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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 9 déc. 2024, n° 24/06491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/06491 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVVE
Minute : 24/00248
Monsieur [T] [E]
Représentant : Me Chloé FRANTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0348
C/
Monsieur [I] [Z]
Copie exécutoire :
Me Chloé FRANTZ
Copie certifiée conforme :
Monsieur [I] [Z]
Le 9 Décembre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 09 Décembre 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge de ce tribunal assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 Octobre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître Chloé FRANTZ, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 10 avril 2023, Monsieur [T] [E] a donné à bail à Monsieur [I] [Z] un garage situé [Adresse 3] [Localité 6], pour un loyer mensuel de 380 € et 50 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [T] [E] a fait assigner Monsieur [I] [Z] devant le tribunal par un acte du 16 juillet 2024 afin d’obtenir le prononcé de la résiliation du bail, l’expulsion des lieux et la condamnation au paiement.
A l’audience du 8 octobre 2024, Monsieur [T] [E] – représenté par Maître Chloé FRANTZ – reprend les termes de son assignation pour demander de prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [Z] sous astreinte de 300 € par jour de retard ; d’autoriser l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais, risques et périls du défendeur ; de condamner Monsieur [I] [Z] au paiement d’une somme actualisée de 7.195,33 € au titre de l’arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer en cours ; et de le condamner enfin aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Bien que convoqué par un acte signfié à l’étude du commissaire de justice le 16 juillet 2024, Monsieur [I] [Z] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I. SUR LA RESILIATION :
L’article1728 du code civil pose le principe que “le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus”.
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
Le décompte produit en l’espèce par Monsieur [T] [E] révèle que la dette locative s’éleve à la somme de 7.195,33 € au 1er octobre 2024.
Monsieur [I] [Z], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs du défendeur et son expulsion.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour le défendeur de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’autoriser leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Il ressort du relevé de compte locatif produit par Monsieur [T] [E], arrêté à la date du 1er octobre 2024, que la dette locative s’élève à la somme 7.195,33 €.
Monsieur [I] [Z], qui n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, sera donc condamné au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, conformément à la demande en ce sens.
Par ailleurs, il convient de condamner ce dernier au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [I] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce non compris le coût du commandement de payer du 6 décembre 2023 ; et il sera condamné à verser à Monsieur [T] [E] une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que le demandeur a dû entreprendre.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 10 avril 2023 entre Monsieur [T] [E] et Monsieur [I] [Z] relatif au garage situé [Adresse 3] [Localité 6], aux torts exclusifs du défendeur et à la date du 31 octobre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [I] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [I] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [T] [E] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à autoriser l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à verser à Monsieur [T] [E] la somme de 7.195,33 € (selon décompte arrêté au 1er octobre 2024 et incluant octobre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à verser à Monsieur [T] [E] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] à verser à Monsieur [T] [E] une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux dépens, en ce non compris le coût du commandement de payer du 6 décembre 2023 ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 9 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
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