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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 21 oct. 2025, n° 24/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/00453
N° Portalis 352J-W-B7H-C3SAZ
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [K] [R]
ayant élu domicile au cabinet de son conseil :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Clémence COTTINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0635
Madame [B] [Z]
ayant élu domicile au cabinet de son conseil :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Clémence COTTINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0635
DÉFENDERESSE
S.A.S. RESIDE ETUDES APPARTHOTELS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bénédicte ESQUELISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0267
Décision du 21 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/00453 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3SAZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 10 Juin 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 décembre 2022, alors qu’elle séjournait dans la résidence Résidhome à [Localité 5], gérée par la SAS Réside Etudes Apparthotels (ci-après la société Apparthotels), Mme [B] [Z] épouse [O] [G] a été victime d’un vol dans sa chambre, le coffre-fort installé dans celle-ci ayant été arraché du placard auquel il était fixé et dérobé.
Après différents contacts avec la société Apparthotels, Mme [O] [G] et son époux M. [K] [O] [G] (ci-après ensemble les époux [V]'a [G]) l’ont mise en demeure, suivant courrier du 20 septembre 2023, d’avoir à leur payer la somme de 65.000 euros au titre de la disparition de différents biens présents dans la chambre et dans le coffre-fort au moment du vol.
En l’absence de retour favorable à cette demande, par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, les époux [O] [G] ont fait citer la société Apparthotels devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 13 janvier 2025, les époux [O] [G] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1952 et 1953 du Code civil ;
Vu l’article 1240 du Code civil ;
(…)
— DIRE que la société Réside Etudes Apparthotels est entièrement responsable du vol commis le 22 décembre 2022 au préjudice de Monsieur [K] [R] et de Madame [B] [Z] épouse [R] ;
— DIRE que la société Réside Etudes Apparthotels est tenue de réparer l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [K] [R] et de Madame [B] [Z] épouse [R] ;
Par conséquent,
— CONDAMNER la société Réside Etudes Apparthotels à régler à Monsieur [K] [R] et Madame [B] [Z] épouse [R] la somme de 65.800 euros ;
— CONDAMNER la société Réside Etudes Apparthotels à régler à Monsieur [K] [R] et Madame [B] [Z] épouse [R] la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
En tout état de cause,
— DÉBOUTER la société Réside Etudes Apparthotels de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société Réside Etudes Apparthotels à régler à Monsieur [K] [R] et Madame [B] [Z] épouse [R] la somme de 2.000 € au titre de leurs frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DIRE que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 12 novembre 2024, la société Apparthotels demande au tribunal de:
« Vu les dispositions des articles 1952 et 1351 du code civil du code civil
A titre principal
JUGER Monsieur [W] [G] irrecevable à agir sur le fondement de l’article 1952 du code civil, et mal fondé à agir sur le fondement de l’article 1240 du code civil
DEBOUTER Monsieur et Madame [W] [G] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions en l’absence de preuve matérielle des dommages allégués
CONDAMNER Monsieur et Madame [W] [G] au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
Subsidiairement
Vu les articles 1953 et 1150 du code civil du code civil
JUGER que la réclamation excède le seul dommage prévisible
JUGER que le dommage allégué doit être imputé pour partie à la négligence fautive de Madame [W] [G], exonératoire de responsabilité
Et en conséquence :
LIMITER la responsabilité de la société Réside Etudes Apparthotels à 5.000 €, tous dommages confondus
Décision du 21 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/00453 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3SAZ
Et plus subsidiairement encore
JUGER la société Réside Etudes Apparthotels bien fondée à opposer la limitation légale de responsabilité d’un montant de 17.400 €, tous dommages confondus
DEBOUTER Monsieur et Madame [W] [G] du surplus de leurs demandes ».
La clôture a été ordonnée le 18 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande indemnitaire au titre du vol des biens laissés en dépôt
Au visa des articles 1952 et 1953 du code civil, les époux [O] [G] recherchent la responsabilité de plein droit de la société Apparthotels en qualité d’hôtelier et soulignent que la chambre mise à disposition bénéficiait d’un coffre dans lequel Mme [O] [G] était légitime à penser en sécurité ses biens et effets, peu important le standing de l’hôtel.
Afin de justifier la matérialité du vol et la liste des effets dérobés, ils s’appuient sur l’enquête menée, en particulier les déclarations de Mme [O] [G] devant les officiers de police, et invoquent alors la disparition de la somme de 65.000 euros en espèces, déposée dans le coffre de la chambre, d’un chèque de la Banque postale d’un montant de 10.000 euros et d’un téléphone portable neuf de marque Samsung d’une valeur de 800 euros.
S’opposant à la limitation de responsabilité prévue à l’article 1953 du code civil, ils reprochent à la société Apparthotels d’avoir manqué à son obligation de vigilance, de surveillance et de précaution, en ce que d’une part, aucune surveillance des personnes déambulant dans l’hôtel n’était organisée et d’autre part, le coffre ayant été arraché, son système de fixation était manifestement défectueux.
Ils affirment pour leur part n’avoir fait preuve d’aucune faute par négligence et contestent dès lors toute situation de force majeure pouvant résulter de la décision prise par Mme [O] [G] de placer les sommes réclamées dans le coffre de la chambre, celle-ci ajoutant avoir initialement sollicité leur dépôt dans le coffre de l’hôtel.
En réponse, la société Apparthotels conclut tout d’abord à l’impossibilité pour M. [V]'a [G] de se prévaloir du régime de responsabilité des hôteliers prévu à l’article 1952 du code civil, aucun contrat de séjour hôtelier n’ayant été conclu avec ce dernier. Elle conteste également toute faute éventuelle de sa part commise à son encontre au sens de l’article 1240 de ce code.
Décision du 21 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/00453 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3SAZ
Sur le fond ensuite, elle relève des contradictions entre les déclarations de Mme [V]'a [G] faites devant les services de police et les pièces communiquées devant le tribunal, notamment quant à l’origine et à la destination de la somme alléguée comme dérobée de 65.000 euros. Elle oppose également l’absence de toute preuve de l’existence tant du chèque que du téléphone portable évoqués par les demandeurs dans leurs écritures. Elle déduit dès lors l’absence de toute pièce établissant le préjudice matériel allégué par ces derniers.
A titre subsidiaire, contestant toute faute de sa part et invoquant l’imprévisibilité du dommage, elle relève qu’il appartenait à Mme [O] [G] de déclarer la somme en sa possession, d’un montant supérieur à 10.000 euros, au service des douanes, ce qu’elle n’a pas fait, et qu’elle a en outre choisi de conserver la somme en espèces. Elle ajoute que la catégorie de l’hôtel, composé de studios et d’appartements à louer, ne permettait pas de suspecter qu’un client transportait une telle somme et la déposerait dans le coffre de sa chambre, que cette même catégorie justifie le passage fréquent de personnes non-clientes, les résidents de l’hôtel pouvant recevoir des tiers dans leurs chambres et que la configuration des lieux impose l’accessibilité par tous d’issues de secours. Elle fait valoir, en raison de ces mêmes circonstances, une négligence fautive de Mme [O] [G] pour avoir placé une quantité d’espèces excédant toutes les règles en matière de transport d’espèces dans un coffre d’appoint au sein d’une résidence de tourisme, et non auprès d’un établissement bancaire. Elle offre en conséquence, si sa responsabilité devait être retenue, une indemnité limitée à la somme de 5.000 euros.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que le montant de l’indemnité attribuée aux époux [O] [G] soit limité à cent fois le prix de la chambre, soit la somme de 17.400 euros, conformément au dernier alinéa de l’article 1753 du code civil.
Sur ce,
Conformément à l’article 1952 du code civil, « Les aubergistes ou hôteliers répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux; le dépôt de ces sortes d’effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire ».
Selon l’article 1953 du même code, « Ils sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs préposés, ou par des tiers allant et venant dans l’hôtel.
Cette responsabilité est illimitée, nonobstant toute clause contraire, au cas de vol ou de détérioration des objets de toute nature déposés entre leurs mains ou qu’ils ont refusé de recevoir sans motif légitime.
Dans tous les autres cas, les dommages-intérêts dus au voyageur sont, à l’exclusion de toute limitation conventionnelle inférieure, limités à l’équivalent de cent fois le prix de location du logement par journée, sauf lorsque le voyageur démontre que le préjudice qu’il a subi résulte d’une faute de celui qui l’héberge ou des personnes dont ce dernier doit répondre ».
Décision du 21 Octobre 2025
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Son article 1954 ajoute : « Les aubergistes ou hôteliers ne sont pas responsables des vols ou dommages qui arrivent par force majeure, ni de la perte qui résulte de la nature ou d’un vice de la chose, à charge de démontrer le fait qu’ils allèguent.
Par dérogation aux dispositions de l’article 1953, les aubergistes ou hôteliers sont responsables des objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux dont ils ont la jouissance privative à concurrence de cinquante fois le prix de location du logement par journée.
Les articles 1952 et 1953 ne s’appliquent pas aux animaux vivants ».
Si la société Apparthotels allègue l’impossibilité pour M. [O] [G] de se prévaloir de la responsabilité spéciale des hôteliers prévue par ces dispositions, ce moyen ne peut toutefois pas justifier l’irrecevabilité de ses demandes au sens de l’article 122 du code de procédure civile, mais uniquement leur débouté au fond, et sera donc pris en considération à ce seul titre.
Il est alors constant que M. [O] [G] n’a conclu aucun contrat de séjour hôtelier avec la société Apparthotels, de sorte qu’il se trouve nécessairement mal fondé à rechercher la responsabilité de la défenderesse au titre du vol allégué des biens déposés par son épouse dans sa chambre.
En l’absence de plus amples moyens mis au débat, M. [O] [G] sera donc débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.
S’agissant de Mme [O] [G], si elle souligne à juste titre le caractère objectif de la responsabilité de l’hôtelier, il lui appartient néanmoins, en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de rapporter la preuve d’une part, de la matérialité du dépôt des biens invoqués et, d’autre part, de leur vol.
A cet égard, la matérialité du vol, tenant en une intrusion par effraction dans la chambre de Mme [O] [G], en l’absence de celle-ci, et à la disparition du coffre-fort placé dans un placard, lequel a ensuite été retrouvé ouvert après avoir été forcé dans une autre chambre, n’est pas débattue par la société Apparthotels.
Sur la somme de 65.000 euros, afin d’établir sa présence au sein du coffre au moment du vol, Mme [O] [G] s’appuie uniquement sur ses propres déclarations, tenues au cours de l’enquête de police. En effet, le reste des éléments qu’elle communique sont tout au plus de nature à justifier la provenance alléguée de la somme de 65.000 euros – comme émanant de fonds versés par le Sénat du Cameroun – mais sont en toute hypothèse inopérants à établir que cette somme était effectivement en dépôt dans sa chambre d’hôtel au moment du vol.
Mme [O] [G] n’apporte également aucune pièce confirmant, en lien avec ses affirmations tenues lors de son dépôt de plainte et reprises pour partie dans ses écritures, qu’elle aurait informé son fils de la présence de cette somme dans le coffre de la chambre, qu’elle aurait initialement sollicité, en vain, de la réception que celle-ci soit déposée entre les mains de l’établissement et qu’elle aurait, avant le vol, fait appel à un membre du personnel de l’hôtel pour déverrouiller le coffre, resté bloqué, alors qu’il contenait déjà la somme en cause.
Décision du 21 Octobre 2025
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Ainsi, en l’absence de toute autre preuve objective confirmant les déclarations de Mme [V]'a [G], celles-ci sont insuffisantes à établir le dépôt et partant, le vol de la somme de 65.000 euros.
Il en va de même du chèque émanant de la Banque postale, sur l’origine duquel le tribunal ne dispose au demeurant d’aucune information précise et dont il n’est dès lors pas démontré la possession par Mme [V]'a [G] au moment du vol.
Enfin, sur le téléphone portable, Mme [O] [G] ne donne également aucune précision permettant d’identifier le bien qu’elle déclare comme ayant été volé, et n’apporte aux débats ni la preuve certaine de son achat, ni aucune pièce de nature à justifier sa présence dans sa chambre au moment du vol.
Sans qu’il soit alors nécessaire pour le tribunal de répondre au reste des moyens développés par les parties, il s’en déduit que Mme [O] [G] échoue à établir le dépôt dans sa chambre des biens dont elle allègue la disparition à l’occasion du vol perpétré le 22 décembre 2022.
Dans ces circonstances, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la demande indemnitaire pour préjudice moral
Les époux [O] [G] soutiennent, au visa de l’article 1240 du code civil, avoir subi un préjudice moral en raison du choc émotionnel lié au vol, survenu alors que M. [O] [G] était hospitalisé et que son épouse se rendait quotidiennement à son chevet. Celle-ci expose ne plus s’être sentie en sécurité dans l’hôtel après le vol et avoir demandé à d’autres membres de sa famille de rester avec elle afin de la rassurer.
En réponse, la société Apparthotels relève que Mme [V]'a [G] a poursuivi son séjour dans l’établissement jusqu’au 15 février 2023 et que rien n’établit donc un choc psychologique particulier subi par elle en raison du vol. Elle affirme que M. [O] [G], étant hospitalisé et n’ayant pas été victime du vol, il ne démontre pas avoir souffert d’un préjudice particulier en lien avec celui-ci.
Sur ce,
En vertu de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Au cas présent, outre que Mme [O] [G] se trouve nécessairement mal fondée à rechercher la responsabilité délictuelle de la société Apparthotel compte tenu du contrat les liant, les demandeurs ne développent, au visa de l’article 1240 du code civil, aucun moyen caractérisant une faute de l’établissement, notamment au regard de son obligation de sécurité laquelle ne peut être que de moyens. Ils ne justifient non plus, par aucun élément, le retentissement qu’ils allèguent comme étant selon eux en lien avec l’intrusion dans la chambre de Mme [V]'a [G].
Leur demande sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les époux [O] [G], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à leur charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société Apparthotels à l’occasion de la présente instance. Ils seront ainsi condamnés à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [K] [O] [G] et Mme [B] [Z] épouse [V]'a [G] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires,
Condamne M. [K] [V]'a [G] et Mme [B] [Z] épouse [V]'a [G] à payer à la SAS Réside Etudes Apparthotels la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne in solidum M. [K] [O] [G] et Mme [B] [Z] épouse [V]'a [G] aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 21 Octobre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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