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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 20 juin 2025, n° 24/07332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ Association MENTOR |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/07332 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VRMW
AFFAIRE : S.A.S. GRENKE LOCATION C/ Association MENTOR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [R], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. GRENKE LOCATION., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2122
DEFENDERESSE
Association MENTOR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Clôture prononcée le : 06 mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 20 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 4 août 2022, l’Association MENTOR a conclu un contrat de location pour professionnel avec la S.A.S. GRENKE LOCATION portant sur le financement d’une borne de commande, moyennant un loyer mensuel de 199 euros HT durant 63 mois. Le matériel a été acquis auprès de la société OSHER.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2024, la S.A.S. GRENKE LOCATION a mis en demeure l’Association MENTOR de régler la somme de 766,99 euros au titre des échéances impayées, en visant la clause résolutoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2024, la S.A.S. GRENKE LOCATION a résilié le contrat de location pour professionnel du 4 août 2022 et a mis en demeure l’Association MENTOR de restituer le matériel acquis et de payer la somme de 11 282,84 euros.
Suivant assignation délivrée le 13 novembre 2024, S.A.S. GRENKE LOCATION a attrait Association MENTOR devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de sa créance.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son exploit introductif d’instance, la S.A.S. GRENKE LOCATION demande à la juridiction, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de l’article 1231-5 du Code civil ainsi que des articles L. 441-6, L.441-10 et suivants du Code de commerce, de :
« CONDAMNER l’Association MENTOR à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 11.223,60 € correspondant :
— aux loyers échus impayés au 19 avril 2024 pour la somme de 955,20 € TTC,
— aux loyers à échoir jusqu’au terme du contrat, soit le 30 novembre 2027: 43 mois x 199 € HT = 8.557 € HT soit 10.268,40 € TTC,
CONDAMNER l’Association MENTOR au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme en principal de 11.223,60 € à compter du 19 avril 2024,
SUBSIDIAIREMENT
CONDAMNER l’Association MENTOR au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme en principal de 11.223,60 € à compter de la présente assignation,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER l’Association MENTOR à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 8.832 € au titre de l’indenmité de non-restitution du matériel objet du Contrat de Location pour Professionnel du 4 août 2022,
CONDAMNER l’Association MENTOR à restituer à la société GRENKE LOCATION le matériel objet du Contrat de Location pour Professionnel n°100-44815 du 4 août 2022 sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
CONDAMNER l’Association MENTOR à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1.026,84 € au titre de la clause pénale contractuelle du Contrat de Location pour Professionnel du 4 août 2022,
CONDAMNER l’Association MENTOR à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2.800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER l’Association MENTOR aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.»
S.A.S. GRENKE LOCATION soutient que :
— l’Association MENTOR ne s’est plus acquittée de ses loyers depuis le 7 décembre 2023 ;
— l’Association MENTOR est débitrice de la somme de 11 223,60 euros correspondant aux loyers impayés, aux loyers à échoir jusqu’au terme du contrat, aux intérêts dus sur les loyers impayés et aux frais de recouvrement ;
— l’Association MENTOR n’a pas restitué la borne de commande dont la S.A.S. GRENKE LOCATION est propriétaire.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile. L’Association MENTOR n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
Sur la résiliation du contrat de location,
En vertu de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, au regard des pièces produites, il apparaît que l’Association MENTOR a bien conclu un contrat de location avec maintenance avec la société S.A.S. GRENKE LOCATION, laquelle produit un exemplaire du dit contrat comprenant la signature de l’association et portant sur une borne de commande.
La société S.A.S. GRENKE LOCATION justifie par ailleurs de la livraison à l’Association MENTOR du matériel objet du contrat, en produisant un procès-verbal de livraison daté du 15 août 2022, signé par cette dernière.
La société S.A.S. GRENKE LOCATION fait valoir que l’Association MENTOR a cessé de régler les loyers échus à compter du 7 décembre 2023, date à partir de laquelle les prélèvements bancaires ont été rejetés. Aux termes de l’article 9 du contrat de location, il est stipulé que le bailleur « peut résilier le Contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au Locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non ». La S.A.S. GRENKE LOCATION produit un relevé de compte client indiquant que l’Association MENTOR a fait défaut sur le paiement des loyers du 7 décembre 2023 jusqu’au 5 avril 2024, en raison d’un rejet des prélèvements bancaires.
Dans ces circonstances, la S.A.S. GRENKE LOCATION a valablement prononcé la résiliation du contrat et la déchéance du terme par courrier RAR du 19 avril 2024.
Sur la créance de la S.A.S. GRENKE LOCATION,
L’article 1231-5 du Code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
En l’espèce, il résulte de l’examen du contrat de location et du relevé de compte client produit par la demanderesse que le locataire était tenu contractuellement de payer un loyer mensuel d’un montant de 199 € HT. La résiliation et la déchéance du terme ayant été valablement prononcées en application des stipulations du contrat, il conviendra de condamner l’Association MENTOR au paiement du montant de l’arriéré et des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat, soit le 30 novembre 2027.
Il est par ailleurs stipulé à l’article 10 des conditions générales du contrat de location qu’à la suite à la résiliation du contrat, le locataire sera redevable au bailleur, outre les loyers impayés, les loyers restant à échoir et d’une pénalité de 10 % des loyers restant dus. De plus, l’article 8 des conditions générales du contrat de location prévoit une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 €.
Ainsi, la S.A.S. GRENKE LOCATION, en s’appuyant sur le contrat de location conclu le 4 août 2022 et du relevé de compte client arrêté au 19 avril 2024, qu’elle verse aux débats qu’elle a une créance qui se présente comme suit :
pour les loyers impayés : 955,20 € TTC ;
pour les intérêts de retard : 19,04 euros ;
pour les loyers à échoir : 10 268,40 € TTC ;
pour les frais de recouvrement : 40 € ;
Total : 11 282,64 €.
Néanmoins, la demanderesse limite ses prétentions à ce titre à la somme de 11 223,60 €, de sorte qu’il ne peut lui être allouée une somme d’un montant supérieur.
En outre, il y a lieu d’ajouter, conformément aux stipulations contractuelles, l’indemnité de résiliation du contrat correspondant à 10 % du total des loyers à échoir, soit la somme de 1 026,84 euros.
Dans ces circonstances, l’Association MENTOR sera condamnée à payer à la S.A.S. GRENKE LOCATION la somme de 11 223,60 €, au titre des loyers échus et des loyers à échoir, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2024. De plus, l’Association MENTOR sera condamnée à payer à la S.A.S. GRENKE LOCATION la somme de 1 026,84 € au titre de la clause pénale.
Sur l’indemnité de non-restitution,
Aux termes de l’article du 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 12 des conditions générales du contrat, le locataire est tenu de restituer le bien loué au terme du contrat. L’Association MENTOR ne démontre pas avoir procédé à la restitution du matériel loué malgré la résiliation du contrat de location
En l’espèce, il ressort des stipulations des conditions générales de location annexées au contrat qu’à défaut de restitution des matériels loués au terme du contrat le preneur est redevable d’une indemnité calculée par jour de non restitution.
Au contraire, il apparaît qu’en cas de résiliation anticipée par le bailleur, ce qui est le cas en l’espèce, l’indemnité de non restitution n’est plus calculée par rapport à la restitution ou non des matériels mais via une formule fondée sur leur prix d’achat, la durée totale de location et la durée restante.
Il en résulte que la restitution éventuelle des matériels par le preneur après le jugement n’aura aucun impact sur le montant de cette indemnité, de sorte que la S.A.S. GRENKE LOCATION est fondée à demander l’application de cette clause.
Concernant le contrat de location 4 août 2022, l’indemnité de non restitution est évaluée à la somme de 8 832 € après application de la formule prévue à l’article 12 soit (1,1 x 11763,55 euros / 63 mois x 43 mois ).
En conséquence, l’Association MENTOR sera condamnée à payer à la S.A.S. GRENKE LOCATION la somme de 8 832 € au titre de l’indemnité de non restitution.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner l’Association MENTOR aux entiers dépens.
Il n’y aura pas lieu à indemnité de procédure, dans un souci d’équité.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat de location du 4 août 2022 a été résilié de plein droit le 19 avril 2024 par application de la clause résolutoire ;
CONDAMNE l’Association MENTOR à payer à la société S.A.S. GRENKE LOCATION la somme de 11 223,60 € avec intérêt au taux légal à compter du 19 avril 2024 ;
CONDAMNE l’Association MENTOR à payer à la société S.A.S. GRENKE LOCATION la somme de 1026,84 € au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE l’Association MENTOR à payer à la société S.A.S. GRENKE LOCATION la somme de 8 832 € au titre de l’indemnité de non restitution ;
CONDAMNE l’Association MENTOR aux entiers dépens qui incluront le coût de la signification de l’assignation ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 3], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT JUIN
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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