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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, jcp, 10 juin 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 10]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX03]
Références : N° RG 25/00003 – N° Portalis DBWK-W-B7J-CRE7
N° minute :
JUGEMENT
DU : 10 Juin 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Christophe DE BOSSCHERE
Greffier : Karine DEHU
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [S] [A]
né le 24 Septembre 1966 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 2] non comparant
représenté par Me Xavier LEFEVRE, avocat au barreau de SOISSONS
Mme [W] [I] épouse [A]
née le 10 Septembre 1967 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 2] non comparante
représentée par Me Xavier LEFEVRE, avocat au barreau de SOISSONS
M. [T] [A]
né le 15 Juillet 1994 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Xavier LEFEVRE, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
DÉFENDERESSE :
Société BPCE ASSURANCES IARD
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
[S] [A], son épouse, [W] [I], et leur fils, [T] [A] ont acquis en indivision un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 14], qu’ils ont réhabilité afin de le mettre en location en cinq lots N°2A/2B/2C/4D/2E.
[W] [A], pour le compte de l’indivision, a souscrit auprès de la SA BPCE ASSURANCES IARD, un contrat d’assurance habitation en qualité de propriétaire non-occupant, sous le N°013533121, à effet du 18/12/2021, comprenant la garantie “vol/vandalisme”.
L’appartement 2A a fait l’objet d’un contrat de location au profit de M. & Mme [U] [D], qui, à la suite d’impayés de loyers, et avant leur expulsion physique, ont quitté les lieux.
Par un acte du 08/01/2025, [S] [A], [W] [A] et [T] [A] ont fait assigner la SA BPCE ASSURANCES IARD, aux fins de voir :
— annuler le refus de garantie opposée par La BPCE ASSURANCES IARD à la demande d’indemnisation formulée par [W] [A] et messieurs [S] et [T] [A].
— condamner la SA BPCE ASSURANCES IARD à payer aux consorts [A] la somme de 3.300,00 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la citation jusqu’au parfait paiement.
— condamner la BPCE ASSURANCES IARD à verser aux consorts [A] la somme de 1.200,00 euros, puis celle de 2.000,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner la BPCE ASSURANCES IARD aux entiers dépens de l’instance.
Les consorts [A] ont exposé les faits suivants :
A la suite d’impayés de loyers, Me [V], Commissaire de Justice, a été mandaté pour procéder à l’expulsion des locataires défaillants.
Lorsque ceux-ci ont quitté les leiux, Maître [V] a procédé au changement des serrures d’accès.
Le 03 octobre 2023, munie des nouvelles clés remises par Me [V], Mme [A] s’est rendue sur place, mais n’a pas pu rentrer dans les lieux, ces clés ne fonctionnant pas.
Le 27 octobre 2023, [T] [A] a croisé sur place la fille ainée des époux [D], qui lui a avoué que “quand elle a voulu revenir (dans l’appartement), elle a vu que ça n’ouvrait pas (Me [V] ayant changé les serrures), donc elle a forcé et cassé la porte car elle voulait récupérer ses affaires” ; elle a ainsi dégradé les deux portes d’entrée, dont les deux serrures sont inopérantes, et la deuxième porte est totalement détériorée, comme en atteste le procès-verbal d’état des lieux de reprise en date du 02 novembre 2023, établi par la SCP [Y]-FLODERER-MEUNIER-MORIVAL.
Le 02 novembre 2023, [S] [A] a déposé une plainte pour violation de domicile et dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui, en situant les faits entre le 03/10/2023 et le 24/10/2023.
Cette plainte a été classée sans suite le 20 février 2024 par le parquet du TJ de [Localité 15], au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée quant à l’implication de Mme [C] [D], de sorte que l’auteur en reste inconnu.
Selon le devis N°56 en date du 03 novembre 2023, la SAS SOBATIR a chiffré les réparations à la somme de 5.049,00 euros.
Le 03 novembre 2023, une déclaration de sinistre, au titre de vandalisme, a été régularisée et enregistrée auprès de la BPCE ASSURANCES sous le N° 230497493.
La compagnie d’Assurances a missionné M. [X] [Z] du Cabinet SEDGWICK FRANCE, afin d’évaluer les dommages, lequel a indiqué par SMS qu’il procèderait à l’expertise le 04/11/2023 à 12 heures, à la suite de ce rendez-vous, M. [Z] a chiffré verbalement les remises en état à la somme de 3.300,00 euros TTC, et a indiqué aux assurés qu’ils recevraient prochainement son rapport.
Mais ce rapport n’a jamais été notifié aux consorts [A].
Il résulte d’une étude plus poussé que la proposition d’indemnisation du Cabinet SEDGWICK concernait en ralité un autre dégât pour vandalisme, survenu le 11/11/2023, pris en charge également par la BPCE, mais qui concernait une maison d’habitation sis [Adresse 4].
La Société SOBATIR a réalisé les travaux pour le montant indiqué par l’expert, et a établi une facture N°4 en date du 08/03/2024, d’un montant de 3.300,00 euros TTC.
La BPCE ASSURANCES n’assurant pas ses obligations contractuelles, Mme [A] a formulé une réclamation auprès de celle-ci, à laquelle la Compagnie d’Assurances a répondu le 02 septembre 2024, en précisant que l’expert n’était pas rentré dans l’appartement, il n’a chiffré que le coût de :
— la mise en sécurité et remplacement d’une porte palière simple isoplane compris mise en peinture pour la somme de 654,50 euros.
— remplacement d’une boîte aux letttres pour 203,50 euros.
La BPCE a retenu que la demande initiale d’indemnisation à hauteur de 6.270,00 euros n’était pas cohérente et s’apparentait à une fausse déclaration, de sorte que le bénéfice de l’assurance a été refusé aux consorts [A].
En réalité, la demande d’indemnisation à hauteur de 6.270,00 euros correspondait à un litige situé au [Adresse 7], objet de la facture N°2 en date du 02/04/2014 de la Société LVM pour un dégât des eaux.
La SA BPCE ASSURANCES IARD demande au Tribunal de :
A titre principal :
— déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre des consorts [A].
— déclarer les consorts [A] privés de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 03 octobre 2023 (et référencé 230497493).
— débouter les consorts [A] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante.
A titre subsidiaire :
— limiter l’indemnisation éventuellement due aux [A] à la somme de 526,22 euros, franchise contractuelle déduite, et en application des limites contractuelles de garantie.
— débouter les consorts [A] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante.
En tout état de cause :
— condamner solidairement [S] [A], [T] [A] et [W] [A] à régler à la SA BPCE ASSURANCES la somme de 2.000,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA BPCE ASSURANCES IARD expose les faits suivants :
Concernant le sinistre Vol/Vandalisme en date du 03 octobre 2023, elle a opposé une déchéance de garantie aux consorts [A], par un courrier du 02 septembre 2024.
Le 24 novembre 2023, une réunion d’expertise a été organisée, et, lors de celle-ci, les assurés étaient absents, bien qu'[W] [A] y eut été convoquée.
De plus, l’expert missionné, du fait de l’absence des assurés, n’a pu entrer dans le logement, et n’a pu que constater des dommages sur la porte d’entrée, et l’endommagement de deux boîtes aux lettres.
A cet égard, le devis présenté émanant de la Société SOBATIR d’un montant de 5.049,00 euros ne pouvait refléter l’entière réalité des dommages constatés par l’expert, devis que l’expert a annoté.
Par la suite, la SA BPCE ASSURANCES IARD a réceptionné une facture N°4 de la Société SOBATIR, datée du 08 mars 2024, d’un montant de 3.000,00 euros HT, soit 3.300,00 euros TTC.
La concluante a pu observer des anomalies sur cette facture :
— Numéro de TVA erroné, puisque le véritable numéro est FR38897693040.
— Le montant HT ne correspond pas à la somme des prestations, puisqu’en additionnant, nous arrivons à la somme de 3.350,00 euros, et non 3.000,00 euros.
— Il est mentionné 6 boîtes à lettres endommagées alors que l’expert n’a pu en constater que 2.
Dans ces conditions, la SA BPCE ASSRANCES a sollicité, dès réception de ladite facture, la preuve du règlement des travaux.
Le 25 mai 2024, la SA BPCE ASSURANCES IARD a réceptionné une simple capture d’écran d’un compte bancaire montrant deux chèques :
— un chèque de 3.300,00 euros.
— un chèque de 6.270,00 euros.
La SA BPCE ASSURANCES IARD s’est étonnée de ce chèque de 6.270,00 euros, qui ne correspondait aucunement à aucun des autres documents transmis par les consorts [A] pour ce sinistre.
Par suite, le 25 juillet 2024, [W] [A] a adressé un courrier de réclamation à la SA BPCE ASSURANCES IARD, par lequel elle indiquait avoir réglé la somme de 6.270,00 euros pour le sinistre de la cause, et 3.300,00 euros pour un autre sinistre sur un autre bien.
La défenderesse fait valoir l’existence d’un véritable faisceau d’indices, précis, graves et concordants de suspiscion de fraude, passible du prononcé d’une déchéance de garantie.
Les consorts [A] s’opposent aux demandes de la SA BPCE ASSURANCES IARD en déchéance de tout droit à garantie au titre du sinistre déclaré le 03 novembre 2023, et de limitation du droit à indemnisation des consorts [A], concernant celui-ci.
SUR CE :
Au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats, et, notamment, de :
Le procès-verbal de constat des lieux en date du 02 novembre 2023, concernant l’appartement litigieux, établi par Me [B] [Y], Commissaire de justice, qui mentionne notamment que :
“Entrée :
Au niveau de l’accès, se trouve une porte 2 vantaux métalliques avec les parties supérieures vitrées sales, l’une des portes comportant une crémone de fermeture et l’autre une serrure avec poignée dont les pênes sont tordus.
Dégagement d’accès aux différentes pièces:
Depuis l’entrée, se trouve une porte d’accès postformée….
En partie supérieure, le bois de la porte est complètement éclaté et arraché, et le montant de paumelles est entièrement arraché.
Dans le bas, elle comporte un trou d’environ 20 cem sur 10 cm….
La porte est hors d’usage”.
La plainte pour violation de domicile et dégradations volontaires déposée le 02 novembre 2023 par [S] [A] concernant ces faits, devant la gendarmerie de [Localité 12].
La déclaration de sinistre faite le 03 novembre 2023 auprès de la SA BPCE ASSURANCES, qui l’a enregistré sous le N°230497493.
La défenderesse ne démontre pas que l’évaluation des réparations dans son devis N°56 en date du 03/11/2023, à un montant de 5.049,00 euros, était destiné à la tromper frauduleusement sur le montant des dommages indemnisables, concernant le sinistre susvisé, alors que la BPCE n’avait jamais communiqué le rapport d’expertise du Cabinet SEDGWICK aux consorts [A] avant la présente instance, ni notifié à ces derniers la moindre proposition indemnitaire, et qu’un simple désaccord entre les parties sur l’indemnisation d’un sinistre ne constitue pas une fraude.
La clause contractuelle de déchéance de garantie n’est donc pas applicable en l’espèce, à l’encontre des consorts [A].
Il résulte du rapport d’expertise en date du 04/11/2023, émanant du Cabinet SEDGWICK France, que les dégâts provoqués par l’acte de vandalisme commis sur le bien immobilier appartenant aux consorts [A] doit être estimés à (676,22 + 181,78) = 858,00 euros TTC, vétusté déduite compte tenu de l’application d’une franchies contractuelle de 150,00 euros, il convient de condamner la SA BPCE ASSURANCES IARD à payer à ces derniers la somme de : (858 – 150) =708,00 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.
La SA BPCE ASSURANCES IARD, condamnée aux entiers dépens, devra verser, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile aux consorts [A], le montant de 400,00 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement, en dernier ressort et avec mise à disposition au greffe ;
Condamne la SA BPCE ASSURANCES IARD à payer à [S] [A], [W] [A] et [T] [A], la somme de 708,00 euros (Sept cent huit euros), avec les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.
Déboute [S] [A], [W] [A] et [T] [A] du surplus de leur demande en paiement.
Condamne la SA BPCE ASSURANCES IARD aux entiers dépens de l’instance, et à verser, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à [S] [A], [W] [A] et [T] [A], une indemnité de 400,00 euros (Quatre cent euros).
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que-dessus et signé par Nous, Christophe De BOSSCHERE, Président et Karine DEHU, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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