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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 1er avr. 2026, n° 25/00795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/00795 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EYTZ Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026
N° RG 25/00795 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EYTZ
Minute : 2026/218
DEMANDEUR :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LOIR-ET-CHER TERRES DE [Localité 2] HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame [J] [U], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Février 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière
GROSSE : TDLH
EXPÉDITION : Madame [W] [D]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 5 juillet 2021, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT a donné en location à Madame [W] [D] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Les lieux ont été libérés en cours de procédure en résiliation de bail et en expulsion, la locataire ayant donné congé le 22 aout 2025, et un état des lieux de sortie a été dressé le 22 septembre 2025.
Par acte du 19 février 2025, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE LOIRE HABITAT a fait assigner Madame [W] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois en résiliation de bail et en expulsion, demandant désormais suivant des conclusions No1, signifiées à Madame [D] le 12 janvier 2026, de :
— Condamner Madame [W] [D] à lui payer la somme de 8446,41euros de loyers et charges impayés et celle de 12,13 euros au titre de l’indemnité de réparations locatives ;
— Dire que ces sommes seront productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— La condamner aux dépens, incluant le coût de deux commandements des 2 aout et 13 décembre 2024, et au paiement d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
TERRES DE [Localité 2] HABITAT sollicite que soit fixé le compte de fin de gestion locative suite au départ de Madame [W] [D], réclamant ses loyers et charges impayés et une indemnité pour réparations locatives dont à déduire le dépôt de garantie.
Lors de l’audience du 15 octobre 2025, un renvoi contradictoire pour le demandeur, la défenderesse en ayant été avisée, au 4 février 2026 a été accordé en raison du départ de la locataire.
Lors de cette dernière audience, TERRES DE [Localité 2] HABITAT, représentée par Madame [U], attachée à son service et munie d’un pouvoir spécial, a déclaré s’en tenir à ses conclusions.
Madame [W] [D], assignée à personne, avisée du renvoi au 4 février 2026, les conclusions N°1 du demandeur, rappelant la date du 4 février, lui ayant été signifiées à étude, n’était ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire comme susceptible d’appel.
I. Sur la recevabilité de la demande
L’article 750-1 du code de procédure civile a été mis en œuvre ainsi qu’il en est justifié par la production d’un constat de carence de conciliation du 26 décembre 2025, bien que non obligatoire dans le cas présent.
La demande est en tout cas recevable.
II. Sur le compte de fin de gestion locative
Le locataire est obligé en vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
Sur les loyers et charges impayés :En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La créance locative de la bailleresse sur la locataire est suffisamment établie par ;
Le contrat de bail du 5 juillet 2021 ;
Le congé du 26 août 2025 et son accusé réception du 27 ;
Le décompte des sommes dues en date du 7 janvier 2026 ;
Les relevés individuels de régularisation des charges générales et de chauffage ;
Il en ressort une dette au titre des loyers et charges au 30 novembre 2025, échéance du mois de septembre arrêtée au 26 septembre incluse, de 8446,41 euros, de laquelle il convient de déduire :
— Les frais d’enquête injustifiés pour 10 fois 7,62 euros, soit 76,20 euros ;
— Les frais de commandement pour 90,99 euros et 43,62 euros
Par suite, la dette locative s’élève à la somme de 8235,60 euros à la date du 30 novembre 2025, régularisations des charges générales et de chauffage incluses, qui sera mise à la charge de la locataire, condamnation étant prononcée à son encontre dans cette limite avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
2) Sur les réparations locatives :
TERRES DE [Localité 2] HABITAT demande que les réparations locatives soient fixées à la somme
de 351,35 euros, soit :
7,74 euros au titre du coût du remplacement d’une clef manquante ;343,61 euros d’évacuation des encombrants laissés sur place.
L’état des lieux de sortie du 22 septembre 2025, dressé contradictoirement et photos à l’appui, comparé à l’état des lieux d’entrée du 8 juillet 2021, justifie les postes retenus.
Les coûts retenus méritent d’être validés comme constituant une juste réparation.
Ainsi, dont à déduire le dépôt de garantie de 339,22 euros, la somme réclamée de 12,13 euros de ce chef est fondée et condamnation sera prononcée dans cette limite à l’encontre de Madame [D] avec intérêts de droit
III. Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée à ce titre à hauteur de 200 euros.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens comprenant le coût de l’assignation et des commandements des 2 août et 13 décembre 2024,
Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [W] [D] à régler à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT, au titre de ses loyers et charges impayés, la somme de 8235,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Madame [W] [D] à régler à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT, au titre de l’indemnité de réparations locatives, la somme de 12,13 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Madame [W] [D] à régler à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 2] HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [W] [D] aux entiers dépens qui comprendront le coût des commandements des 2 août et 13 décembre 2024, et de l’assignation.
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 1er avril 2026, la minute étant signée par H. LEROYet par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, Le juge des contentieux de la Protection,
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