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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 30 avr. 2026, n° 24/03069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
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DU 30 Avril 2026
Dossier N° RG 24/03069 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KGCA
Minute n° : 2026/128
AFFAIRE :
[O] [C], [Z] [S] C/ S.A. EUROMAF, [T] [Q]
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2026
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [C]
Madame [Z] [S]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Anatole CHALBOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
S.A. EUROMAF
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Monsieur [T] [Q], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [Z] [S] et M. [O] [C], en leur qualité de maîtres de l’ouvrage, ont fait construire une maison d’habitation sise [Adresse 4] sur la commune de [Localité 1].
Sont intervenus à cette opération de construction :
M. [B] [U], architecte en charge de la maitrise d’œuvre de conception, La société Geo Terria , bureau d’études de sol, M. [T] [Q] en qualité de bureau d’étude béton,La société Morabito, titulaire du gros œuvre. Un devis a été établi par M. [Q] le 2 novembre 2022 et la facture a été réglée le 1er décembre 2022 pour un montant de 3456 € TTC.
Se plaignant d’erreurs de calculs et de ferraillage imputables aux plans réalisés par M. [Q], Mme [S] et M. [C] ont fait établir un rapport par Qualiconsult le 29 août 2023 puis par le BET [E] le 23 novembre 2023 en indiquant que les défaillances de M. [Q] ont eu pour eux des conséquences financières et ont été sources d’anxiété permanente en raison d’une crainte d’affaissement de la structure ou d’effondrement de la dalle de leur maison.
Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 22 mars 2024, M. [O] [C] et Mme [Z] [S] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan M. [T] [Q] et la société anonyme Euromaf Assurance des Ingénieurs et architectes européens afin de voir, au visa des articles 1231-1 du code civil et L 124-1 et L 124-3 du code des assurances :
Condamner in solidum M. [T] [Q] et la société Euromaf à payer à Mme [Z] [S] et M. [O] [C] la somme de 40 556, 45 € TTC au titre de la réparation des dommages matériels qu’ils ont subis ;
Condamner in solidum M. [T] [Q] et la société Euromaf à payer à Mme [Z] [S] et M. [O] [C] la somme de 51 663 € au titre de la réparation des dommages immatériels qu’ils ont subis ;
Condamner in solidum M. [T] [Q] et la société Euromaf à payer à Mme [Z] [S] et M. [O] [C] la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Une ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 10 mars 2025 avec clôture différée au 4 novembre 2025 et fixation à l’audience du 4 décembre 2025.
Le 10 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la modification de la date de la clôture pour la fixer au 4 décembre 2025 en maintenant la date de plaidoiries. Il a également rejeté la demande de jonction avec les appels en cause de M. [Q], enrôlés sous le numéro 25/5399.
A l’audience du 4 décembre 2025, le tribunal a renvoyé l’affaire au 12 février 2026 pour les conclusions en réplique du demandeur suite à une communication de pièces.
M. [O] [C] et Mme [Z] [S] ont conclu le 3 février 2026 et M. [T] [Q] le 11 février 2026.
La SA Euromaf n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 12 février 2026, le juge a ordonnée le rabat de l’ordonnance de clôture du 10 mars 2025 et a ordonné une nouvelle clôture le 12 février 2026 afin de respecter le principe du contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives numéro 3, notifiées par le Réseau privé virtuel des avocats (désigné ci-après RPVA), le 3 février 2026, M. [O] [C] et Mme [Z] [S] demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1 du code civil et L 124-1 et L 124-3 du code des assurances, de :
Condamner in solidum M. [T] [Q] et la société Euromaf à payer à Mme [Z] [S] et M. [O] [C] la somme de 40 556, 45 € TTC au titre du coût des travaux de reprise et de confortement, avec indexation sur l’indice BT 01 à compter de la mise en demeure du 13/09/2023 ;
Condamner in solidum M. [T] [Q] et la société Euromaf à payer à Mme [Z] [S] et M. [O] [C] la somme de 51 663 € au titre de la réparation des dommages immatériels qu’ils ont subis ;
Condamner in solidum M. [T] [Q] et la société Euromaf à payer à Mme [Z] [S] et M. [O] [C] la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral qu’ils ont subi ;
Condamner M. [T] [Q] à payer à Mme [Z] [S] et M. [O] [C] la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Condamner la société Euromaf à payer à Mme [Z] [S] et M. [O] [C] la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions numéro 4, notifiées par RPVA le 11 février 2026, M. [T] [Q] demande au tribunal, au visa des articles 16 du code de procédure civile, de l’article 6 paragraphe 1 de la CEDH, 1231-1 du code civil, de :
A titre liminaire,
Dire et juger que le rapport privé de la société [W] [X] n’a pas été établi au contradictoire de M. [Q], de même que le diagnostic de la société Qualiconsult intervenue en cours de chantier sans en aviser le bureau d’études [D].
Juger que les rapports d’expertise privés produits par les requérants sont inopposables à M. [D].
Débouter en conséquence M. [C] et Mme [S] de toutes leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [Q].
À titre subsidiaire,
Juger que la preuve d’une faute de M. [Q], d’un préjudice certain et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué ne sont pas démontrés.
Débouter en conséquence M. [C] et Mme [S] de toutes leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de M. [Q]
À titre plus subsidiaire,
Juger que les dommages matériels et immatériels allégués ne sont pas étayés et ne sauraient excéder le montant de la facture de 22 650 €.
Débouter de plus fort M. [C] et Mme [S] de toutes leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [Q].
En toute hypothèse,
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner M. [C] et Mme [S] à régler la somme de 3500 € à Monsieur [Q] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [C] et Mme [S] aux entiers dépens de l’instance.
Les prétentions et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Enfin, par application combinée des articles 63, 65 et 68 alinéa 2 du code de procédure civile, les demandes additionnelles et reconventionnelles des parties à l’instance doivent être formées à l’encontre des parties défaillantes dans les formes de l’introduction de l’instance et ainsi par voie de signification par commissaire de justice.
Sur l’opposabilité ou l’inopposabilité des rapports privés produits par les demandeurs :
Moyens des parties :
M. [C] et Mme [S] font valoir que la Cour d’Appel d'[Localité 2] a rendu le 25 janvier 2024 un arrêt qui traite de la problématique de l’opposabilité d’un rapport d’expertise amiable en indiquant qu’il peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties et que le dossier relève d’autres indices concordants dans le même sens.
Ils exposent que le cabinet [X] avait préalablement à sa réunion sur place convoqué M. [Q] par lettre recommandée du 14 octobre 2023 pour une réunion d’expertise amiable mais que celui-ci a répondu qu’il n’avait pas de sinistre à déclarer et que le chantier était loin d’être fini. Ils ajoutent que le rapport du cabinet [X] a été adressé à M. [Q].
Ils soulignent qu’ils ne fondent pas leurs demandes uniquement sur ce rapport mais également sur ceux du bureau de contrôle Qualiconsult et [E] ainsi que sur les notes de calcul de ce dernier BET, dont les défendeurs ont pu prendre connaissance.
M. [Q] indique que la suspicion de la doctrine et des praticiens à l’égard des expertises amiables est justifiée par une double préoccupation : ne pas favoriser celle des parties qui viendrait au litige bardé d’opinions sollicitées et conserver à l’expertise judiciaire une primauté par rapport à l’expertise amiable.
Il souligne que la société [W] [X] a été mandatée par l’assureur multirisque habitations des requérants et ne présente donc aucune garantie d’objectivité et qu’il n’a pas été en mesure de discuter les conclusions de cette expertise avant le dépôt du rapport.
Il conteste avoir été convoqué à l’expertise en précisant que les convocations et les accusés de réception des convocations ne sont pas communiqués.
Il fait valoir que le rapport de la société [W] [X] est entièrement basé sur le diagnostic de la société Qualiconsult réalisé le 29 août 2023 en cours de chantier sans que l’architecte, l’entreprise de gros œuvre et lui-même n’aient été convoquées, dans l’ignorance des pièces remises à ce bureau d’études et sans investigation sur les ferraillages, de sorte que le rapport lui est inopposable.
Il expose que le rapport doit être corroboré par d’autres éléments de preuve objectifs or le rapport Qualiconsult et l’étude structurelle de renforcement [E] qui sont des rapports privés ne sont pas des preuves objectives.
Il précise qu’aucun désordre n’a été constaté et que l’étude [E] n’est pas un diagnostic de l’existant mais une solution de reprise, qu’elle reprend les termes de la société Qualiconsult, qu’elle n’est pas contradictoire, qu’elle n’est basée sur aucune note de calcul sauf celles établie a posteriori le 15 avril 2025.
Il souligne que reconnaissant le peu de force probante du rapport [E], les demandeurs ont produit une semaine avant l’audience, un nouveau rapport d’études [Y] qui met en évidence les erreurs de calcul du BET [E].
Réponse du tribunal :
En application de l’article 16 du code procédure civile lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé, n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise amiable, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher si ce rapport est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, les demandeurs ne justifient pas de la convocation de M. [Q] aux expertises privées réalisées par Qualiconsult le 29 août 2023, par le BET [E] le 20 novembre 2023, par [W] [X] le 6 décembre 2023 et par [Y], bureau d’études structurel le 2 février 2026. La convocation d'[W] [X] qui est versée aux débats et qui aurait été adressée à M. [Q] par lettre recommandée avec avis de réception du 14 octobre 2023 n’est pas assortie de l’avis de réception et le courriel de M. [Q] dans lequel il indique « Moi je n’ai pas de sinistre à déclarer le chantier est loin d’être fini » date du 28 septembre 2023 soit antérieurement la convocation, de sorte qu’il ne peut être une réponse à cette dernière.
Toutefois, les éléments obtenus dans le cadre de ces expertises privées figurent dans la présente procédure et ont été soumis à la libre discussion des parties. M. [Q] en a eu connaissance et a pu y apporter toutes les contradictions qu’il souhaitait.
Chaque rapport d’expertise privée est corroboré par le suivant et le dernier, qui émane du BET [Y] analyse très précisément les précédents y compris celui sollicité par M. [Q] auprès du BET EBBM. Ainsi, les pièces produites par M. [C] et Mme [S], qui ne peuvent être que des rapports de BET en raison de la technicité du litige qui concerne les préconisations de M. [T] [Q] missionné pour une étude béton armé, viennent apporter d’autres éléments de preuve. Il sera également précisé que rien ne permet de douter de l’objectivité des bureaux d’études missionnés, les rapports de ces derniers reposent sur des notes de calcul et ils n’hésitent pas à s’opposer sur certains points. Le BET [Y] émet en effet des réserves quant aux hypothèses de calcul retenues par le BET [E].
Par conséquent, les rapports d’expertise privés produits par M. [O] [C] et Mme [Z] [S] sont opposables à M. [T] [Q].
Sur la responsabilité de M. [Q] :
Moyens des parties :
M. [C] et Mme [S] font valoir qu’il résulte des rapports d’expertise que M. [Q] a manqué à son obligation de moyens dans la délivrance de ses plans, dans la réalisation des plans d’exécution préconisés. Ils précisent que le chantier est toujours en cours en raison du retard causé par les manquements de M. [Q] et qu’ils recherchent donc sa responsabilité contractuelle avant réception.
Ils indiquent que le bureau d’études [E] bénéficie d’une réputation professionnelle non discutable pour avoir témoigné au cours du procès de l’effondrement de l’immeuble de la [Adresse 5] à [Localité 3] et ils ajoutent qu’au vu des conclusions divergentes des bureaux d’études [E] et EBBM, ils ont mandaté un autre bureau d’étude [Y].
Ils exposent que M. [Q] se devait de remettre des plans d’exécution fiables et vérifiés qui assurent la solidité et la portance de l’ouvrage alors que le plancher du premier étage, si rien n’avait été fait, présentait des risques d’affaissement voire d’effondrement.
Ils ajoutent que la défaillance structurelle d’une partie du plancher haut du rez-de-chaussée a été mise en exergue par les rapports et qu’ils ne pouvaient pas mettre en danger toute la famille en attendant de voir que les fissures apparaissent afin de démontrer la faute de M. [Q].
Ils soulignent que M. [Q] avait pour mission de réaliser les plans d’armatures de l’ensemble de la maison et qu’ayant eu connaissance de la fragilité structurelle du plancher ils ne pouvaient que stopper le chantier.
M. [Q] fait valoir que dans le cadre de la responsabilité contractuelle sa faute ne peut être recherchée qu’au regard de la mission qui lui a été confiée. Il précise qu’au vu de son devis en date du 2 novembre 2022, il s’est engagé à réaliser les plans de coffrage armature avec deux visites sur place à la demande de l’architecte.
Il souligne qu’il a été mis en évidence par la société [W], le rapport Qualiconsult et la société [Y] un défaut d’exécution des travaux du lot gros œuvre et leur suivi.
Il expose que s’il est fait état d’un certain nombre d’imprécisions et d’incohérences concernant ses plans, il appartenait au maître de l’ouvrage et à l’entreprise de le solliciter plutôt que de modifier unilatéralement ses plans.
Il ajoute qu’il appartenait à M. [U], maître d’œuvre d’assurer la coordination du chantier entre le BET structure intervenant en phase de conception et l’entreprise de gros œuvre.
Il conteste l’existence d’un préjudice certain, direct et exigible et indique qu’aucun rapport ne fait état de l’existence d’un désordre sur les éléments structurels de l’immeuble.
Il expose que le BET [E] a établi une note de calcul le 16 avril 2025 alors que son rapport date de novembre 2023, ce qui prouve l’absence de sérieux et d’objectivité des conclusions de ce BET. Il ajoute que ces dernières souffrent de critiques techniques majeures formalisées dans la note complémentaire du cabinet EBBM.
Il fait valoir qu’il n’est pas démontré de lien de causalité entre les prétendues imprécisions, incohérences, insuffisances de ses plans et la nécessité de procéder au renforcement de la structure.
Réponse du tribunal :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du même code indique que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon devis du 2 novembre 2022 M. [T] [Q] s’est engagé à réaliser les plans coffrages armatures pour une villa R + 1 avec deux visites sur place, plans au 50 ièmes coupes – détails. Il a fourni ses plans et a émis une facture le 1er décembre 2022.
Selon le rapport de Qualiconsult du 29 août 2023, qui est selon le BET [Y], une analyse essentiellement observationnelle, le plan du BET Structure ne montre pas d’indication précise sur le ferraillage se trouvant au-dessus des voiles du R +1 et l’absence de coupe claire ne permet pas de visualiser la mise œuvre prévue. Les sens de portée sont incorrects, les indications sur l’épaisseur des dalles sont incohérentes. Les indications sur la baïonnette sont insuffisantes. Ce rapport fait état des incompréhensions entre l’entreprise de gros œuvre et le BET structures, M. [Q] ainsi que le manque de précision à l’origine de ces erreurs. Selon Qualiconsult le ferraillage de dalle n’est pas en adéquation avec le plan de coffrage et le décalage visible sur le détail/coupe au niveau de la baïonnette Il n’est pas en mesure de confirmer le bon dimensionnement de l’ouvrage par le BET ne structure ni la bonne exécution de l’ouvrage sur site.
Ce rapport propose deux solutions de reprise en sous œuvre.
Le BET [E] indique, le 20 novembre 2023, qu’il aboutit aux mêmes conclusions que Qualiconsult à savoir que la poutre noyée dans la dalle au niveau de la baïonnette est largement sous dimensionnée (aussi bien en termes de ferraillage qu’en terme de section de béton) pour reprendre les charges des murs au +1. Il ajoute qu’en l’absence de renforts préconisés, le déficit structurel du plancher haut RDC sur cette zone est estimé à 80% environ et il propose un système de renforcement adapté. Le 16 avril 2025 il fournit les calculs qui lui ont permis d’arriver à ce constat.
[W] [X] dans son compte rendu technique du 6 décembre 2023 fait état d’imprécisions, d’incohérences et d’insuffisances dans les plans de M. [Q] avec une absence de chainage. Le cartouche mentionne des agglos à bancher alors que les murs sont constitués de briques monomur de terre cuite, il existe des écarts de côtes entre les plans de coffrage/ armature et les plans de l’architecte. Le plan de coffrage du premier étage positionne des linteaux, raidisseurs et chainage sans adjoindre de plans d’armatures ni carnet de détails permettant de connaitre la position du ferraillage de chacun de ces éléments structurels, les hauteurs de fenêtres ne sont pas prises en compte, le plan du BET structure n’a pas été mis à jour pour le renfort du plancher. Ce rapport soutient également que la poutre noyée dans la dalle au niveau de la baïonnette est largement sous dimensionnée (aussi bien en termes de ferraillage qu’en terme de section de béton) pour reprendre les charges des murs au +1. Il ajoute qu’en l’absence de renforts préconisés, le déficit structurel du plancher haut RDC sur cette zone est estimé à 80% environ.
Le bureau d’études structure EBBM dans le cadre de réponses techniques du 6 mars 2025 et du 2 décembre 2025 indique que l’entreprise a pris l’initiative de modifier les plans sans en référer au BET, ce qui constitue une faute d’exécution, que l’entreprise de gros œuvre a ferraillé la bande noyée sans avis du BET [Q] et a outrepassé ses prérogatives en modifiant un élément structurel sans validation. Il considère que les charges de murs de façade sont fortement majorées dans la note [E], de près de trois, avec des façades prises comme pleines alors que le bâti comprend de nombreuses baies qu’il faut déduire d’une descente de charges. Selon lui, l’effet cumulé de la densité erronée, la sur-hauteur appliquée et l’oubli total des ouvertures, conduit à une majoration globale considérable des charges appliquées à la structure. Il ajoute que les hypothèses de sous-dimensionnement avancées dans la note [E] sont incompatibles avec le comportement réel du bâtiment qui ne présente aucune flèche, aucune fissure structurelle majeure, aucun désordre.
Le BET [E] répond à ces critiques le 5 décembre 2025 en soulignant que le raisonnement du BET EBBM suppose que la charge de façade constitue l’élément déterminant et quasi exclusif des sollicitations de PO1 alors que cette hypothèse est fausse car la poutre P01 reprend des charges de plancher importantes passées sous silence. Il affirme que même sans aucune charge de façade la conclusion reste inchangée. Sur le comportement de l’immeuble, elle rappelle que la dalle du R=1 a été maintenue par un étaiement important et que les renforcements préconisés ont été mis en place avant la dépose des étais, de sorte que l’ouvrage n’a pas eu l’opportunité de manifester des désordres visibles.
[Y] dans le rapport le plus récent en date du 2 février 2026 a repris l’analyse de tous les rapports précédents, des plans de M. [Q] et a effectué une modélisation 3D fondée sur les hypothèses du BET [Q]. Il a relevé des lacunes qu’il qualifie de majeures dans la conception initiale de M. [Q] : Absence de continuité structurelle au droit de la baïonnette, absence de détails constructifs essentiels (armatures hautes, cadres fermés, ancrages, recouvrements) plans de ferraillage incomplets ou insuffisamment explicités, absence de mise à jour des documents malgré les sollicitations de l’entreprise. Il ajoute que le renfort local en 8HA14, tel que prévu est un renfort ponctuel de la dalle, insuffisant pour assurer la continuité des efforts et le contrôle des déformations et qu’il n’est pas conforme aux préconisations de l’eurocode 2. Il précise que le BET EBBM ne tient pas compte des charges provenant de la toiture, d’où une analyse partielle de la descente de charges globale. Il considère que le BET [E] surestime les sollicitations et propose une solution de renforcement pénalisante sur le plan architectural avec mis en œuvre de profilés HEB [Cadastre 1] en sous-face des dalles réducteur de hauteur sous plafond.
Ainsi, l’ensemble des rapports mettent en évidence les défaillances des plans de M. [Q], chargé de tous les plans coffrages armatures pour une maison R+1, plans qui comprenaient donc les plans du plancher du premier étage. Ses plans sont lacunaires, imprécis et peuvent donner lieu à des interprétations erronées par l’entreprise chargée de réaliser la construction. De plus et en tout état de cause, même si société Morabito, titulaire du gros œuvre a modifié certains des éléments prévus par M. [Q] en raison des lacunes des ses plans, il est établi au vu des nombreux rapports et essentiellement du dernier rédigé, par [Y] que la modélisation 3D qui se base sur les hypothèses du concepteur initial, M. [Q], met en évidence une insuffisante généralisée des armatures en travée, une flèche minimale maximale de 3,32 cm, très supérieure à la limite admissible L/ 500 et un déficit de portance non compensé par le renfort local au droit de la baïonnette. Le dimensionnement initial du plancher prévu par M. [Q], sans même tenir compte de ce qui a été réalisé sur le terrain n’était pas conforme aux exigences de l’ouvrage et aurait entrainé inévitablement des désordres.
La faute de M. [T] [Q] est donc prouvée par les demandeurs et il existe un lien de causalité certain entre les préjudices subis, soit la nécessité d’effectuer des travaux de confortement et ladite faute.
Sur les préjudices :
Moyens des parties :
M. [C] et Mme [S] sollicitent la réparation de leurs préjudices matériels avec la fourniture et la pose des renforts en poutre HEB 240 conformément aux plans établis par le BET [E] et l’adaptation du faux plafond compte tenu de la présence de poutres métalliques en sous face du plancher pour un montant de 36 778,85 € TTC. Ils réclament également le coût des bureaux d’études, Qualiconsult, [E] et [X], nécessaires en raison des manquements de M. [Q], soit 3777,60 € et 40 556,45 € TTC au total.
Pour les préjudices immatériels, ils indiquent que le chantier a été interrompu d’août à septembre 2023, que les travaux de renfort ont duré de janvier à fin février avec les travaux de plaquiste et qu’ils ont continué à rembourser leur prêt et à louer la grue pendant deux mois supplémentaires. Ils soulignent qu’ils ont perdu de la hauteur dans le séjour et la cuisine, soit 4,86 m² et ont subi un préjudice moral d’anxiété important avec de nombreux tracas, la mobilisation de sommes supplémentaires alors qu’ils sont parents de trois enfants dont un en bas âge et qu’il était indispensable de sécuriser la maison destinée à la résidence principale de la famille.
M. [T] [Q] sollicite la réduction du quantum des demandes. Il indique que les devis sont notés comme annexés au rapport de la société [W] mais n’y figurent pas, et que les demandeurs ont communiqué une facture de la société BGM en date du 16 février 2024 d’un montant de 22 650 €. Il souligne que le faux plafond était prévu à l’origine et que les reprises n’ont pas entrainé de surcoût sur ce poste.
Pour les préjudices immatériels, il fait valoir que la période d’immobilisation de quatre mois, les frais de location de la grue, le remboursement du prêt ne sont étayés par aucune pièce justificative et que les travaux de confortement ne sauraient excéder un mois comme l’indique le rapport EBBM. Il précise que les travaux de renfort ont été réalisés en 2024, après la location de la grue en août 2023. Il souligne que les prix au mètre carré correspondent à la surface du plancher et non à une hauteur sous plafond dont la perte n’est pas établie
Il conteste le préjudice moral en indiquant que l’arrêt du chantier a été décidé sans concertation avec le bureau d’études.
Réponse du tribunal :
Il est de principe que la victime d’un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice sans qu’il subisse de perte ni qu’elle n’en tire un profit.
En ce qui concerne les préjudices matériels, les demandeurs produisent une seule facture de la société BMG en date du 16 février 2024 relative à la réalisation des travaux de renfort de structure HEB [Cadastre 1] pour un montant de 27 180 € TTC.
Le BET [W] [X] prévoit des travaux d’adaptation du faux plafond en faisant état de devis, toutefois le BET EBBM précise que les faux plafonds étaient déjà prévus à l’origine et que la mise en œuvre des renforts n’implique pas de surcout pour ce poste car l’adaptation est minime.
Le BET [Y] ne contredit pas cet avis même si selon lui la surestimation des charges des dalles du PH RDC et de la maçonnerie de façade par le BET [E] a conduit à un accroissement significatif des sections mises en œuvre. M. [C] et Mme [S] ne justifient pas de travaux autres que ceux déjà prévus pour la réalisation des faux plafonds et seule la somme de 27 180 € TTC sera retenue.
Les fautes commises par M. [Q] décrites précédemment les ont conduits à avoir recours à d’autres BET et ils produisent les factures émises par ces derniers à leur nom, pour un montant total de 3777,60 € qu’il convient de prendre en considération.
Ainsi, la somme due s’élève à 30 957,60 € TTC. Les travaux ayant été réalisés il n’y a pas lieu d’assortir cette somme de l’indexation sur l’indice BT 01.
Pour les préjudices immatériels, les demandeurs ne justifient pas du remboursement du prêt, ni de location pour une durée supplémentaire de la grue, étant précisé qu’aucune annexe ne figurent au rapport du BET [W] [X] qui a été produit
Aucun élément versé aux débats ne permet non plus d’évaluer la perte de hauteur sous plafond en lien avec les travaux de renfort.
La durée de ces travaux a été évaluée par le BET EBBM à un mois alors que M. [C] et Mme [S] soutiennent que les travaux se sont déroulés de janvier à mi-février 2024 et qu’il a ensuite fallu attendre la stabilisation structurelle avant la pose des portes fenêtres mais ils n’évaluent pas de préjudice de jouissance autre que le remboursement du prêt et la location d’une grue sans en justifier. Ils seront alors déboutés de leurs demandes à ce titre.
Il est toutefois incontestable qu’ils ont subi un préjudice moral en raison des nombreux tracas occasionnés par la découverte de la faiblesse de la structure de leur maison familiale telle que conçue par M. [Q], la gêne occasionnée par les travaux de renforts, le recours nécessaires à d’autres BET, la perte de confiance envers M. [Q] et les incertitudes quand aux solutions proposées. Ce préjudice sera fixé à 1000 € pour chacun des demandeurs soit 2000 € au total.
Sur la garantie de la société Euromaf :
Moyens des parties :
M. [O] [C] et Mme [Z] [S] sur le fondement des articles L 124-1-1 et L 124-3 du code des assurances sollicitent la condamnation in solidum de l’assureur Euromaf en exposant que M. [T] [Q] est garanti en qualité de constructeur et de sous-traitant au titre de sa responsabilité civile professionnelle autre que décennale pour l’année 2022.
M. [T] [Q] n’a pas appelé en garantie la société Euromaf.
Réponse du tribunal :
En application de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve revient à celui qui se prévaut d’un droit ou qui entend se libérer d’une obligation. La victime exerçant l’action directe contre l’assureur n’est pas dispensée d’établir l’existence du contrat d’assurance dont elle se prévaut.
La preuve de la police d’assurance est libre et en l’espèce les demandeurs produisent l’attestation d’assurance Euromaf de responsabilité professionnelle générale autre que décennale de M. [Q] [T] pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ce qui constitue la présomption d’existence du contrat d’assurance à l’égard de M. [C] et Mme [S], tiers. Toutefois cette attestation précise que la garantie est accordée sur la base réclamation or celle-ci n’est pas intervenue en 2022 et il n’est pas établi que l’assurance se soit poursuivie après 2022. Il sera également précisé que ce n’est que par courrier recommandé du 10 octobre 2023 que le conseil des demandeurs s’est adressé à Euromaf pour effectuer une déclaration de sinistre et solliciter une expertise amiable sans que M. [C] et Mme [S] ne justifient pas d’une réponse de la société Euromaf.
Aussi, les demandes de condamnation dirigées contre Euromaf, à laquelle les conclusions n’ont d’ailleurs pas été signifiées, seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
M. [T] [Q], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] [S] et M.[O] [C] les frais irrépétibles exposés pour faire valoir leurs droits. M. [T] [Q] sera alors condamné à leur verser la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement et il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code eu égard à l’ancienneté du litige et aux frais avancés par les demandeurs pour réaliser les travaux de renfort.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 10 novembre 2025 fixant la clôture au 4 décembre 2025 ;
ORDONNE la clôture de l’affaire au 12 février 2026 ;
DECLARE opposables à M. [T] [Q] tous les rapports d’expertise privés produits par M. [O] [C] et Mme [Z] [S] ;
CONDAMNE M. [T] [Q] à payer à Mme [Z] [S] et M.[O] [C] la somme de 30 957,60 € TTC au titre des travaux de reprise et de confortement ;
DIT n’y avoir lieu à assortir cette somme de l’indexation sur l’indice BT 01 ;
CONDAMNE M. [T] [Q] à payer à Mme [Z] [S] et M.[O] [C] la somme de 2000 € en réparation du préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [Z] [S] et M.[O] [C] de toutes leurs autres demandes au titre des préjudices immatériels ;
REJETTE toutes les demandes de Mme [Z] [S] et M.[O] [C] dirigées contre la société Euromaf ;
CONDAMNE M. [T] [Q] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [T] [Q] à payer à Mme [Z] [S] et M.[O] [C] la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX.
La greffière, Le président,
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