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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 3 avr. 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°2026/ 311
AFFAIRE : N° RG 26/00010 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E3463
Copie exécutoire à :
Maître Grégoire MERCIER
Le :
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], dont le siège social est [Adresse 2],
représenté par son Syndic en exercice, la S.A.R.L. [R] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Grégoire MERCIER de la SELARL BAM AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [O] [T]
né le 03 Avril 1990 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur:
Céline ASTIER-TRIA, Juge
Armelle ADAM, vice présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Audience publique du 06 février 2026
DECISION :
par défaut, en dernier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026 signifié à étude, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 5] à 34500-BEZIERS, prise en la personne de son syndic en exercice, le [R] [P], a assigné Monsieur [W] [T] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de le voir condamné à lui payer :
la somme de 2.565,09 euros à titre principal pour charges impayées selon décompte du 22 octobre 2025, somme à parfaire le jour de l’audience, avec intérêts au taux légalla somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive et injustifiéela somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileles dépens intégrant le coût du commandement de payer
L’affaire a été appelée une première fois lors de l’audience du 02 février 2026 de cette juridiction, audience au cours de laquelle le demandeur était assisté et représenté par Maître Grégoire MERCIER, avocat associé à la SELARL BMA AVOCATS du barreau de BEZIERS
Monsieur [W] [T] cité à étude, ne s’est pas présenté à l’audience et n’était pas représenté.
Après dépôt du dossier de plaidoirie du requérant, seul comparant, l’affaire a été mise en délibéré, le jugement devant être rendu le 03 avril 2026
A l’appui de ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, le SDCOP de la [Adresse 6] à [Localité 1] expose que Monsieur [W] [T] est propriétaires d’un lot dans la copropriété
La SARL [R] [P] en est le syndic.
Cette dernière rencontre régulièrement des difficultés pour le recouvrement des charges exigibles de copropriété de ce propriétaire.
Chaque année, les assemblées générales se sont tenues. Les budgets ont été votés et les appels de fonds ont été régulièrement sollicités
Les impayés de Monsieur [T] s’élèvent présentement à la somme de 2.565,09 euros selon décompte actualisé à la date de l’assignation
Il est demandé par ailleurs la condamnation du débiteur au paiement de dommages et intérêts
De son côté, Monsieur [W] [T] défaillant à l’instance, n’a adressé aucun document au tribunal, ni fait valoir la moindre défense, et encore moins n’a justifié s’être acquitté de sa dette entre temps.
Le jugement a été mis en délibéré au 03 avril 2026
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas comparu aux débats, le tribunal peut toutefois statuer sur le litige au seul vu des écritures et pièces des autres parties s’il les estime régulières, valables et fondées, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile
Sur la recevabilité de l’action engagée par le SDCOP
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, le SDCOP de le [Adresse 6] à 34500-BEZIERS, prise en la personne de son syndic en exercice, le [R] [P], justifie avoir sollicité le conciliateur de justice près le tribunal judiciaire de BEZIERS en la personne de Monsieur [V] [L].
Ce dernier a rendu le 15 décembre 2025 un rapport attestant de l’échec de cette tentative amiable, Monsieur [T] ne s’étant pas présenté à sa convocation.
Dès lors, l’action du SDCOP devra être déclarée recevable
Sur la demande de paiement de la somme de 2.565,09 euros présentée par le SDCOP
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus également de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives de leur partie privative.
Aux termes enfin de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort des écritures et pièces produites par le SDCOP que Monsieur [W] [T] est bien copropriétaire dans la résidence d’un appartement correspondant au lot [Etablissement 1] 150/450. A ce titre, il a le devoir de régler sa quote part des charges de copropriété telles de votées par les assemblées générales
Le SDCOP produit à l’instance le procès-verbal de la dernière assemblée générale de la copropriété, ainsi que le décompte actualisé des sommes dues par Monsieur [T] d’où il ressort, que le montant actualisée au jour de l’audience des charges de copropriété impayées s’élève à la somme de 2.565,09 euros à la date du 23 octobre 2025, comme justifié par la production du nouveau décompte.
Dès lors, il conviendra de considérer que Monsieur [W] [T] qui n’a pas contesté les décisions prises lors des assemblées générales concernées dans les formes et les délais prescrits par la loi, n’a pas respecté intégralement leur obligation légale de participer aux charges communes d’entretien et de conservation de l’immeuble.
Il sera par conséquent condamné à payer la somme de 2.565,09 euros au SDCOP, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025, date du premier commandement de payer
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le SDCOP de la [Adresse 6] à [Localité 4], prise en la personne de son syndic en exercice, le [R] [P], justifie de l’envoi de tous les appels de fonds et des relances infructueuses du copropriétaire défaillant : mise en demeure du 12 juin 2025 et commandement de payer en date du 08 août 2025, relances restées vaines, ce qui démontre ainsi la volonté manifeste du débiteur de se soustraire dans la durée à ses obligations légales, attitude de surcroît qui porte préjudice à la bonne gestion de la copropriété dans la mesure où la dette s’accroît et prend de l’ampleur préjudiciable
Il conviendra dès lors de sanctionner cette résistance abusive et cette mauvaise foi en condamnant Monsieur [W] [T] à payer la somme de 300 euros au SDCOP à titre de dommages et intérêts
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du CPC
Le SDCOP a engagé des frais de conseil, d’assistance et de représentation par un avocat.
Il serait inéquitable de lui laisser supporter ces débours
Monsieur [W] [T] qui succombe sera condamné à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du CPC
Sur les dépens
Monsieur [W] [T] qui succombe en tous points sera également condamné aux dépens de l’instance qui intégreront tous les frais de commissaire de justice
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de BEZIERS – statuant par jugement public, par défaut et en dernier ressort, mis à disposition des parties à la date indiquée au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004
DECLARE RECEVABLE l’action engagée par le SDCOP de la [Adresse 6] à [Localité 4], prise en la personne de son syndic en exercice, le [R] [P] , contre Monsieur [W] [T]
CONDAMNE Monsieur [W] [T] à payer la somme de 2.565,09 euros au principal au SDCOP de la [Adresse 6] à [Localité 4], prise en la personne de son syndic en exercice, le [R] [P] au titre des charges de copropriété impayées dues 06 février 2026
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025
CONDAMNE Monsieur [W] [T] à payer la somme de 300 euros au SDCOP de la [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 4], prise en la personne de son syndic en exercice, le [R] [P] de sa demande au titre de dommages et intérêts
CONDAMNE Monsieur [W] [T] à payer la somme de 700 euros au SDCOP de la [Adresse 6] à [Localité 4], prise en la personne de son syndic en exercice, le [R] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [W] [T] aux entiers dépens qui intégreront tous les coûts des actes de commissaire de justice au cours de cette procédure
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article 514 du CPC
Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 03 avril 2026
La Greffière La Juge
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