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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 10 sept. 2025, n° 25/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00277
DOSSIER : N° RG 25/00306 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TW4X
AFFAIRE : [F] [G] / Compagnie d’assurance FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORIS ME ET D’AUTRES INFRACTIONS
NAC: 78K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie
GREFFIER : Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [F] [G]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Aimé DIAKA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 431
DEFENDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS,
dont le numéro de siret est le 377 789 060 00026
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant
DEBATS Audience publique du 02 Juillet 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 23 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le Tribunal correctionnel de Montpellier a, par décision du 6 janvier 2011, condamné Madame [F] [G] pour des faits de violences volontaires aggravées, faits commis sur Monsieur [P] [O], partie civile reconnue comme victime par la décision de la juridiction pénale.
Suivant la même décision, sur intérêts civils, Madame [F] [G] a été condamnée à payer à la victime la somme totale de 56.218,60€ en réparation de leur entier préjudice.
Par jugement du 25 juin 2013, la CIVI ordonnait la prise en charge par le Fond de Garantie des Victimes d’Infractions du préjudice de la partie civile, aussi la somme de 56.218,60€ était-elle versée à Monsieur [P] [O].
En application des dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le Fond de Garantie des Victimes d’Infractions se trouve subrogé dans les droits de la victime, aussi bien au titre de la décision du Tribunal correctionnel que de celle de la CIVI, et peut exercer ses droits par toutes voies qui lui paraitront utiles.
Le 13 octobre 2014, le Tribunal Judiciaire de Montpellier condamnait Madame [G] à payer au Fond de Garantie des Victimes d’Infractions la somme de 56.218,60€.
Le FONDS de GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS a fait diligenter une saisie sur les comptes de la condamnée, saisie fructueuse à hauteur de 7.413,91€.
Par acte d’huissier en date du 23 janvier 2025, Madame [F] [G] a assigné le Fond de Garantie des Victimes d’Infractions devant le Juge de l’exécution aux fins de voir :
— ordonner la mainlevée de la saisie du 17 décembre 2024, et dénoncée le 24 décembre 2024 pour prescription de la créance
— subsidiairement, déclarer les sommes présentes sur le compte insaisissables
— à titre infiniment subsidiaire, limiter les intérets à une période de 5 ans
— accorder les plus larges délais de paiement à Madame [F] [G], à raison de 40€ par mois jusqu’à pafait apurement de la dette, et sans intérêts,
— dire n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 avril 2025, le FONDS de GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS n’était pas présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, et la réouverture des débats a été ordonnée pour permettre au FONDS de GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS de faire connaître ses observations.
A l’audience du 2 juillet 2025, le FONDS de GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS ne se présentait toujours pas.
Madame [G] maintenait ses positions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger», dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile.
Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 du même code dispose : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
L’article 514-2 du même code dispose : « Sans préjudice des dispositions de l’article 514-3, l’exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause ».
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose enfin : « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Dans le cas d’espèce, aucun élément ne vient au soutien de la demande de suspension l’exécution provisoire.
La demande sera rejetée.
Sur la prescription des actions en exécution forcée
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur le biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de corconstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie co,servatoire ou d’une sûreté judiciaire.”.
L’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.”.
L’article L511-3 du même code dispose : “ L’autorisation est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.”.
L’article L512-1 du même code dispose : “Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.”.
Enfin, l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.”
En l’espèce, le FONDS de GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS ne soutient aucune position en sa qualité de créancier.
Il apparait que le jugement du Tribunal de Montpellier sur intérêts civils a été rendu le 13 octobre 2024, et que le premier acte d’exécution date du 17 décembre 2024, soit plus de dix ans après le jugement sut intérêts civils.
Or, le FONDS de GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS était nécessairement informé de sa qualité de créancier dans la mesure où il a exercé son recours subrogatoire notifié par courrier du 7 janvier 2014.
En conséquence, le FONDS de GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS avait jusqu’au 7 janvier 2024 pour exercer tout acte d’exécution forcée.
Son action en exécution du titre exécutoire est ainsi prescrite, et la créance du FONDS de GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS n’est plus en mesure d’être recouvrée par le biais d’une saisie conservatoire.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, et de son contexte, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le FONDS de GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS sera tenu des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
REJETTE la demande de suspension de l’exécution provisoire ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire en date du 17 décembre 2024 dénoncée le 24 décembre 2024 ;
REJETTE toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE la charge des dépens au FONDS de GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Cristelle DOUSSIN GALY, greffier, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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