Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 17 sept. 2025, n° 24/01839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES dont le nom commercial est L' OLIVIER ASSURANCE |
Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 25/434
Expéditions le
JUGEMENT DU : 17 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01839 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FVX6
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES dont le nom commercial est L’OLIVIER ASSURANCE, sis [Adresse 2]
représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulant, Maître Anne-Claire PICHEREAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 1]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Fanny ROBERT, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 24 janvier 2025
Débats tenus à l’audience du : 28 mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 septembre 2025
Jugement mis à disposition au greffe le 17 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mai 2020, M. [G] [C] a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, dont le nom commercial est l’OLIVIER ASSURANCE, pour garantir les risques portant sur un véhicule de marque PEUGEOT 307 immatriculé [Immatriculation 3] à effet du 21 mai 2020.
Aux termes dudit contrat, il est précisé que M. [G] [C] :
— est le conducteur principal du véhicule de marque véhicule de marque PEUGEOT, modèle 307, immatriculé [Immatriculation 3] ;
— n’a déclaré aucun sinistre au cours des 36 derniers mois précédant la souscription du contrat ;
— n’a jamais fait l’objet ni d’une suspension, ni d’une annulation de son permis de conduire au cours des 60 mois précédant la souscription.
Par avenant en date du 5 novembre 2022 et en remplacement du véhicule PEUGEOT 307, Monsieur [C] a fait assurer un véhicule de marque RENAULT, modèle Espace, immatriculé [Immatriculation 4].
Lors de la régularisation de l’avenant contractuel portant sur ce véhicule, M. [G] [C] a réitéré les mêmes déclarations que celles effectuées lors de la souscription de son contrat initial, notamment celles relatives à l’absence de suspension ou d’annulation de son permis de conduire dans les 60 mois précédant la souscription de son contrat d’assurance.
Le 8 avril 2021, le véhicule conduit par M. [G] [C] a percuté Mme [S] qui traversait à proximité d’un passage piéton. A la suite d’une enquête pénale, l’infraction a été classée sans suite.
Lors de la communication de l’enquête pénale, l’OLIVIER ASSURANCE a eu connaissance du fait que le permis de conduire de M. [G] [C] avait été suspendu administrativement le 22 janvier 2018 pour une durée de 4 mois suite à un excès de vitesse d’au moins 40 km/h et inférieur à 50 km/h, puis judiciairement pour la même durée.
L’OLIVIER ASSURANCE a versé la somme de 13 000 euros à titre de provision à Mme [S].
L’OLIVIER ASSURANCE a indemnisé M. [G] [C] à hauteur de 655,04 euros au titre de ses dommages matériels.
Par courrier en date du 24 novembre 2023, l’OLIVIER ASSURANCE a opposé la nullité du contrat d’assurance à M. [G] [C] faisant valoir des fausses déclarations lors de la souscription du contrat.
*
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, l’OLIVIER ASSURANCE a assigné M. [G] [C] devant la présente juridiction aux fins de voir :
PRONONCER la nullité du contrat automobile souscrit par Monsieur [G] [C], le 26 juin 2020 sous le numéro 1080483030 ;CONDAMNER Monsieur [G] [C] à restituer à L’OLIVIER ASSURANCE la somme de 655,04 euros avec intérêt à taux légal à compter du 24 novembre 2023, date du courrier adressé par L’OLIVIER ASSURANCE ;CONDAMNER Monsieur [G] [C] à payer à L’OLIVIER ASSURANCE la somme de 13.000 euros, correspondant à l’indemnité provisionnelle versée à Madame [H] [F] [S] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par cette dernière lors de l’accident de la circulation du 8 avril 2023 ;CONDAMNER Monsieur [G] [C] à prendre en charge l’ensemble des sommes versées par L’OLIVIER ASSURANCE à Madame [H] [F] [S] au titre des préjudices subis par cette dernière lors de l’accident de la circulation du 8 avril 2023 ;
A défaut, et pour le surplus, SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de Madame [H] [F] [S] ;CONDAMNER Monsieur [G] [C] à payer à L’OLIVIER ASSURANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [G] [C] aux entiers dépens.L’OLIVIER ASSURANCE n’a pas déposé de nouvelles conclusions et M. [G] [C] n’a pas constitué avocat.
*
La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 24 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 28 mai 2025. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
*
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.
*
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat d’assurance
Selon l’article L. 113-2 du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge et de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance.
L’article L. 113-8 du même code dispose qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
L’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré. Pour apprécier l’intention de tromper l’assureur, il convient de prendre en considération plusieurs critères, dont les capacités de l’assuré ou la clarté du questionnaire. La mauvaise foi du souscripteur ne peut être établie en cas de fausse réponse à un questionnaire ambigu ou d’absence de déclaration d’une condamnation pour conduite sous l’emprise d’un état alcoolique survenue en cours de contrat dès lors que l’obligation d’information relative à de telles condamnations n’étaient pas rédigée telle que l’attention de l’assuré soit spécialement et nécessairement attirée par cette obligation. La rédaction de la clause est néanmoins prise en considération pour caractériser la bonne ou mauvaise foi du souscripteur.
En l’espèce, dans les conditions particulières du contrat d’assurance, M. [G] [C] a dû répondre à la question de savoir si son permis de conduire avait été annulé dans les 60 derniers mois, question à laquelle il a été répondu « jamais » tant le 20 mai 2020 que le 5 novembre 2022.
Or il ressort de la copie du fichier national des permis de conduire, obtenu lors de l’enquête pénale, que le permis de conduire de l’assuré a été suspendu suite à un excès de vitesse du 20 janvier 2018, pour une durée de 4 mois, d’abord administrativement puis judiciairement.
Le permis de conduire de M. [G] [C] avait donc bien été suspendu dans les 60 mois précédent la souscription du contrat d’assurance.
Il convient de préciser que le questionnaire n’est pas ambigu, et que M. [G] [C] a nécessairement intentionnellement omis de déclarer cette suspension de permis, alors que cette information aurait pu conduire à une hausse de la cotisation ou à un refus d’assurance, ce qui caractérise la mauvaise foi du défendeur.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat n°1080483030 souscrit le 20 mai 2020 et modifié par avenant du 5 novembre 2022.
Sur la répétition de l’indu
L’article 1302-1 du code civil dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. ».
En l’espèce, l’OLIVIER ASSURANCE justifie avoir versé la somme de 655,04 euros à M. [G] [C] au titre du dommage matériel suite à l’accident du 8 avril 2023. Au regard de la nullité du contrat d’assurance, M. [G] [C] sera condamné à verser à l’OLIVIER ASSURANCE la somme de 655,04 euros au titre de la répétition de l’indu, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation faute de produire l’accusé de réception du courrier du 24 novembre 2023.
Sur l’action en remboursement à l’encontre de M. [G] [C]
L’article L.211-7-1 du contrat d’assurance dispose que « La nullité d’un contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1 n’est pas opposable aux victimes ou aux ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques.
Dans une telle hypothèse, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait de ce véhicule, de cette remorque ou de cette semi-remorque, est tenu d’indemniser les victimes de l’accident ou leurs ayants droit. L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident, à concurrence du montant des sommes qu’il a versées.
Un décret en Conseil d’État fixe les autres exceptions de garantie qui ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit. ».
En l’espèce, l’OLIVIER ASSURANCE justifie avoir versé la somme de 5 000 euros puis la somme de 8 000 euros à Mme [U] [S], au titre de l’indemnité provisionnelle.
Au regard de la nullité du contrat d’assurance prononcé, M. [G] [C] sera condamné à verser à l’OLIVIER ASSURANCE la somme de 13 000 euros à ce titre.
Si l’OLIVIER ASSURANCE fait valoir que l’état de Mme [U] [S] n’est pas consolidé, il ne verse aucune pièce en ce sens, outre les quittances provisionnelles du 13 juin 2023 et du 24 mai 2024.
En conséquence, il sera débouté de sa demande tendant à voir M. [G] [C] condamner à prendre en charge les sommes versées au titre des préjudices subis par Mme [U] [S], cette somme étant future, incertaine et indéterminée, et également de sa demande de sursis à statuer, faute d’élément sur les préjudices de Mme [U] [S], à charge pour l’OLIVIER ASSURANCE de saisir de nouveau le tribunal en cas de versement d’indemnités complémentaires.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G] [C], succombant à la présente instance sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [G] [C] sera condamné à verser à la l’OLIVIER ASSURANCE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la nullité du contrat n°1080483030 souscrit le 20 mai 2020 et modifié par avenant du 5 novembre 2022
CONDAMNE M. [G] [C] à verser à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, dont le nom commercial est l’OLIVIER ASSURANCE, la somme de 655,04 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation
CONDAMNE M. [G] [C] à verser à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, dont le nom commercial est l’OLIVIER ASSURANCE, la somme de 13 000 euros au titre des indemnités provisionnelles
REJETTE la demande de la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, dont le nom commercial est l’OLIVIER ASSURANCE, de voir condamner M. [G] [C] à prendre en charge l’ensemble des sommes versées par L’OLIVIER ASSURANCE à Madame [H] [F] [S] au titre des préjudices subis par cette dernière lors de l’accident de la circulation du 8 avril 2023
REJETTE la demande de la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, dont le nom commercial est l’OLIVIER ASSURANCE, de surseoir à statuer dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de Madame [H] [F] [S]
CONDAMNE M. [G] [C] aux entiers dépens,
CONDAMNE M. [G] [C] au paiement de la somme de 1 500 euros à la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, dont le nom commercial est l’OLIVIER ASSURANCE, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Notoire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Téléphone ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure
- Clause bénéficiaire ·
- Capital décès ·
- Aveugle ·
- Testament ·
- Guide ·
- Banque ·
- Fondation ·
- Clause ·
- Assurance-vie ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Commission départementale ·
- Notification ·
- Consentement ·
- Tiers
- Mutuelle ·
- Société d'assurances ·
- Ouvrage ·
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Alimentation ·
- Dommage
- Chaudière ·
- Expertise ·
- Europe ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carrière ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Centrale ·
- Béton ·
- Obligation ·
- Usure ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Alimentation
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Bail commercial ·
- Preneur ·
- Libération
- Trésor ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Juge des référés ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Différences ·
- Force publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Habitation ·
- Devis ·
- Restitution ·
- Force majeure ·
- Adresses ·
- Référé
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Assignation ·
- Libération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.