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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 2 déc. 2025, n° 23/03698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 23/03698 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGAQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 16 Juin 2025
Minute n°25/912
N° RG 23/03698 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGAQ
le
CCC : dossier
FE :
Me ARENTS
Me NORET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [H] [M], [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. BATIONO, Premier Vice-Président statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 21 Octobre 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [C] a consenti à M. [Z] [E] plusieurs prêts, remboursables en plusieurs mensualités.
M. [M] [C] est décédé le [Date décès 2] 2019, laissant pour héritier son fils, M. [H] [C].
Par courrier du 31 janvier 2023, Me ARENTS, conseil de M. [C], a mis en demeure M. [E] de régler la somme de 36 493,84 euros au titre de reconnaissances qu’il a établies les 16 et 28 octobre 2008, sous quinzaine.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Suivant acte de commissaire de justice du 31 juillet 2023, M. [C] a fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de recouvrement de sa créance.
Par ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2025 par le RPVA, M. [C] demande au tribunal de :
« CONDAMNER Monsieur [Z] [E] à payer à Monsieur [H] [C] la somme de 28 966 €uros avec intérêt conventionnel de 7% à compter du 1er août 2023
DIRE que les versements effectués porteront sur les frais, les intérêts conventionnels de 7% et ensuite sur le capital
CONDAMNER Monsieur [Z] [E] à payer à Monsieur [H] [C] la somme de 4 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER Monsieur [Z] [E] de toutes ses prétentions.
RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire à titre provisoire.
CONDAMNER Monsieur [Z] [E] aux entiers dépens. »
M. [C] se fonde sur les articles 1376 et 1343-5 du code civil pour soutenir qu’il est créancier de 28 966 euros outre les intérêts au taux de conventionnel de 7%, au regard des reconnaissances de dettes rédigées par M. [E] comprenant le montant de la dette en chiffres et en lettres. Il estime que la clause comprenant les intérêts ne peut constituer une clause pénale et que M. [E] est de mauvaise foi.
Par ses dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2024 par le RPVA, M. [E] demande au tribunal de : « Dire que la dette de Monsieur [Z] [E] envers Monsieur [H] [C] s’élève à 587 € outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023.
Dire satisfactoire l’offre de paiement de Monsieur [Z] [E] de cette somme au titre des causes de la présente instance.
Statuer ce que de droit quant aux dépens. »
M. [E] se fonde sur les articles 1231-5, 1344 à 1344-2 du code civil pour soutenir qu’il est débiteur de la somme de 587 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2023.
Il indique avoir procédé au règlement de 15 813 euros de 2009 à 2022. Il reconnaît une créance de 16 400 euros correspondant à la reconnaissance de dette du 16 octobre 2008, de 12 500 euros et celle du 28 octobre 2008, de 3 900 euros.
Il considère que l’acte du 16 octobre 2008 fixant la dette à 12 500 euros est en double exemplaire et que M. [C] ne rapporte pas la preuve qu’il existe deux prêts de 12 500 euros.
Concernant le taux d’intérêt conventionnel, il l’estime manifestement excessif par rapport au taux d’intérêt légal de l’époque aux alentours de 1% et le qualifie de clause pénale. Il ajoute que les actes ne précisent pas que le taux mentionné de 7 % est constitutif d’intérêts de retard.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 juin 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 21 octobre 2025 et mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement de M. [C]
L’article 1315, devenu 1353, du code civil dispose « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Aux termes de l’article 1341, alinéa 1er, du même code, « il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre. »
M. [H] [C] soutient que les époux [V] ont prêté à M. [Z] [E] la somme de 28966 € détaillée de la façon suivante :
— 16 octobre 2008 : 1er versement de 12500 €,
— 28 octobre 2008 : 2ème versement de 3900€,
— 4 décembre 2008 : 3ème versement de 2 800 €
— 13 décembre 2008 : 4ème versement de 8466€,
— 13 décembre 2008 : 5ème versement de 1300 €.
Seuls les prêts des sommes de 12500€ et 3900 € sont justifiés par des reconnaissances de dettes produites aux débats.
M. [H] [C] ne démontre pas, par les pièces produites, que deux prêts de 12 500euros chacun ont été consentis à M. [E] le 16 octobre 2008.
Au contraire, le relevé de compte des époux [C] (pièce n° 17 du demandeur) indique que le 16 octobre 2008, seule la somme de 12500 euros a été débitée de leur compte bancaire au titre du prêt consenti à M. [E].
Cela est confirmé par la pièce n° 16/1 de M. [H] [C] et ses conclusions, qui indiquent que le 16 octobre 2008 seul un versement de 12500 euros est intervenu, lequel constitue le premier.
Les mentions résultant des relevés bancaires des époux [C] sont insuffisantes pour rapporter la preuve d’un prêt consenti à M. [E]. Il convient de relever que les époux [C] ont su faire établir par M. [E] des reconnaissances de dette quand cela était nécessaire.
Il suit de là que le total des prêts justifiés est de 16400 euros (12500 euros + 3900euros).
M. [H] [C] reconnaît que M. [E] a effectué des remboursements à hauteur de 15813 euros. Il s’ensuit que la somme restant due par celui-ci au titre des prêts est de 587 euros (16400 euros – 15813 euros).
Le taux d’intérêt contractuel ne constitue pas une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge.
Il résulte de ce précède que M. [E] sera condamné à payer à M. [H] [C] la somme de 587 euros avec intérêts au taux contractuel de 7% à compter du 1er août 2023.
Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, M. [E] sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant, M. [E] sera condamné à payer 1 000 euros à M. [H] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [Z] [E] à payer à M. [H] [C], en sa qualité d’héritier de M. [M] [C], la somme de 587 euros avec intérêts au taux contractuel de 7% ;
Déboute M. [Z] [E] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [Z] [E] aux dépens d’instance ;
Condamne M. [Z] [E] à payer à M. [H] [C] 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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