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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 15 mai 2025, n° 24/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
N° RG 24/00079 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GSBL
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [F] [U] [A] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau D’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [N] [I] [Z] [O]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 8] – Actuellement sans domicile connu -
N’ayant pas constitué avocat
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 06 Mars 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, l’avocat de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 8 janvier 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 juin 2024,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
— Madame [X] [F] [U] [A], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11],
et de
— Monsieur [N] [I] [Z] [O], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 6],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 à [Localité 7] sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 9] ;
DÉBOUTE [X] [A] de sa demande d’usage du nom de [N] [O] à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 8 janvier 2024 ;
DÉBOUTE [X] [A] de sa demande d’attribution de la jouissance du véhicule automobile ;
RAPPELLE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineure :
— [T], [Y], [J], [P] [O], née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 10] (45) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent ;
MAINTIENT la résidence habituelle d'[T] chez la mère, [X] [A] ;
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement de [N] [O] à l’égard d'[T] ;
MAINTIENT à 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois la contribution de [N] [O] aux frais d’entretien et d’éducation de [T], payable d’avance à [X] [A] le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, par virement, chèque ou mandat et en tant que de besoin, CONDAMNE [N] [O] au paiement de cette somme, et ce à compter de l’ordonnance d’orientation du 13 juin 2024 ;
RAPPELLE que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation « Hors tabac – ensemble des ménages » révisable chaque année au 01er juillet etet que la première indexation a dû avoir lieu au 01er juillet 2026 ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation de [T] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [X] [A] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer ;
PRÉCISE qu’après la majorité d'[T], cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge qu'[T] ne peut normalement subvenirelle-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études, le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce qu'[T] est à sa charge sans pouvoir effectivement subvenir à ses besoins, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation de [T] ne justifiant plus le versement d’une contribution ;
DIT que [X] [A] devra assurer annuellement cette information au bénéfice de [N] [O], par tous moyens, chaque année au plus tard le 31 octobre, à compter du 31 octobre 2039 ;
INDIQUE qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE [X] [A] au paiement des dépens ;
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe la partie demanderesse qu’il lui appartient de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice dans les six mois de sa date pour en faire courir les délais de recours et éviter ainsi qu’elle soit réputée non-avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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