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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 3 sept. 2024, n° 23/04470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04470 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L6CI
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 23/04470 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L6CI
Minute n°
copie exécutoire le 03 septembre 2024 à :
— Me Sophie GALLET
— M. [X] [R]
pièces retournées
le 03 septembre 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
03 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. W&H France
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°314 648 106
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Sophie GALLET, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [R]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne à l’audience du 20 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 04 Juin 2024
JUGEMENT
Contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçu le 30 mai 2023, la SARL W&H FRANCE (ci-après la SARL W&H FRANCE), spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits dentaires, a saisi le Tribunal de proximité d’une requête aux fins de condamnation de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée du DOCTEUR [R] (ci-après la SELARL DU DOCTEUR [R]) et Monsieur [X] [R], exerçant comme chirurgien-dentiste, au paiement, indiquant qu’un bon de réparation a été signé le 19 octobre 2018 pour la réparation de l’autoclave, et qu’un devis N° 61901447 a été signé le 2 novembre 2028 pour la cette réparation pour un montant de 1 934,34 € TTC.
Un colis a été livré le 21 mars.
Une facture N° 41912935 a été établie le 20 mars 2019 pour un montant de 1 934,34 €.
Un courrier de relance a été adressé le 24 juin 2019, puis deux mises en demeure étaient adressées par courriers recommandés avec accusé de réception envoyés par le Conseil de la SARL W&H FRANCE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2023, audience au cours de laquelle le Conseil de la SARL W&H FRANCE a indiqué se désister de sa demande formée à l’encontre de la SARL du Docteur [R].
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises.
la SARL W&H FRANCE a fait assigner Monsieur [X] [R] et la SARL [R].
À l’audience du 4 juin 2024, la SARL W&H FRANCE, représentée par son Conseil, reprend les termes de sa requête et demande, sous exécution provisoire :
De condamner Monsieur [X] [R] et la SARL [R] solidairement à lui payer la somme principale de 1 934,34 € au titre du règlement de la facture N° 41912935 du 20 mars 2019 ;De condamner Monsieur [X] [R] et la SELARL [R] à lui payer une somme de 500 € au titre de la résistance abusive ;De condamner Monsieur [X] [R] et la SELARL [R] solidairement à payer les intérêts contractuellement convenus de 1,5 % par mois depuis la date d’exigibilité de la facture, soit le 4 avril 2019, subsidiairement à compter de la réception de la première mise en demeure de la SARL WH FRANCE au 25 juin 2019, avec capitalisation des intérêts, et très subsidiairement, aux intérêts au taux légal avec capitalisation depuis la même date du 25 juin 2019 ;De condamner Monsieur [X] [R] et la SELARL [R] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 840 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, la SARL W&H FRANCE fait valoir que Monsieur [X] [R] a validé la mise en réparation de l’autoclave, alors que la SARL [R] s’est engagée s’agissant de la commande des pièces nécessaires à la réparation. la SARL W&H FRANCE fait valoir que Monsieur [X] [R] reconnaît devoir la somme de 2 400 € qu’il s’est engagé à payer.
Le Conseil de la SARL W&H FRANCE précise qu’en l’espèce, il ne s’agit pas d’une livraison de produits.
Monsieur [X] [R] comparait en personne à l’audience du 20 février 2024. Bien que régulièrement avisée de la date de renvoi par le Greffe, Monsieur [X] [R] n’est ni présent ni représenté à l’audience du 04 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Il ressort de l’article 1353 du Code civil que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la SARL W&H FRANCE justifie uniquement de la signature de l’ordre de réparation par Monsieur [X] [R] et également de la signature du devis pour le compte de la SARL [R] s’agissant du matériel qui serait celui nécessaire pour la réparation. Or, il n’est pas justifié de la réalisation effective des travaux, étant relevé qu’il paraît surprenant que le matériel ait été livré le 21 mars (sans précision sur l’année), avec une récupération d’un matériel sans autre précision, laissant penser qu’il y aurait lieu, pour la SARL [R], de faire son affaire personnelle des réparations. Le bon de livraison du 21 mars ne permet d’ailleurs pas d’identifier les éléments qui ont été livrés.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SARL W&H FRANCE de l’intégralité de ses demandes.
La SARL W&H FRANCE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE la société à responsabilité limitée W&H FRANCE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée W&H FRANCE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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