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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 20 mars 2025, n° 24/04939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/04939 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNW4
NAC:72Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
ORDONNANCE DU 20 Mars 2025
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 20 Février 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Localité 8] LESTANG SISE [Adresse 4], représentée par son syndic en exercice la SA NEXITY, RCS [Localité 12] 444 346 795., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 248
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance GENERALI ASSURANCE, RCS [Localité 12] 552 062 663., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 185
Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS [Localité 10] 440 048 882, ès-qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 175
Me [R] [I], es qualités d’administrateur provisoire de la SARL CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC , RCS [Localité 16] 835 178 625., demeurant [Adresse 6]
défaillant
Mutuelle GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION, RCS 333 384 832., dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 331
S.E.L.A.S. EGIDE, prise en la personne de Maître [B] [N], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL SOCIETE CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 25 et 28 octobre 2024, le [Adresse 14] [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice la société Nexity, a fait assigner :
— la société Groupement français de caution (GFC)
— la société Cabinet l’Immeuble Syndic représentée par Maître [R] [W] en qualité d’administrateur provisoire,
— la Selas Egide prise en la personne de Maître [B] [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Cabinet l’Immeuble Syndic,
— la Sa Mma Iard, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société Cabinet l’Immeuble Syndic,
— la Sa Generali Assurance,
devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction :
— condamner in solidum la société Groupement français de caution, la société Mma Iard, la société Generali à payer au [Adresse 14] [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice la société Nexity :
* la somme de 383 507,11 euros somme augmentée des intérêts au taux légal depuis la date de la mise en demeure du 22 septembre 2023 ;
* la somme de 7 629,25 euros au titre du solde du compte bancaire ouvert auprès de la société Générale (ex Courtois),
* la somme de 5 000 euros pour réparer le préjudice moral et économique lié au refus de prise en charge,
— condamner solidairement la société Mma Iard et la société Generali à payer au [Adresse 14] [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice la société Nexity les sommes suivantes :
* 100 000 euros au titre des retards et des coûts supplémentaires des travaux,
* 10 000 euros au titre du préjudice moral,
* 21 240 euros aux titres du remboursement des honoraires de syndic,
* 14 920 euros au titre des honoraires sur travaux,
— fixer au passif de la société Cabinet l’Immeuble Syndic la somme de 537 296,36 euros,
— condamner in solidum la société Groupement français de caution, le Cabinet l’Immeuble Syndic et la société Mma Iard à payer au [Adresse 15] représenté par son Syndic en exercice la société Nexity la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais de commissaire de justice liés à l’assemblée générale du 31 octobre 2023.
Le juge de la mise en état a relevé d’office l’irrecevabilité des demandes formées contre la société Cabinet l’Immeuble Syndic.
Aucune partie n’a adressé au juge de la mise en état de conclusions sur cette irrecevabilité.
L’incident a été fixé à l’audience du 20 février 2025, à l’issue de laquelle il a été mis en délibéré à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En application de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code prévoit que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
L’article L.622-21 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers, dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17, et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L.622-24 du code de commerce dispose qu’à partir de la publication du jugement d’ouverture d’une procédure collective, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai, fixé par l’article R.622-24, de deux mois.
Au terme de l’article L.624-2 du même code , au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence, et qu’en l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire d’un débiteurs, le créancier désireux de faire constater le principe de sa créance et de voir fixer le montant de celle-ci doit suivre la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire, et ne peut saisir une autre juridiction aux mêmes fins.
Le juge est tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective et de faire application des dispositions d’ordre public précitées qui obligent le créancier d’un débiteur faisant l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires à se soumettre à la procédure de vérification du passif. La créance ne peut pas même être fixée par le tribunal.
En l’espèce, la Sarl Cabinet l’Immeuble Syndic a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 26 septembre 2024.
Le [Adresse 13] [Adresse 9] l’a fait assigner par acte du 25 octobre 2024, soit postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Son action tend à la fixation au passif de dommages et intérêts en réparation de faits dont l’origine est antérieure à l’ouverture de la procédure collective.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] ne justifie ni n’allègue avoir introduit son action après avoir été invité à mieux se pourvoir par ordonnance du juge-commissaire statuant sur l’admission de sa créance.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les demandes indemnitaires formées par le [Adresse 13] [Adresse 9] à l’encontre de la Sarl Cabinet l’Immeuble Syndic.
La Sarl Cabinet l’Immeuble Syndic représentée par Me [W] en qualité d’administrateur provisoire et la Selas Egide prise en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Cabinet l’Immeuble Syndic seront donc mis hors de cause.
Le [Adresse 13] [Adresse 9] surportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe
Déclare irrecevables les demandes indemnitaires formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 8] [Adresse 11] à l’encontre de la Sarl Cabinet l’Immeuble Syndic,
Met hors de cause la Sarl Cabinet l’Immeuble Syndic représentée par Me [W] en qualité d’administrateur provisoire et la Selas Egide prise en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Cabinet l’Immeuble Syndic,
Condamne le [Adresse 13] [Adresse 9] aux dépens de l’incident,
Renvoie l’affaire à l’audience d’incident de mise en état du 30 avril 2025 à 14h30 ( irrecevabilité soulevée par la Sa Mma Iard par conclusions d’incident signifiées le 19 février 2025 par Me [O]) avec délai pour conclure aux défendeurs à l’incident.
Le Greffier, Le juge de la mise en état,
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