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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 29 avr. 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 29 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00082 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QS7O
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 mars 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [P] [N]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Marie-Noëlle ADAM, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître [C] [I], demeurant [Adresse 4], avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Monsieur [J] [N]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Marie-Noëlle ADAM, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et par Maître [C] [I], demeurant [Adresse 4], avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S. MAISONS PIERRE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M5
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 janvier 2025, Monsieur [J] [N] et Madame [P] [N] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry la SAS MAISONS PIERRE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [J] [N] et Madame [P] [N] exposent que :
— ils ont confié la construction de leur maison d’habitation à la SAS MAISONS PIERRE pour laquelle une réception est intervenue le 9 août 2024,
— plusieurs réserves ont été signalées affectant notamment le niveau de la maison et la pente de l’aire de stationnement,
— un expert, mandaté par leurs soins, a relevé l’ensemble des désordres ainsi que des désordres complémentaires affectant notamment les travaux de terrassement et le réseau des eaux usées et pluviales selon rapport en date du 9 août 2024,
— le 23 septembre 2024, ils ont adressé à la SAS MAISONS PIERRE un courrier valant mise en demeure de leur proposer une indemnisation, en vain.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2025 au cours de laquelle Monsieur [J] [N] et Madame [P] [N], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions aux termes desquelles ils maintiennent leurs prétentions et moyens exposés à leur acte introductif d’instance et développent de nouveaux moyens en réplique.
La SAS MAISONS PIERRE, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions en défense aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de :
— Débouter Monsieur [J] [N] et Madame [P] [N] de leur demande d’expertise judiciaire ;
— Les condamner in solidum au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Pour s’opposer à la mesure d’instruction sollicitée, la SAS MAISONS PIERRE fait valoir que :
— l’ensemble des désordres et non-conformités contractuelles dénoncés par les époux [N] étaient visibles à la réception et ont été purgés par un procès-verbal dépourvu de réserves de ce chef,
— l’action au fond étant manifestement vouée à l’échec, Monsieur [J] [N] et Madame [P] [N] ne justifient d’aucun motif légitime,
— elle s’est engagée, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, à lever les trois menues réserves persistantes à ce jour.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de constater que les parties s’opposent sur le fait de savoir si les désordres étaient visibles ou non lors de la réception de l’ouvrage.
Or, il n’appartient pas au juge des référés de les apprécier mais il lui appartient seulement de s’assurer que la demande d’expertise est suffisamment caractérisée dans ses éléments probants de commencement de preuve et dans son fondement légal et qu’elle n’est pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il convient de constater que la responsabilité contractuelle de la SAS MAISONS PIERRE est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil.
En effet, Monsieur [J] [N] et Madame [P] [N] justifient, par la production de leur contrat de construction de maison individuelle, du procès-verbal de réception daté du 9 août 2024, du rapport d’expertise unilatérale du même jour dressé par le cabinet GLOBAL EXPERTISES, du courrier valant mise en demeure adressé le 23 septembre 2024, du courrier en réponse du 3 octobre 2024, éléments qui rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de Monsieur [J] [N] et Madame [P] [N].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de Monsieur [J] [N] et Madame [P] [N], dans l’intérêt desquels la mesure d’expertise est ordonnée.
Pour la même raison, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [B] [O]
expert près la cour d’appel de PARIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 10]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
*se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 13] après avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*examiner les désordres allégués dans l’assignation et affectant l’immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s’il y a lieu; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,
*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*donner son avis sur l’origine et les causes des désordres allégués dans l’assignation,
*donner son avis sur le caractère apparent ou non des désordres lors de la réception de l’ouvrage,
*dire en tout état de cause si les équipements ou installations sont conformes aux règles de l’art ainsi qu’aux normes de réglementations le cas échéant applicables,
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
*faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 8] à Evry-Courcouronnes, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 2.000 (deux mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée Monsieur [J] [N] et Madame [P] [N] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à Évry-Courcouronnes ([Courriel 12] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [P] [N] aux dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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