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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 7 févr. 2025, n° 22/08988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/08988 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2LIH
AFFAIRE : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE)
C/ M. [F] [Z] [C] (Me Kevin BRIGANT)
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 07 Février 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [F] [Z] [C]
né le 19 Novembre 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Kevin BRIGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement en date du 13 septembre 2021, le Tribunal de police de Marseille a condamné Monsieur [F] [Z] [C] pour avoir, le 17 juin 2020, à [Localité 3], commis volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours sur la personne de Madame [U] [N]. Sur l’action civile, le tribunal a reçu la constitution de partie civile de Madame [U] [N].
Par décision rendue le 12 avril 2021, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) siégeant au tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise de Madame [U] [N] et a désigné le Docteur [R] en qualité d’expert. La demande de provision a été rejetée.
L’expert a déposé son rapport le 17 décembre 2021.
Suivant constat d’accord, homologué par la présidente de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) le 21 mars 2022, il a été convenu de fixer l’indemnité revenant à Madame [U] [N] à la somme totale de 11.558 euros.
*
Exerçant une action subrogatoire, par acte d’huissier du 7 septembre 2022, le Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions a fait assigner Monsieur [F] [Z] [C] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
— 11.558 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et ce en remboursement des sommes versées à Madame [U] [N] en réparation de son préjudice subi à la suite de l’infraction elle a été victime le 17 juin 2020 à [Localité 3] (13),
— 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La signification de cette assignation à Monsieur [F] [Z] [C] a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses au sens de l’article 659 du code de procédure civile. L’accusé de réception de la lettre recommandée prévu par ce texte n’a pas été communiqué au tribunal.
Cependant, celui-ci a constitué avocat.
1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées au conseil du défendeur par voie électronique le 23 novembre 2023, le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de Terrorisme et autres Infractions sollicite du tribunal, au visa des articles 706-11 du code de procédure pénale, L422-1 du code des assurances, 1344-1 et 1240 du code civil, de :
— condamner Monsieur [F] [Z] [C] à lui payer la somme de 11.558 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive du 7 septembre 2022, et ce en remboursement des sommes versées à Madame [U] [N] en réparation de son préjudice subi à la suite de l’infraction dont elle a été victime le 17 juin 2020 à [Localité 3],
— débouter Monsieur [F] [Z] [C] de ses moyens inopérants et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [F] [Z] [C] à payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
2. Dans ses conclusions en réponse notifiée par voie électronique le 22 novembre 2023, Monsieur [F] [Z] [C] demande au tribunal, au visa des articles 15 et 16 du code civil, 160, 162 et 175 du code de procédure civile, 706-14 du code de procédure pénale, de :
— juger nul et de nul effet le rapport d’expertise médicale de Madame [N] en date du 9 novembre 2021 en raison du non-respect du principe du contradictoire,
— débouter le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de Terrorisme et d’autres d’Infractions de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 26 janvier 2024.
A l’audience de plaidoiries du 6 décembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations et l’affaire mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du rapport d’expertise médicale de Madame [U] [N]
Les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale instituant la procédure d’indemnisation des victimes d’infractions n’incluent pas, en tant que partie à la procédure, les auteurs des infractions. C’est pourquoi, l’auteur de l’infraction et son conseil n’assistent pas à l’expertise médicale de la victime ordonnée par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI).
Cette expertise est opposable à l’auteur de l’infraction dans le cadre du recours subrogatoire exercé par le FGTI en vertu de l’article 706-11 du code de procédure pénale. Toutefois, ce dernier doit pouvoir en discuter les résultats dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, l’expertise de Madame [U] [N] réalisée dans le cadre de la procédure exercée devant la CIVI n’est pas entachée d’irrégularité. Monsieur [F] [Z] [C] demeure libre d’en contester les conclusions dans ses écritures dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de l’expertise médicale réalisée par le Docteur [R] le 9 novembre 2021.
Sur la recevabilité de la requête devant la CIVI
Monsieur [F] [Z] [C] soutient que la victime ne réunissait pas les conditions prévues par l’article 706-14 du code de procédure pénale pour saisir la CIVI dans l’hypothèse de violences insusceptibles de relever de l’article 706-3 du même code.
C’est à tort que le FGTI soutient que les faits relevaient de l’article 706-3 du code de procédure pénale, alors que le taux de déficit fonctionnel permanent ne saurait se confondre avec l’incapacité totale de travail prévue par ce texte.
Cependant, le tribunal ne peut statuer sur la recevabilité de la saisine de la CIVI mais seulement sur le recours subrogatoire du FGTI, qui ne pourra être rejeté sur la base des moyens soulevés.
Sur le recours subrogatoire du FGTI
Il résulte des dispositions combinées des articles L126-1 et L 422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.
En l’espèce, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions produit :
Le jugement du Tribunal de police de Marseille du 13 septembre 2021,L’ordonnance de la CIVI ayant ordonné l’expertise médicale le 12 avril 2021,Le rapport d’expertise du Docteur [R] du 9 novembre 2021,L’homologation par la CIVI du constat d’accord le 21 mars 2022,L’état informatique certifié de paiement par le fonds de la somme à la victime, Les mises en demeure de payer adressées à l’auteur des faits demeurées infructueuses.
Il résulte de l’examen de l’ensemble des pièces communiquées que le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions justifie avoir indemnisé la victime d’infraction pénale commise par Monsieur [F] [Z] [C] et se trouve ainsi subrogé dans les droits de celle-ci à l’égard de ce dernier.
Monsieur [F] [Z] [C] ne justifie ni n’allègue avoir payé tout ou partie de cette somme, alors qu’il conteste son obligation.
Il convient donc de condamner Monsieur [F] [Z] [C] à rembourser au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 11.558 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi par Madame [U] [N].
Par application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 07 septembre 2022 valant mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [Z] [C], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Fonds de Garantie les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens ; il y a lieu de lui allouer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la présente décision par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [F] [Z] [C] à payer au Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions, subrogé dans les droits de Madame [U] [N], la somme totale de 11.558 euros (onze mille cinq cent cinquante-huit euros) versée en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 07 septembre 2022 valant mise en demeure,
Condamne Monsieur [F] [Z] [C] à payer au Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [F] [Z] [C] aux entiers dépens d’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT FEVRIER JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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