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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 7 févr. 2025, n° 23/04584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04584 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3K7G
AFFAIRE : SA PACIFICA (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
C/ S.A.S. BENZ AUTO 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 07 Février 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
SA PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 1] en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par la SELARL ABEILLE AVOCATS du barreau de Marseille
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.S. BENZ AUTO 13 société par actions simplifiée, immatriculée sous le SIREN 840544274,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant constat amiable d’accident automobile du 19 mai 2021 à [Localité 6], un véhicule de marque RENAULT immatriculé [Immatriculation 5] conduit par Monsieur [E] [X] a été percuté par l’avant par un véhicule de marque PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 4] conduit par Monsieur [F] [I].
Suite au choc, le véhicule de marque RENAULT a lui-même percuté un troisième véhicule stationné à l’arrière, également de marque PEUGEOT 208, immatriculé [Immatriculation 3] et dont est propriétaire Madame [L] [O].
La SA PACIFICA soutient être l’assureur du véhicule RENAULT et qu’à ce titre, elle a tenté en vain d’obtenir de la part du propriétaire du véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 4] l’indemnisation des dommages subis par le véhicule de son assuré.
Sur ce point, la SA PACIFICA précise s’être dans un premier temps adressée à l’assureur désigné au constat amiable, la société AVIVA, laquelle l’a informée ne plus garantir le véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 4] depuis le 05 septembre 2020 suite à sa vente.
La SARL AUTO PIECE BRUGUIERE a informé la SA PACIFICA avoir cédé le véhicule à la société RS AUTO SERVICES le 05 octobre 2020. Cette dernière a elle-même justifié auprès de la SA PACIFICA de la cession du véhicule, le même jour, à la SAS BENZ AUTO 13.
Par acte d’huissier de justice signifié à étude le 20 avril 2023, la SA PACIFICA a fait assigner devant ce tribunal la SAS BENZ AUTO 13 au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l’article 1240 du code civil et de l’article R412-28 du code de la route.
1. Aux termes de son acte introductif d’instance, la SA PACIFICA sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la SAS BENZ AUTO 13 à lui payer la somme de 9.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi par le véhicule assuré par la requérante,
— condamner la SAS BENZ AUTO 13 à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la SAS BENZ AUTO 13 à payer la somme de 2.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner la SARL AUTO SERVICES RS aux dépens.
2. Bien que régulièrement assignée à étude, la SAS BENZ AUTO 13 n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions de la SA PACIFICA.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 19 janvier 2024.
Lors de l’audience du 6 décembre 2024, le conseil de la SA PACIFICA a été entendu en ses observations, et l’affaire mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation
L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 dispose qu’elle s’applique même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Un véhicule en stationnement peut être impliqué au sens de cet article dès lors qu’il a joué un rôle quelconque et à quelque titre que ce soit dans l’accident.
En l’espèce, il résulte du constat amiable automobile établi le 19 mai 2021 que le véhicule PEUGEOT 208-84-DR conduit par Monsieur [I], qui circulait en sens inverse (véhicule B), a percuté le véhicule RENAULT [Immatriculation 5] de Monsieur [X] (véhicule A), lequel a lui-même percuté le véhicule PEUGEOT [Immatriculation 3] de Madame [O] (véhicule C). La responsabilité du véhicule B apparaît ainsi suffisamment établie, de même que l’implication du véhicule A dans l’accident subi par le véhicule C.
Cependant, il convient de relever que la SA PACIFICA ne justifie pas garantir le véhicule RENAULT, alors que le constat amiable mentionne sans équivoque l’assureur MATMUT. Les mentions relatives à l’assureur du troisième véhicule sont inexistantes ou illisibles.
En outre, si l’assignation vise sans équivoque la réparation des préjudices subis par le véhicule assuré auprès de PACIFICA, qui correspondrait donc au véhicule RENAULT (A), le rapport d’expertise amiable communiqué concerne le véhicule de Madame [O] (C).
L’assignation évoque certes les recours entre véhicules impliqués contre le véhicule responsable de l’accident mais ne permet pas de lever cette confusion.
Par ailleurs, la SA PACIFICA ne justifie pas du montant demandé, alors que selon le rapport d’expertise communiqué en pièce numéro 5, la valeur du véhicule C avant sinistre s’élève à 6.000 euros et après sinistre à 1.200 euros. Le montant des réparations du véhicule endommagé s’élève à 5.297 euros et la valeur conventionnelle dudit véhicule à 9.000 euros.
Le rapport mentionne que le propriétaire du véhicule, soit Madame [O], a accepté de céder son véhicule à PACIFICA.
A considérer que le tribunal soit saisi d’une demande d’indemnisation des préjudices matériels subis par le véhicule C , pris en charge par l’assureur du véhicule A, la SA PACIFICA ne justifie par aucune pièce de cette cession ni de son coût, le rapport communiqué n’étant pas une preuve suffisante.
Pour l’ensemble de ces motifs, elle sera déboutée de toutes ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve que la personne en cause a résisté à la demande de mauvaise foi, dans l’intention de nuire ou avec une légèreté blâmable assimilable au dol.
En l’espèce, la SA PACIFICA, qui succombe en son action, ne rapporte pas la preuve d’un tel comportement de la part de la SAS BENZ AUTO 13, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA PACIFICA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Pour ce même motif, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la SA PACIFICA de toutes ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Condamne la SA PACIFICA aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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