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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 7 nov. 2024, n° 20/03864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 20/03864 – N° Portalis DBYF-W-B7E-HYBR
DEMANDERESSE
SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (SHAM)
(RCS de LYON n° 779 860 881), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS,
DÉFENDERESSE
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES ACCIDENTS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Florence CARLE, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
V. GUEDJ, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, laquelle en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Septembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [M] [Z] a été traité par radio-chimiothérapie, entre le 26 novembre 2006 et le 19 février 2007, traitement prescrit par le Docteur [B], exerçant au sein de la Clinique Pôle de Santé [3], situé à [Localité 2] (37). Ce traitement a provoqué des effets secondaires et notamment une azoospermie totale définitive pour le patient.
La Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales du Centre (CCI) a été saisie le 5 mars 2013.
A la suite du rapport d’expertise du Docteur [H] remis le 24 juin 2013, la CCI a rendu un avis le 10 octobre 2013 mettant en cause la responsabilité médicale du Docteur [B] en précisant que la réparation du préjudice subi par la victime incombait à son assureur, la SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (SHAM).
La SHAM n’ayant pas fait d’offre d’indemnisation à Monsieur [Z] dans les délais de l’article L. 1142-15 du Code de la santé publique, ce dernier a saisi l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENIQUES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) pour être indemnisé.
L’ONIAM a indemnisé Monsieur [Z] et exerçant son recours subrogatoire de l’article L.1142-5 du Code de la santé publique, elle a émis le titre exécutoire n°2394 le 15 octobre 2019 à l’encontre de la SHAM pour un montant de 12.000 euros.
Par acte d’huissier en date du 30 octobre 2020, la SHAM a assigné l’ONIAM devant le Tribunal judiciaire de Tours aux fins d’annulation du titre exécutoire émis par celui-ci.
Par ordonnance du 27 mai 2021, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’ONIAM.
Par ordonnance du 27 octobre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’ONIAM, condamné l’ONIAM à verser à la SHAM la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond, et laissé le sort des frais irrépétibles à l’appréciation du juge du fond.
Par ordonnance du 1er février 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevables les demandes reconventionnelles formées par l’ONIAM à titre subsidiaire tendant à obtenir la condamnation de la société Relyens Mutual Insurance (anciennement SHAM) au montant de l’indemnité visée dans le titre exécutoire, des intérêts moratoires, des frais d’expertise et de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, renvoyé l’examen des moyens tirés de la prescription soulevés par la société Relyens Mutual Insurance (anciennement SHAM) devant le juge du fond, et dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond, laissé le sort des frais irrépétibles à l’appréciation du juge du fond et rejeté le surplus des demandes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 août 2024, la société Relyens Mutual Insurance demande au Tribunal de :
— déclarer que l’ordre à recouvrer exécutoire n° 2394 bordereau n° 1506 émis le 15 octobre 2019 par l’ONIAM à l’encontre de SHAM, désormais dénommée RELYENS MUTUAL INSURANCE, pour un montant de 12 000 € est irrégulier, porte sur une créance prescrite, est non fondé et est injustifié.
En conséquence, annuler l’ordre à recouvrer exécutoire n° 2394 bordereau n° 1506 émis le 15 octobre 2019 par l’ONIAM à l’encontre de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE pour un montant de 12 000 €, et décharger cette dernière du paiement de cette somme.
— en toute hypothèse, rejeter les demandes reconventionnelles et toutes les demandes de l’ONIAM comme irrecevables pour cause de prescription, et en tout état de cause comme mal fondées.
— condamner l’ONIAM à verser à la société RELYENS MUTUAL INSURANCE la somme de 5 000 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de justice exposés pour les besoins des instances d’incident et de la présente instance.
— et condamner l’ONIAM au paiement des dépens des instances d’incident et de la présente instance et accorder à la Selarl DEREC le droit prévu à l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 août 2024, l’ONIAM demande au Tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 20 août 2024 et juger recevables les présentes conclusions dans l’intérêt de l’ONIAM, par application de l’article 16 du Code de Procédure Civile.
A TITRE PRINCIPAL
— constater le bien-fondé de la créance de l’ONIAM objet du titre N°2019-2394 ;
— constater la régularité formelle du titre N°2019-2394 émis par l’ONIAM ;
En conséquence,
— dire et juger que l’ONIAM est parfaitement fondé à solliciter la somme de 12 000 euros en remboursement des indemnisations versées à Monsieur [Z] en substitution de l’assureur, objet du titre n° 2019-2394,
— débouter RELYENS de ses demandes aux fins d’annulation du titre N°2019-2394 émis le 5 octobre 2019 par l’ONIAM ainsi qu’aux fins de décharge et de l’ensemble de ses autres demandes ;
— dire et juger que l’action de l’ONIAM n’est pas prescrite ;
— condamner RELYENS à régler à l’ONIAM la somme de 12 000 euros en remboursement des indemnisations versées à Monsieur [Z] en substitution de l’assureur.
EN TOUTE HYPOTHÈSE
— condamner à titre reconventionnel RELYENS aux intérêts au taux légal sur la somme de 12 000 € à compter du 30 octobre 2020 qui seront capitalisés le 31 octobre 2021 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
— condamner à titre reconventionnel RELYENS à régler à l’ONIAM la somme de 1 800 euros correspondant à 15% de la somme de 12 000 € à titre de pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
— condamner RELYENS à régler à l’ONIAM les frais d’expertise : 700 euros ;
— condamner RELYENS à régler à l’ONIAM de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
La clôture des débats a été prononcée au jour de l’audience de plaidoiries le 03 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera observé qu’il n’y a pas lieu de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture, dans la mesure où la clôture des débats a été prononcée au jour de l’audience de plaidoiries le 03 septembre 2024.
1. Sur la régularité formelle du titre exécutoire émis par l’ONIAM
Il sera rappelé que par avis rendu le 28 juin 2023, la Cour de Cassation a validé la compétence de l’ONIAM à émettre un titre exécutoire en recouvrement d’une créance subrogatoire, ce qui n’est pas contesté en l’espèce.
Il est constant qu’en matière de titres exécutoires visant au recouvrement des créances des établissements publics administratifs :
— le titre de recette individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de la décision,
— l’autorité administrative doit justifier en cas de contestation que le bordereau du titre de recettes comporte la signature de cet auteur.
Enfin, aux termes de l’article R.1142-52 du Code de la santé publique, le directeur de l’ONIAM est ordonnateur des recettes et des dépenses. Le directeur peut déléguer sa signature à ses collaborateurs dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l’office.
En l’espèce, la société Relyens Mutual Insurance invoque l’irrégularité du titre émis par l’ONIAM au motif d’une part, que l’auteur de l’acte, soit le directeur des ressources humaines serait incompétent pour le délivrer car seul le directeur de l’ONIAM est ordonnateur des recettes et dépenses et peut émettre des titres à recouvrer et d’autre part, que le titre ne relève pas du périmètre de la délégation de signature et qu’il n’est pas établi que les conditions de délégation de signature prévues au règlement intérieur sont réunies.
En l’espèce, l’ordre à recouvrer exécutoire n°2394 du 15 octobre 2019 porte la mention « pour le directeur et par délégation » et juste à côté le tampon avec la mention «par délégation du directeur de l’ONIAM, le directeur des ressources [L] [N] » et la signature de monsieur [L] [N].
Il est établi que monsieur [N] bénéficie d’une délégation de signature en vertu d’une décision du 15 mars 2018 publiée au Bulletin Officiel santé, protection sociale, solidarité n°2018/4 du 15 mai 2018 (pièce 8, défenderesse).
Cette décision précise que monsieur [L] [N] « reçoit délégation permanente à l’effet de signer, dans le périmètre des trois services supports de l’ONIAM (service ressources humaines ; service budget, finances, marchés publics, services généraux ; service informatique, système d’information et statistiques) tous les protocoles transactionnels, les actes, les décisions, les contrats, les marchés, les conventions et les avenants, ainsi que toutes les propositions d’engagement et d’ordonnances de paiement, de virement, toutes pièces justificatives de dépenses, tous ordres de reversement et toutes demandes de titre de perception. Sont exclus de la délégation de signature du directeur des ressources la conclusion des contrats de travail visant les emplois de responsable de service ainsi que les décisions de licenciement ».
Cette délégation de signature est suffisamment large, par les périmètres d’activité qu’elle recouvre, pour donner compétence au délégataire de signer les ordres à recouvrer, et il appartient à la société Relyens Mutual Insurance, qui soulève l’irrégularité du titre exécutoire, de rapporter la preuve que les conditions de délégation de signature prévues par le règlement intérieur de l’Office n’auraient pas été respectées et non à l’ONIAM de prouver que cette délégation de signature est conforme au règlement intérieur.
Par ailleurs, il importe peu que monsieur [L] [N] n’ait pas la qualité d’ordonnateur des recettes et dépenses, dans la mesure où le directeur de l’ONIAM, monsieur [C] [X], figure en qualité d’ordonnateur sur l’ordre de recouvrer litigieux, et où la délégation de signature et non de compétence donnée à monsieur [L] [N] ne lui donne pas la qualité d’auteur de l’acte. Ainsi, monsieur [C] [X], directeur de l’ONIAM, reste bien l’auteur de l’acte.
Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte sera donc rejeté.
2. Sur la demande d’annulation du titre exécutoire fondée sur la prescription de la créance subrogatoire de l’ONIAM.
La société Relyens Mutual Insurance sollicite l’annulation du titre exécutoire, motif pris qu’il porte sur une créance prescrite.
L’article L.1142-28 du code de la santé publique énonce que les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.
L’article 1142-7, alinéa 4 du même code ajoute que la saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu’au terme de la procédure de règlement amiable.
Aux termes de l’article L.1142-14 et L.1142-15 du code de la santé publique, lorsque la CCI estime qu’un dommage engage la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé, l’assureur de celui-ci doit faire une offre d’indemnisation à la victime dans les quatre mois de l’avis de la commission ; en cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, l’ONIAM peut être saisi par la victime à l’expiration de ce délai et se substituer à l’assureur ; en cas d’acceptation par la victime de son offre d’indemnisation, l’ONIAM est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage.
Il se déduit de ces textes que, dans le cas où l’ONIAM s’est substitué à l’assureur et où la victime a accepté son offre d’indemnisation, la procédure de règlement amiable a atteint son terme, de sorte que le délai de prescription, suspendu depuis la saisine de la CCI, recommence à courir à compter de cette acceptation (Cass. 1re civ., 16 mars 2022, pourvoi n°E 20-15.172 S 20-19.254 ; publié au Bulletin).
En l’espèce, le point de départ du délai décennal de prescription de l’action subrogatoire de l’ONIAM ne peut être que celui auquel l’état de monsieur [Z] a été consolidé et non la date de versement par l’ONIAM des indemnités réparatrices des préjudices de ce dernier. En effet, l’ONIAM, subrogé dans les droits de monsieur [Z], ne peut disposer que des droits et actions bénéficiant à celui-ci, en sorte que son action contre le tiers responsable est soumise aux règles de prescription applicables à l’action de la victime, qui lui sont opposables (Cass. 1re civ., 02 février 2022, pourvoi n°20.10855).
Si le rapport d’expertise ne fixe pas de date de consolidation de l’état de santé, il indique néanmoins que « le spermogramme effectué le 31/10/2008 au CECOS du CHU de [Localité 5] (service de biologie reproduction) ne montrait aucun spermatozoïde confirmant l’azoospermie totale. Le spermotagramme effectué le 06/04/2009 confirmait l’azoospermie totale et à 2 ans de la fin du traitement, l’azoospermie définitive. Cette azoospermie définitive confirmée par les spermogrammes plus récents est imputable aux doses élevées délivrées par l’irradiation pelvienne et inguinale ».
La date de consolidation de l’état de santé de monsieur [Z] ne peut donc pas être antérieure à celle du spermogramme effectué le 06 avril 2009 établissant le caractère définitif de l’azoospermie, après que deux années depuis la fin du traitement se soient écoulées.
La prescription a été suspendue par la saisine de la CCI par monsieur [Z] à la date non contestée du 5 mars 2013 et a recommencé à courir, non pas à la date de l’avis de la CCI du 10 octobre 2013, mais à celle de l’acceptation par la victime de l’offre faite par l’ONIAM,
Le protocole d’indemnisation a été signé par monsieur [Z] le 5 juillet 2014 et réceptionné par l’ONIAM le 10 juillet 2014 comme le démontre le tampon apposé sur ce protocole, date du terme de la suspension de la prescription.
La prescription, qui avait couru du 6 avril 2009 au 5 mars 2013,(soit pendant une période de 3 ans, 10 mois et 27 jours) a donc été suspendue pendant une période de 1 an et 4 mois et 5 jours (du 5 mars 2013 au 10 juillet 2014).
Le délai de prescription a recommencé à courir jusqu’au 11 juin 2020, en sorte qu’au 15 octobre 2019, date d’émission du titre exécutoire par l’ONIAM, la créance de dommages et intérêts constatée dans le titre exécutoire n’était pas prescrite, étant précisé que pour apprécier la régularité du titre exécutoire, seule la date à laquelle il a été émis, et non celle où il a été notifié, doit être prise en compte.
La société Relyens Mutual Insurance sera donc déboutée de sa demande d’annulation du titre exécutoire par l’ONIAM fondée sur la prescription de la créance constatée dans ce titre.
3. Sur le bien fondé de la créance subrogatoire de l’ONIAM
Aux termes de l’article L.1142-1, I du Code de la santé publique, « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
La société Relyens Mutual Insurance conteste le bien fondé de la créance de l’ONIAM, au motif que la responsabilité pour faute du docteur [B] ne peut être engagée.
Il y a lieu de relever que la CCI a retenu que le dommage subi par monsieur [Z] consistant dans l’azoospermie définitive trouve son origine dans les doses d’irradiation et dans les modalités de réalisation de la cure, qui n’ont pas été conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale.
Elle a estimé que seule la responsabilité du docteur [B] peut être engagée dans la mesure où il a délivré les cures de traitement par radio-chimiothérapie manifestement inadaptées dans les doses d’irradiation. Elle a également retenu que le docteur [B] n’a, à aucun moment, informé son patient des risques que comportait le traitement devant lui être administrée et notamment le risque d’une azoospermie totale.
Se fondant sur un rapport établi à sa demande, par le docteur [U], cancérologue, la société Relyens Mutual Insurance fait valoir que les doses de radiothérapie administrées ne sont pas connues (modalités d’irradiation, volume, faisceaux, particules, dosimétrie) et qu’il existe d’autres causes d’azoospermie chez un patient cancéreux qui n’ont pas été examinées par l’expert de la CCI.
Toutefois, l’avis de la CCI précise qu’alors que la dose totale d’irradiation pelvienne, pour le type de tumeur présentée par monsieur [Z], est habituellement de 45 à 50 Gy en 25 fractions de 1,8 Gy/fraction, avec ou sans un intervalle de 6 semaines entre les deux séries d’irradiation, monsieur [Z] « s’est vu délivrer à chaque cure des doses supérieures ou égales à 2,25 Gy par fraction, soit manifestement supérieur à la dose maximale qui aurait dû lui être administrée ». Ainsi, « la dose de 65 Gy délivrée à Monsieur [Z] étant trop importante », alors que les ganglions inguinaux n’étaient pas « décrits comme envahis cliniquement » (avis CCI, p.4).
Au demeurant, le docteur [U] se contente de critiquer le rapport d’expertise pour son incomplétude, sans pouvoir pour autant démontrer l’inexactitude des conclusions de l’expert de la CCI.
Au surplus, l’imputabilité de l’azoospermie à la radiothérapie, et non au cancer lui-même ou à la chimiothérapie, a été exclue par le rapport d’expertise de la CCI, sur lequel l’avis de cette commission se fonde. En effet, l’expert de la CCI a relevé que le dommage est directement et exclusivement imputable à la radiothérapie délivrée à monsieur [Z] ; ni la chimiothérapie (5FU et Mitomycin), ni l’état antérieur de monsieur [Z] n’étant à l’origine de l’azoospermie présentée par monsieur [Z] (rapport d’expertise, p. 11).
La société Relyens Mutual Insurance conteste encore la responsabilité de son assuré, au motif que n’étant pas radiothérapeute mais oncologue médical, il n’aurait pas décidé lui-même des modalités techniques de l’irradiation et de la dose à administrer ; cette décision ayant été prise par le docteur [W] [R], radiothérapeute.
Toutefois, outre que la responsabilité de ce médecin n’a jamais été évoquée lors des opérations d’expertise, auxquelles était représenté le docteur [B], le protocole de soins comprenant le traitement par radio-chimiothérapie a été décidé par le docteur [B], qui en a expliqué les modalités, les effets secondaires de l’association radio-chimiothérapie et a délivré à monsieur [Z] des conseils concernant l’administration pendant l’irradiation, lors d’une consultation précédant les premières séances d’irradiation (rapport d’expertise, p.6).
Au surplus, la CCI a relevé que le docteur [B] avait « délivré les cures », ce dont il s’induit qu’il était bien décisionnaire quant au traitement de radiothérapie administrée à son patient, étant relevé qu’il n’est même pas établi que le docteur [R] ait participé à la réunion de concertation pluridisciplinaire du 23 novembre 2006 à l’issue de laquelle ce traitement a été décidé et que le docteur [B] était en possession du dossier de radiothérapie de son patient qu’il a remis à l’expert, par le biais de son médecin conseil.
En tout état de cause, la responsabilité du docteur [B] peut être retenue en raison de son manquement à l’obligation d’information, dès lors qu’il n’a pas informé monsieur [Z] du risque d’azoospermie, le privant ainsi de la possibilité de demander un prélèvement de sperme avant irradiation, alors que ce médecin était informé du projet de procréation de son patient.
Si l’expert de la CCI a retenu qu’ « il n’était pas retrouvé dans la littérature d’azoospermie définitive après radiothérapie d’un cancer du canal anal » (rapport d’expertise, p.12), il a, dans le même temps, indiqué que l’azoospermie constitue un risque inhérent à la radiothérapie pelvienne, qui n’est « généralement » que transitoire et « parfaitement réversible ».
Il incombait donc au docteur [B] d’informer son patient de ce risque connu d’azoospermie totale, fut il transitoire, et le cas échéant, de lui proposer une consultation au CECOS avant de débuter l’irradiation.
Ce manquement du docteur [B] à l’obligation d’information est à l’origine des préjudices d’établissement caractérisé par la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale et du préjudice sexuel subi par monsieur [Z], étant relevé que la société Relyens Mutual Insurance ne peut ignorer que la somme de 12.000 euros visée dans le titre exécutoire avait vocation à réparer ces chefs de préjudices, dès lors qu’était joint à l’ordre à recouvrer exécutoire le protocole transactionnel mentionnant expressément les chefs de préjudices réparés, soit la perte de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale à hauteur de 10.000 euros, ainsi que le préjudice sexuel à hauteur de 2.000 euros.
Le preuve étant rapportée d’une créance indemnitaire de l’ONIAM à l’égard de l’assureur de ce professionnel, la société Relyens Mutual Insurance est mal fondée à demander l’annulation du titre exécutoire.
4. Sur les demandes reconventionnelles formées par l’ONIAM
La société Relyens Mutual Insurance soulève l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles formées par l’ONIAM en condamnation aux intérêts moratoires, aux frais d’expertise et à la pénalité prévue à l’article L.1142-15 du code de la santé publique, au motif qu’elles auraient été formées suivant conclusions du 3 janvier 2023, soit à l’expiration du délai de dix ans à compter de la consolidation de la victime.
Ainsi qu’il a été dit, le délai décennal de l’action subrogatoire en remboursement des sommes versées à monsieur [Z] a commencé à courir à compter du 06 avril 2009 et a été suspendu entre le 05 mars 2013 au 10 juillet 2014, soit pendant une période de 1 an et 4 mois et 5 jours, jusqu’au 11 juin 2020.
Or, le titre exécutoire émis par l’ONIAM en vue d’obtenir le remboursement des sommes payées à monsieur [Z] n’a pu interrompre la prescription à l’encontre de la société Relyens Mutual Insurance qu’à la date de notification de ce titre, dont la preuve incombe à l’ONIAM, et non à la date de l’émission du titre exécutoire le 15 octobre 2019.
En l’espèce, l’ONIAM ne démontre pas que ce titre aurait été notifié à la société Relyens Mutual Insurance avant la lettre de relance du 28 septembre 2020 comportant l’ordre à recouvrer exécutoire.
En l’absence d’acte interruptif de prescription effectué avant le 11 juin 2020, les demandes reconventionnelles formées par conclusions du 3 janvier 2023, en condamnation de la société Relyens Mutual Insurance aux intérêts moratoires, aux frais d’expertise et à la pénalité prévue à l’article L.1142-15 du code de la santé publique, sont irrecevables comme étant prescrites.
5. Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’ONIAM les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, la société Relyens Mutual Insurance sera condamnée à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, la société Relyens Mutual Insurance sera condamnée aux dépens comprenant les dépens des incidents ayant donné lieu aux ordonnances du 27 mai 2021, du 27 octobre 2022 et du 1er février 2024.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Déboute la société Relyens Mutual Insurance de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°2394 émis par l’ONIAM en date du 15 octobre 2019 portant sur la somme de 12.000 euros ;
Déclare fondée la créance constatée dans le titre émis par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en date du 15 octobre 2019 portant sur la somme de 12.000 euros régulier en la forme ;
Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles formées par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en condamnation aux intérêts moratoires, à la capitalisation des intérêts, aux frais d’expertise et à la pénalité prévue à l’article L.1142-15 du code de la santé publique ;
Condamne la société Relyens Mutual Insurance à payer à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Relyens Mutual Insurance aux dépens.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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