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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 4 nov. 2024, n° 19/08428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 04 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 19/08428 – N° Portalis DB3Q-W-B7D-NAMJ
NAC : 50A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 04 Novembre 2024
ENTRE :
Madame [R] [C], née le 03 Janvier 1985 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [E] [I],
né le 12 Janvier 1985 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laure BOUCHARD, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Septembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Mars 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 Novembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 février 2019, Madame [R] [C] a acquis auprès de Monsieur [E] [L] un véhicule d’occasion de marque Volkswagen modèle Transporter, immatriculé BG 085 VV, dont le kilométrage était de 220.000 kilomètres, au prix de 12.000 euros.
Invoquant une faiblesse de la puissance du véhicule en phase de démarrage, le 26 avril 2019, Madame [R] [C] a effectué une déclaration de sinistre entre les mains de son assureur, la compagnie PACIFICA, laquelle a organisé une mesure d’expertise amiable confiée à la société Perform Group.
La société Perform Group a déposé son rapport le 13 juillet 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juillet 2019, l’assureur de Madame [R] [C] a sollicité l’annulation de la vente pour vice caché.
C’est dans ces circonstances que, par exploit d’huissier en date du 2 décembre 2019, Madame [R] [C] a fait assigner Monsieur [E] [L] devant le tribunal de grande instance d’Evy aux fins de résolution de la vente et aux fins d’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par ordonnance du 7 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à Monsieur [O] [X].
Le rapport d’expertise a été déposé le 7 août 2023.
Aux termes de ses dernières écritures régularisées par voie électronique le 6 septembre 2023, Madame [C] demande au tribunal de :
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule automobile VOLKSWAGEN TRANSPORTER immatriculé [Immatriculation 3] acquis le 7 février 2019 par Madame [C],
— Condamner Monsieur [U] à payer à Madame [C] la somme de 12.000 Euros au titre du remboursement du prix d’acquisition du véhicule, avec intérêts à compter du 7 février 2019, date de la vente,
— Condamner Monsieur [U] à payer à Madame [C] la somme de 27.375 Euros, à titre provisionnel, au titre de la privation de jouissance du véhicule,
— Condamner Monsieur [U] à payer à Madame [C] la somme de 264,76 Euros au titre du remboursement des frais de carte grise,
— Dire que Monsieur [U] ne pourra reprendre possession du véhicule qu’après s’être acquitté de la totalité des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre,
— Dire qu’il devra reprendre possession du véhicule à ses frais au lieu désigné par Madame [C],
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— Condamner Monsieur [U] à payer à Madame [C] la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût des opérations d’expertise.
Madame [C] sollicite l’annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, au visa des articles 1641 et suivants du code civil. Elle s’appuie à la fois sur l’expertise amiable réalisée par le cabinet ADER et qui met en évidence les dysfonctionnements du véhicule, ainsi que sur les conclusions de l’expertise judiciaire ayant établi que le véhicule était affecté au moment de la vente d’une avarie moteur.
Elle soutient que Monsieur [U] ne pouvait ignorer l’existence de ces vices, ayant été propriétaire du véhicule pendant 20 mois et ayant parcouru environ 8.000 km. Elle sollicite par conséquent des dommages intérêts, sur le fondement de l’article 1645 du code civil.
Aux termes de ses dernières écritures régularisées par voie électronique le 25 septembre 2023, Monsieur [E] [L] demande au tribunal de :
— Débouter Madame [C] de ses demandes,
— Condamner Madame [C] à payer la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [C] aux dépens, et aux frais d’expertise.
Monsieur [U] relève qu’il a acquis le véhicule à un professionnel de l’automobile, tandis qu’il était lui totalement profane en la matière. Il indique avoir acquis le véhicule qui comptait déjà un kilométrage de 210.000 Km, et qu’il l’a quant à lui très peu utilisé. Il soutient qu’il n’avait constaté aucune anomalie et que le véhicule avait passé le contrôle technique avec avis favorable le 14 janvier 2019, avec seulement cinq défauts mineurs.
Le défendeur fait valoir par ailleurs que l’expert désigné judiciairement a constaté des désordres, sans pour autant les qualifier de vices cachés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 5 mars 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 2 septembre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
1. Sur la demande en résolution de la vente
En vertu de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En application de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, le vendeur professionnel étant présumé connaître les vices de la chose vendue.
Conformément à l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles précédents, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable réalisé en 2019 avait conclu à une non-conformité du véhicule, suite à des modifications apportées au système anti-pollution du véhicule. L’expert a constaté d’importantes fuites d’huile moteur sur le côté droit. Il a constaté un manque de puissance du véhicule sur les phases de démarrage et un voyant de pression d’huile moteur. Il a affirmé que le véhicule était impropre à l’usage auquel il était destiné, et que les défauts étaient antérieurs à la vente, d’après l’analyse de l’historique du véhicule.
Le devis établi suite à l’expertise chiffrait les travaux nécessaires à la somme de 11.667,13 Euros.
Le rapport d’expertise judiciaire a confirmé que le système anti-pollution avait été modifié, avec une obstruction de la vanne EGR par une plaque, et un débranchement des sondes « afin de leurrer le système ». Il indique que cette modification du circuit de vanne EGR a forcément eu une incidence « sur la mesure d’opacité des fumées, pouvant être analysées et engendrer un défaut de mesure ».
L’expert a indiqué qu’au vu du faible espace-temps entre la vente et l’apparition des désordres, ceux-ci étaient déjà présents au moment de la vente.
Il a par ailleurs relevé que l’avarie sur le circuit EGR est provoquée par le défaut d’injection et de cylindrée, outre qu’il est manifeste que le moteur était dans un état de fatigue avancée au moment de la vente, en grande partie en raison de son âge et de son kilométrage mais aussi en partie du fait d’un défaut d’entretien.
La remise en état était chiffrée par l’expert à 29.596,48 Euros.
L’expert a conclu que le véhicule était affecté au moment de la vente d’une avarie moteur, et plus particulièrement au niveau du joint de culasse ayant entraîné des désordres sur le circuit de dépollution qui a conduit les précédents utilisateurs à procéder aux modifications constatées.
Au vu de ce qui précède, il n’est pas contestable que le véhicule présentait des désordres, et que ceux-ci étaient existants au moment de la vente, Madame [C] ayant signalé les difficultés peu de temps et de kilomètres après son achat.
Si l’expert judiciaire n’a pas formellement indiqué que les désordres constatés rendaient le véhicule impropre à son usage, l’expert intervenu dans le cadre amiable l’avait quant à lui spécifié. L’expert désigné judiciairement a malgré cela conclu à la nécessité de remplacer le moteur, ce qui témoigne d’un désordre d’une gravité suffisante, empêchant un fonctionnement normal du moteur. Les désordres ayant trait au moteur et au système d’échappement, la puissance du véhicule en évidemment est affectée, comme l’avait relevé le premier expert. Le véhicule est donc non-conforme à l’usage auquel il est destiné.
Il ressort de ce qui précède que le véhicule vendu par Monsieur [I] à Madame [R] [C] comporte un vice antérieur à la vente, non décelable, affectant le véhicule et le rendant impropre à son usage normal.
Par conséquent, la résolution de la vente sera prononcée et Monsieur [I] sera condamné au paiement de la somme de 12.000 euros à titre de restitution du prix de vente, à charge pour la demanderesse de restituer le véhicule aux frais du défendeur.
La condamnation au titre de la restitution de cette somme portera intérêt au jour de la signification du présent jugement.
2. Sur la demande de dommages intérêts
En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le défendeur a peu roulé avec le véhicule litigieux (6.259 Km) dont il n’a été propriétaire que 20 mois. Il produit par ailleurs aux débats un contrôle technique du véhicule, effectué quelques semaines avant la vente, qui ne faisait état que de défaillances mineures.
Aucun élément ne permet de démontrer que le vendeur connaissait les vices affectant la chose, et notamment la modification du système anti-pollution.
La réclamation pécuniaire sera par conséquent rejetée.
3. Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le défendeur sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée en raison de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre Madame [R] [C] et Monsieur [E] [I] en date du 7 février 2019 portant sur le véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN type TRANSPORTER immatriculé [Immatriculation 3] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] à payer à Madame [R] [C] la somme de 12.000 euros (douze mille euros) en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] à récupérer à ses frais le véhicule, en prenant à sa charge les éventuels frais de remorquage ;
REJETTE les demandes de condamnation pécuniaire de Madame [R] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] à verser à Madame [R] [C] la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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