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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 7 avr. 2025, n° 23/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
Pôle Social
Date : 07 Avril 2025
Affaire :N° RG 23/00293 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDD3B
N° de minute : 25/282
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me BINISTI
JUGEMENT RENDU LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [I] [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Claire BINISTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[5]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [H] [L],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Février 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 avril 2021, Madame [I] [Y] a fait une chute dans les escaliers lui ayant occasionné une fracture du coccyx.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie, à compter du même jour, et a, en conséquence, perçu des indemnités journalières de la part de la [6] (ci-après, la Caisse) à compter du 17 avril 2021.
Par courrier du 15 novembre 2022, la Caisse a informé Madame [I] [Y] que son médecin-conseil estimant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié, elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 30 novembre 2022.
Par lettre recommandée expédiée le 25 novembre 2022, Madame [I] [Y] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([7]) de la Caisse.
Puis, par une requête reçue au greffe le 25 mai 2023, Madame [I] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [7].
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2023.
Par un jugement en date du 12 février 2024, le tribunal a:
Ordonne une expertise médicale judiciaire sur la personne Madame [I] [Y] et désigne pour y procéder le Docteur [O] [V] avec pour mission notamment de : convoquer les parties et aviser le médecin-traitant de Madame [I] [Y],examiner Madame [I] [Y] et recueillir ses doléances,prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [I] [Y] ainsi que des documents produits par les parties, en particulier du rapport de la commission médicale de recours amiable,prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier, dire si à la date du 30 novembre 2022, Madame [I] [Y] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque et, dans la négative, dire à quelle date cette aptitude était caractérisée ;faire toutes observations utilesSursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;Réservé les dépens.
L’expert a rendu son rapport final daté du 19 juillet 2024 et conclut en substance que Madame [Y] ne pouvait pas reprendre le travail à la date du 30 novembre 2022, mais qu’elle pourrait être considérée comme consolidée le 12 janvier 2024. Il ajoute que Madame [S] peut exercer un métier alternant position debout et assise, et doit bénéficier à cet égard d’un reclassement professionnel et d’une évaluation par un ergonome, un médecin du travail et d’un chargé d’insertion pour étudier ses capacités professionnelles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025 pour y être plaidée.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de ses conclusions, Madame [I] [Y] demande au tribunal de :
La recevoir en ses demandes, les dire bien fondées ;
Y faisant droit,
Annuler la décision de la Caisse du 15 novembre 2022 relative au refus de versement de ses indemnités journalières conformément à son arrêt de travail médicalement justifié, ainsi que la décision implicite de refus de la [7] d’annuler cette décision, en date du 28 mars 2023 ;Lui accorder le bénéfice des indemnités journalières, conformément à son arrêt de travail médicalement justifié à compter du 30 novembre 2022 jusqu’au 12 janvier 2024 ;Condamner la Caisse à lui verser les sommes correspondantes ;Faire injonction à la Caisse de régulariser son dossier, à compter du 30 novembre 2022 ;Condamner la Caisse à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral ; Condamner la Caisse à verser à Madame [Y] une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés auprès du médecin -conseil l’ayant assisté lors de l’expertise judiciaire.
Condamner la Caisse à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Elle soutient que conformément aux conclusions du rapport d’expertise, elle est bien fondée à solliciter le versement par la [8] de ses indemnités journalières du 30 novembre 2022 au 12 janvier 2024, étant en incapacité totale de reprendre une activité durant cette période.
Elle ajoute qu’en supprimant le versement de ses indemnités journalières à compter du 30 novembre 2022 au motif que son arrêt ne serait plus médicalement fondé, alors que les documents médicaux en possession du médecin-conseil de la Caisse lui permettait de conclure à l’impossibilité pour l’assurée de reprendre une activité professionnelle quelconque à cette date, la [8] a commis une faute qui l’oblige à réparer le préjudice en résultant.
La Caisse demande eu tribunal de :
ENTERINER les conclusions du rapport d’expertise médicale judiciaire du Docteur [O] [V], RENVOYER Madame [I] [M] [Y] devant la Caisse pour liquidation de ses droits sous réserve de satisfaire aux conditions d’ouverture de droits, DEBOUTER Madame [I] [M] [Y] de sa demande de dommages et intérêts.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin du versement des indemnités journalières :
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
En application de l’article L. 162-4-1 du même code, en cas de prolongation d’un arrêt de travail, l’indemnisation n’est maintenue que si la prolongation de l’arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l’arrêt initial, par le médecin traitant ou par la sage-femme, sauf impossibilité dûment justifiée par l’assuré et à l’exception des cas définis par décret.
En l’espèce, par courrier du 15 novembre 2022, la Caisse a informé Madame [I] [Y] que son médecin-conseil estimant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié, elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 30 novembre 2022.
Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 19 juillet 2024, le docteur [O] [V], désigné par le tribunal, expose que Compte tenu des cervicalgies, de la névralgie cervico-brachiale décrite, Madame [Y] ne pouvait pas reprendre le travail à la date du 30 novembre 2022, en tenant compte de l’ensemble des rachialgies cervicales et lombaires.
En revanche elle pourrait être considérée comme consolidée 6 mois après la chirurgie, c’est-à-dire 6 mois après le 12 juin 2023, date de la chirurgie soit le 12 janvier 2024.
Il indique ensuite que Madame [S] peut exercer un métier alternant position debout et assise, elle doit bénéficier à cet égard d’un reclassement professionnel et d’une évaluation par un ergonome, un médecin du travail et d’un chargé d’insertion pour étudier ses capacités professionnelles.
Aucun des éléments versés aux débats ne permet de remettre en cause les conclusions de l’expert, dont les parties demandent toutes deux que les conclusions soient entérinées.
L’ensemble de ces éléments permettent de considérer que Madame [I] [M] [Y] n’était pas apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque en date 30 novembre 2022 et ce jusqu’au 12 janvier 2024.
Il appartiendra à la Caisse de procéder à la liquidation de ses droits à indemnités journalières en conséquence, en tenant compte, notamment, du respect des conditions administratives de versement de telles indemnités.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve :
de l’existence d’un préjudice, d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute, du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, s’il résulte des éléments du dossier que Madame [I] [Y] a indéniablement subi un préjudice financier du fait de la cessation du versement de ses indemnités journalières plusieurs mois durant, elle ne rapporte cependant pas la preuve d’une faute que la Caisse, tenue par l’appréciation de son service médical, aurait commise dans l’examen de son dossier.
Par conséquent, à défaut de démontrer une quelconque faute de la Caisse, Madame [I] [Y] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La demanderesse sera donc déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la demande de frais irrépétibles et d’assistance à expertise
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la demanderesse justifie des honoraires du Dr [Z], par une facture du 16 juillet 2024, ce médecin ayant assisté à l’expertise. La Caisse sera condamnée à lui rembourser cette somme.
La Caisse sera condamnée à verser à Madame [I] [M] [Y] la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la Caisse sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile applicable, en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats tenus en audience publique, statuant à juge unique par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE la décision de la [6] du 15 novembre 2022 mettant fin au versement des indemnités journalières de Madame [I] [M] [Y] à la suite de son arrêt de travail du 13 avril 2021 ;
DIT que Madame [I] [M] [Y] n’était pas apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque le 30 novembre 2022 et ce jusqu’au 12 janvier 2024 ;
RENVOIE Madame [I] [M] [Y] devant la [4] pour liquidation de ses droits ;
DÉBOUTE Madame [I] [M] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la [4] à verser à Madame [I] [M] [Y] la somme de 1 500 euros en remboursement des frais d’assistance à expertise ;
CONDAMNE la [4] à verser à Madame [I] [M] [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [4] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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