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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 mars 2025, n° 19/02849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 25/01160 du 13 Mars 2025
Numéro de recours : N° RG 19/02849 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WGEX
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [14]
[Adresse 13]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Véronique BENTZ, avocate au barreau de LYON
c/ DEFENDEUR
Organisme [8]
[Localité 2]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 28 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
BUILLES Jacques
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
19/02849
EXPOSE DU LITIGE
La Société [14] devenue [Adresse 10] ( dite Société [14] ci-après ) a effectué le 27 août 2018 une déclaration d’accident du travail pour son salarié Monsieur [C] [O] employé en qualité d’ouvrier, survenu le 14 août 2018 dans les circonstances suivantes : “ en sautant dans une tranchée un peu boueuse ; Siège des lésions : jambe y compris genou gauche ; Nature des lésions : luxation, entorse et foulure ; la victime a été transportée à l’hôpital d'[Localité 11] ; témoin [S] [P] ” .
Un certificat médical initial établi le 14 août 2018 fait état d’ « entorse du genou gauche » .
Par courrier du 4 septembre 2018, la [5] a notifié à la Société [14] sa décision de prise en charge de l’accident du 14 août 2018 dont a été victime Monsieur [C] [O] au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 19 mars 2019, la Société [14] a saisi ce Tribunal en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [5], devenue explicite en date du 2 avril 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2024.
Aux termes de conclusions soutenues oralement et déposées à l’audience par la voie de son Conseil, la Société [14] demande au Tribunal de :
— Déclarer inopposable à son égard l’ensemble des conséquences financières et prestations rattachées à la prise en charge de l’accident du 14 août 2018 concernant Monsieur [C] [O],
A titre subsidiaire :
— Ordonner une expertise médicale judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, la Société [14] fait valoir que :
La continuité des arrêts et soins n’est pas démontrée en l’absence de communication des certificats par la [6], et que la longueur durée des arrêts et soins est discordante avec le barème [4] ;
Par voie de conclusions soutenues oralement par un agent audiencier, la [5] demande au Tribunal de :
— Débouter la Société [14] de toutes ses demandes et de lui déclarer opposable la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [C] [O] le 14 août 2018.
Au soutien de ses moyens, la [5] fait valoir que :
— La présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation ;
— La [6] rappelle la jurisprudence qui n’exige pas une continuité des symptômes et des soins et ce sans qu’elle ne soit tenue de produire aux débats les éléments médicaux couvrant la période ;
— L’employeur ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ;
— La demande d’expertise doit être écartée au motif que l’employeur ne produit pas un commencement de preuve d’une cause étrangère au travail.
Il convient de se rapporter pour un plus ample exposé du litige aux conclusions respectives des parties visées à l’audience conformément à l’article 455 du Code de procédure Civile.
L’affaire est mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS
L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale établit une présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu au lieu et au temps du travail et dont il est résulté une lésion corporelle, et par combinaison des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du Code précité, cette présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, ainsi qu’aux soins postérieurs destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie, ou d’une cause complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs, étant rappelée la position prise par la Cour de cassation le 9 juillet 2020, réaffirmée le 12 mai 2022, abandonnant l’exigence pour la [6] de justifier de la continuité des symptômes et des soins jusqu’à la consolidation pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
Il est désormais acquis qu’il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la Société [14] ne conteste ni la matérialité ni le caractère professionnel de l’accident du 14 août 2018.
L’employeur, qui se prévaut principalement de la durée de l’arrêt, postule que les prolongations sont par principe infondés et n’ont aucun lien de causalité avec l’accident de travail.
Toutefois, la durée de l’arrêt de travail, même apparemment longue, ne tend en soi ni à démontrer l’existence chez Monsieur [C] [O] d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant à l’accident de travail survenu le 14 août 2018, abstraction faite de toute cause en rapport avec le travail, ni à constituer un commencement de preuve quant à l’existence de l’un de ces éléments, capable de détruire la présomption établie par l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.
Faute de production d’un quelconque élément tendant à établir l’existence d’une cause étrangère ou d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, rien ne vient constituer un début de contradiction utile à la prise en charge contestée, les seules affirmations de la Société [14] dans ses conclusions, et notamment la seule référence à un arrêt de travail qui serait intervenu quatre ans auparavant pour une pathologie dotée d’un dénomination voisine ne suffisant pas à y satisfaire.
L’argumentation de l’employeur, qui ne fait qu’émettre des doutes sur le lien de causalité directe et exclusive entre les arrêts de prolongation et l’accident du travail basée sur des considérations d’ordre général à partir de référentiels théoriques standard ne tenant pas compte de la situation particulière de Monsieur [C] [O] n’est pas de nature à introduire une doute sérieux quant à la présomption d’imputabilité, et à justifier une demande d’expertise, celle-ci n’ayant pas vocation à pallier la carence de la partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, conformément aux dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile.
Il y a lieu par conséquent de débouter la Société [14] de son recours en inopposabilité, et de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante en supporte les dépens de l’instance.
S’agissant d’un litige dont la valeur est indéterminée, la décision sera prononcée en premier ressort par application des dispositions de l’article R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la Société [14] devenue [Adresse 10] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la Société [14] devenue [Adresse 10] les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle en lien de causalité directe avec l’accident dont Monsieur [C] [O] a été victime le 14 août 2018 ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la Société [14] devenue [Adresse 10] ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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