civile, apparaît en outre infondée, la société [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS ayant produit un extrait Kbis duquel il ressort qu’elle a bien fusionné avec la société [D] BPE à compter du 26 septembre 2016, de sorte qu’elle justifie être venue à ses droits et obligations.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SA ENEDIS pour défaut de qualité à agir de la SAS [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS.
II.2. Sur la condamnation solidaire des sociétés ENEDIS et SCHWING STETTER au titre de ses préjudices
Aux termes de l’ancien article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Dès lors, en cas de manquement contractuel, le créancier de l’obligation inexécutée peut engager la responsabilité contractuelle de son cocontractant et comme en dispose l’ancien article 1147 du même code obtenir des dommages et intérêts si le débiteur ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, la société [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS reproche aux sociétés ENEDIS et SCHWING STETTER des manquements qui ont conduit aux désordres ayant affecté la centrale à béton acquise auprès de cette dernière.
Il est rappelé que la cause des dysfonctionnements, survenant au moment du démarrage des moteurs du malaxeur, est, aux termes du rapport d’expertise judiciaire qui n’est pas sérieusement contesté par les parties sur ce point, la chute de tension dans le câble entre le poste de transformation et le point de livraison. L’expert indique que la longueur et la section du câble sont insuffisantes pour une puissance de 250 kVA, dont avait parfaitement connaissance la société ENEDIS, tout comme du fait que le raccordement sollicité concernait une nouvelle centrale à béton.
La société ENEDIS a ainsi manqué à ses obligations, issues du contrat et de la norme NFC 15-100, en ne réalisant pas un raccordement avec la puissance sollicitée sans chute de tension anormale.
Et elle ne peut s’exonérer totalement en invoquant le caractère laconique et insatisfaisant de la demande de raccordement. En effet, dans cette hypothèse, elle aurait dû, agissant de manière diligente, refuser de s’engager dans ces conditions et réclamer les éléments nécessaires à la bonne réalisation de la prestation. Au contraire, elle a d’abord déclaré le dossier de demande de raccordement complet dès le 28 avril 2016, avant de l’instruire et d’adresser un devis accepté par la société [D] BPE le 25 juillet 2016, qui a débouché sur la mise en œuvre d’une solution dysfonctionnelle.
Dans le même temps, la société [D] BPE aurait pu, spontanément, être plus précise dans sa demande, d’autant qu’elle disposait d’informations complémentaires sur la centrale à béton et ses différents composants, par le contrat principal conclu avec la société SCHWING STETTER, ainsi que sur ses caractéristiques électriques, dont elle n’a communiqué que la puissance.
Ainsi, elle a participé à la survenance des désordres et il y a lieu de retenir une responsabilité partagée entre ces deux sociétés, fixée par le tribunal, selon les éléments versés aux débats, à 80% pour la société ENEDIS et 20% pour la société [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS. La société ENEDIS ne peut reprocher à sa cocontractante de ne pas s’être interrogée sur la pertinence de la solution de raccordement au regard des caractéristiques de l’installation électrique de la centrale à béton et de ses besoins en la matière puisqu’elle ne l’a elle-même pas fait.
En revanche, concernant la société SCHWING STETTER, elle a fourni les caractéristiques électriques de la centrale à béton, 250 kVA 400 V 400 A, par courrier électrique du 21 mars 2016, en dépit de l’erreur figurant dans le contrat mentionnant une puissance de 150 kVA qui n’a eu aucune conséquence puisque la demande de raccordement datée du 20 avril 2016 a été remplie avec la puissance de 250 kVA retenue comme suffisante par l’expert judiciaire, sous réserve d’une chute de tension moindre. Au surplus, l’offre n°2014/01/1C-TB/FC prévoyait en son paragraphe 8.2 que l’alimentation électrique était à la charge de l’acquéreur.
Les défenderesses ne peuvent pas non plus reprocher à la demanderesse de ne pas avoir procédé avant aux réglages réalisés au cours de l’expertise judiciaire soit en juin 2017, et permettant le fonctionnement de la centrale à béton, dans la mesure où, d’une part, il ne s’agit pas de la cause des désordres et, d’autre part, ces réglages ne sont pas ceux qui sont normalement appliqués et ils sont susceptibles de provoquer, à long terme, une usure prématurée.
L’obligation prétendument inexécutée n’étant pas explicitée, aucun manquement de la part de la société SCHWING STETTER n’est démontré.
S’agissant des préjudices subis par la société [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS, il y a lieu de retenir les postes de préjudices affectés des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— 30 400 euros correspondant à 80% du montant des frais exposés en raison des opérations d’expertise des désordres ainsi que du maintien en activité de l’ancienne centrale à béton, soit 38 000 euros fixés dans le cadre de l’expertise judiciaire ;
— 2 652,10 euros correspondant à 80% du montant sollicité au titre du raccordement défaillant en raison des manquements de la société ENEDIS, déduction faite de la somme impayée de 2 139,81 euros, soit 512,29 euros ;
— 177 600 euros correspondant à 80% du montant des pertes d’exploitation liées aux désordres, autrement dit un retard de mise en service du 01er octobre 2016 à fin juillet 2017, justifiées dans le cadre de l’expertise judiciaire pour 222 000 euros.
En revanche, ne seront pas retenus les préjudices suivants :
— l’usure prématurée des moteurs, s’agissant d’un préjudice incertain, ladite usure n’étant pas connue, notamment dans son ampleur et sa temporalité ;
— les réparations sur la centrale à béton litigieuse, à défaut de démonstration d’un lien de causalité entre celles-ci et les désordres, compte tenu aussi des incertitudes quant à l’usure prématurée des moteurs ;
— le préjudice d’image qui n’est étayé par aucun élément, par exemple, de manifestations de clients s’interrogeant au sujet du fonctionnement de la nouvelle centrale à béton.
En conséquence, la société ENEDIS sera condamnée à payer à la société [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS la somme de 208 512,29 euros, augmentée des intérêts à compter du 22 mars 2021, date de signification de l’assignation.
II.3. Sur la condamnation de la société ENEDIS à délivrer une puissance de 250 kVA
Aux termes de l’ancien article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le contrat de vente emporte ainsi obligation pour l’acquéreur de payer le prix de vente et pour le vendeur de délivrer la chose.
L’article 1353 du même code dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS demande la condamnation de la société ENEDIS à lui délivrer une puissance de 250 kVA pour alimenter sa centrale à béton.
Cependant, en présence d’une responsabilité partagée entre les deux sociétés quant aux causes du raccordement insatisfaisant à l’origine des désordres, il n’y a pas lieu de condamner la société ENEDIS en ce sens.
En outre, il n’est pas démontré que la centrale à béton ne fonctionnerait pas désormais et la société ENEDIS sera condamnée par ailleurs à indemniser la société [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS de ses préjudices justifiés et à proportion de sa part de responsabilité.
En conséquence, cette dernière sera déboutée de sa demande de condamnation de la société ENEDIS à délivrer une puissance de 250 kVA à destination de la centrale à béton.
III. Sur les demandes reconventionnelles de la société ENEDIS
III.1. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive de la société [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société ENEDIS sera déboutée de sa demande de condamnation de la société [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive puisque les prétentions de cette dernière à son encontre sont partiellement justifiées, de sorte qu’aucun abus ne peut être admis.
III.2. Sur la condamnation de la société [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS au paiement de la somme de 2 139,81 euros
Il a été précédemment retenu dans le cadre de la demande reconventionnelle de la société [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS que la société ENEDIS sera condamnée à lui payer la somme de 512,29 euros au titre du contrat de raccordement litigieux, déduction faite du solde réclamé qu’elle n’aura donc pas à verser.
De ce fait, la demande reconventionnelle opposée formée par la société ENEDIS et tendant à la condamnation de la société [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS au paiement de la somme de 2 139,81 euros, correspondant au solde de ce même contrat de raccordement, sera nécessairement rejetée.
III.3. Sur la garantie de la société SCHWING STETTER
Aucune faute n’ayant été retenue à l’encontre de la société SCHWING STETTER s’agissant des préjudices subis par la société [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS objets des condamnations qui seront prononcées à l’encontre de la société ENEDIS, cette dernière n’est pas fondée à solliciter la garantie de la demanderesse pour le montant de ces condamnations.
IV. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé n°2017/690 et de l’expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND dans ce cadre, seront supportés, in solidum, par les sociétés [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS et ENEDIS, parties perdantes à l’instance, dans la proportion de 80% pour la société ENEDIS et 20% pour la société [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS.
Il est équitable de condamner la société [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS à verser à la société SCHWING STETTER, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 10 000 euros, ainsi que de condamner la société ENEDIS à verser à la société [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS la somme de 5 000 euros sur le même fondement.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS à payer à la SAS SCHWING STETTER la somme de 369 590,44 euros (trois cent soixante-neuf mille cinq cent quatre-vingt-dix euros et quarante-quatre centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 01er août 2017 ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SA ENEDIS pour défaut de qualité à agir de la SAS [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS à son encontre ;
CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à la SAS [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS la somme de 208 512,29 euros (deux cent huit mille cinq cent douze euros et vingt-neuf centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2021 ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la SAS [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS et la SA ENEDIS aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé n°2017/690 et de l’expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND dans ce cadre ;
DIT que la charge finale des dépens sera ainsi répartie : 80% pour la SA ENEDIS et 20% pour la SAS [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS ;
CONDAMNE la SAS [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS à payer à la SAS SCHWING STETTER la somme de 10 000 euros (dix mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à la SAS [D] EXPLOITATION DE CARRIÈRES ET GRANULATS la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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