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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 mars 2026, n° 25/07937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M., [K], [J]
Copie exécutoire délivrée
à : Me MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07937 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXV7
N° MINUTE : 5/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 10 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur, [A], [K], [J]
demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 mars 2026 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 10 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07937 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXV7
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé électroniquement le 7 juillet 2021, M., [A], [K], [J] a souscrit auprès de la société SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, un crédit renouvelable utilisable par fractions, remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû et d’un montant maximum autorisé de 6 000 euros, avec taux révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations du taux de base.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à M., [A], [K], [J], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 février 2024 (pli avisé non réclamé), une mise en demeure de payer les échéances restant dues et lui rappelant qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcée. Le 5 juin 2024, selon recommandé par commissaire de justice (anciennement huissier de justice) M., [A], [K], [J] était mis en demeure de rembourser la somme de 5 946,50 euros (pli avisé non réclamé) sous 48 heures.
Par acte d’huissier en date du 24 juin 2025, la société SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner M., [A], [K], [J] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 1] pour obtenir sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de la déchéance du terme suivant mise en demeure du 5 juin 2024 ou à défaut la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
— la condamnation de M., [A], [K], [J] à lui payer la somme en principal de 6 225,11 euros avec intérêts au taux de 6,20% l’an à compter du 5 juin 2024,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— n’accorder aucun délai de paiement,
— condamner M., [A], [K], [J] au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 8 janvier 2026, la société SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance tout en actualisant sa créance à la somme de 5 183,21 euros après déduction de 1 958,65 euros versés par M., [A], [K], [J] depuis le 16 juillet 2024. Elle ne s’oppose plus à l’octroi de délais de paiement.
M., [A], [K], [J], régulièrement assigné à l’étude, comparait en personne et ne conteste pas l’existence de la créance et le montant dû sauf à une exacte prise en compte des sommes qu’il a versé entre les mains de commissaire de justice (anciennement huissier). Il sollicite des délais de paiement et propose de verser 200 euros par mois en remboursement des sommes dues. Il explique être en contrat à durée déterminée jusqu’en octobre 2028 avec un salaire mensuel net de 4 600 euros et avoir plusieurs emprunts à rembourser lesquels font l’objet de délais de paiement. Son endettement total s’élève à 55 000 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile. En outre, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, lequel remonte au 25 juin 2023, dès lors la société SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, qui a assigné le 24 juin 2025, sera dite recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n°16-18418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 4) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 814,48 euros précisant le délai de régularisation (15 jours) a bien été envoyée le 6 février 2024, de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur la créance de la société SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Au visa du décompte produit par la demanderesse, le montant de la créance de la société SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’établit à la somme de 4 646,50 euros en capital et 1 330 euros au titre des mensualités impayées soit 5 976,50 euros dont il convient de déduire les versements intervenus depuis le 23 juillet 2024 d’un montant de 39,51 et 190 euros (décompte du 3 septembre 2024) et 1 850 euros correspondant aux paiements réalisés le 16 juillet 2024 (60 euros) et entre le 2 juillet 2025 et le 23 décembre 2025 (1 790 euros).
Au titre de son emprunt, M., [A], [K], [J] sera, par conséquent, condamné à verser à la société SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 3 896,99 euros au titre des sommes restant dues.
A défaut pour la société SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de justifier des intérêts dus et de la somme de 578,59 euros exigée à ce titre jusqu’au 23 décembre 2025, il convient de la débouter de sa demande de majoration des sommes dues des intérêts au taux contractuel de 6,20% et de dire que la somme de 3 896,99 euros portera intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, compte tenu des règlements régulièrement effectué par M., [A], [K], [J].
La société SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement de la somme de 478,12 euros figurant au décompte produit.
Les sommes de 51,60 euros et 57,05 euros (108,65 euros) relèvent des frais irrépétibles examinés ci-après.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les délais de paiement
Au terme de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues et peut prescrire, par décision spéciale et motivée, que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, le défendeur qui a jusqu’à présent procédé régulièrement à des remboursements de sa dette et perçoit une rémunération mensuelle nette de 4 800 euros, propose de poursuivre les paiements d’un montant de 200 euros mensuels. La société SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiements.
Il sera en conséquence octroyé à M., [A], [K], [J] des délais de paiement sur 20 mois selon les modalités prévues au dispositif du jugement.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, M., [A], [K], [J] sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 au bénéfice de la société SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la société SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt renouvelable du 7 juillet 2021 accordé par la société SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à M., [A], [K], [J] sont réunies ;
CONDAMNE M., [A], [K], [J] à payer à la société SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 3 896,99 euros au titre des sommes restant dues, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024 ;
DÉBOUTE la société SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
ACCORDE à M., [A], [K], [J] un délai de 20 mois pour s’acquitter de la dette par 19 mensualités consécutives de 200 euros, et d’une 20ème et dernière mensualité majorée du solde de la dette pour en permettre l’extinction totale ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, les mensualités devront être versées avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités ci-dessus définies, après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, les sommes restant dues redeviendront exigibles en intégralité ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
CONDAMNE M., [A], [K], [J] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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