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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 3 mars 2026, n° 21/02825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 21/02825 – N° Portalis DBW5-W-B7F-HV3D
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 03 Mars 2026
S.A. FRANFINANCE
C/
[S] [Q]
[F] [D] épouse [Q]
[B] [Q]
[N] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alicia BALOCHE – 28
Me [B] TULEFF – 08
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Alicia BALOCHE – 28
Me Alexandra TULEFF – 08
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE – RCS 719807406
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28, substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 028
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [Q], assisté par Madame [B] [Q] ès-qualité de Curatrice
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alexandra TULEFF, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 08
Madame [F] [D] épouse [Q], assistée par Madame [B] [Q] ès-qualité de Tutrice et Madame [N] [V], Mandataire Judiciaire, ès-qualité de Tutrice aux biens
née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alexandra TULEFF, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 08
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 18 Janvier 2022
Date des débats : 02 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 03 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 8 avril 2019, la société anonyme FRANFINANCE a consenti à Monsieur [S] [Q] et Madame [F] [D] épouse [Q] un prêt personnel d’un montant en capital de 6 571,25 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,25%, remboursable en 38 mensualités s’élevant à 182,21 euros, hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société FRANFINANCE a obtenu le 22 juillet 2021 du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de CAEN une ordonnance d’injonction de payer la somme de 6 571,25 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision outre 51,07 euros au titre des dépens, à l’encontre des époux [Q], qu’elle a fait signifier par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2021.
Le conseil des époux [Q] a formé opposition par déclaration au greffe enregistrée le 25 août 2021 contestant l’exigibilité de la créance et les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être finalement retenue à l’audience du 2 décembre 2025.
À l’audience, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a déposé des écritures auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles, elle demande sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— la déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— débouter les époux [Q] de l’ensemble de leurs demandes ;
à titre principal,
— constater la résolution du contrat de crédit ;
à titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit ;
en tout état de cause,
— condamner solidairement les époux [Q] à lui verser les sommes suivantes :
* 6 872,76 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées, outre les intérêts au taux contractuel à compter des mises en demeure du 4 octobre 2019 ;
* 525,70 au titre de l’indemnité légale, outre les intérêts au taux contractuel à compter des mises en demeure du 4 octobre 2019 ;
subsidiairement si le tribunal jugeait son action forclose,
— condamner solidairement les époux [Q] à lui verser les sommes suivantes :
* 2 499,97 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées, outre les intérêts au taux contractuel à compter des mises en demeure du 4 octobre 2019 ;
* 525,70 au titre de l’indemnité légale, outre les intérêts au taux contractuel à compter des mises en demeure du 4 octobre 2019 ;
— débouter les époux [Q] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner solidairement les époux [Q] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de procédure d’injonction de payer.
Monsieur [Q], assisté de Madame [B] [Q], ès qualité de curatrice, et Madame [Q], assistée de Madame [N] [V], ès qualité de tutrice, sont représentés par leur conseil, lequel a également déposé des écritures auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles elle sollicite de :
— constater que les demandes de la société FRANFINANCE sont forcloses ;
— la débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes ;
— dire autant recevable que bien fondée leur demande reconventionnelle ;
— condamner la société FRANFINANCE à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
à titre subsidiaire,
— dire que la société FRANFINANCE sera déchue des intérêts ;
— juger que leur préjudice est égal au montant des sommes auxquelles ils seront condamnés et ordonner la compensation entre ces deux sommes en principal, frais et intérêts ;
à titre infiniment subsidiaire,
— dire que le paiement sera échelonné sur une période de 24 mois ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
en tout état de cause,
— condamner la société FRANFINANCE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La Juge des Contentieux de la Protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance du 22 juillet 2021 a été signifiée le 30 juillet 2021 à l’étude de commissaire de Justice. Aucun acte n’a été signifié à personne et aucune mesure d’exécution n’a rendu les biens du débiteur indisponibles.
Dès lors, le délai d’opposition n’a pas commencé à courir et l’opposition du 25 août 2021 est recevable.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 2 décembre 2025.
Il convient donc de vérifier l’absence de cause de nullité du contrat, que le terme du contrat est bien échu, et l’absence de forclusion de la créance, et l’absence de cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 02 mai 2019, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 8 avril 2019, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement dans le cadre d’un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l’adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission imposant les mesures de surendettement ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures de surendettement.
En cas de délivrance d’une injonction de payer, le délai de forclusion est interrompu par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
En l’espèce, les époux [Q] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission du surendettement des particuliers du Calvados le 11 septembre 2019, leur demande ayant été déclarée recevable en date du 27 novembre 2019. Certains des créanciers des époux [Q] ont contesté la décision de recevabilité ; le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de CAEN a, le 18 mars 2021, a constaté que les débiteurs n’étaient pas de bonne foi et a déclaré irrecevable leur demande de bénéficier d’un dossier de surendettement.
Lorsqu’une décision du Juge des Contentieux de la Protection déclare irrecevable la demande de surendettement pour mauvaise foi, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1. Ce délai est fixé à deux ans, conformément à l’article R. 312-35 du Code de la consommation.
Au regard de l’historique du compte produit par la banque, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance d’avril 2021 de sorte que la demande effectuée le 30 juillet 2021, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5-3).
Il ressort des pièces communiquées que les époux [Q] ont cessé de régler les échéances du prêt. La société FRANFINANCE a adressé une mise en demeure aux époux [Q] de règlement des échéances impayées le 4 octobre 2019 précisant qu’à défaut de règlement dans les quinze jours, la déchéance du terme serait prononcée.
Il convient à cet égard de relever que les époux [Q] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission du surendettement des particuliers du Calvados le 11 septembre 2019 et qu’une décision de recevabilité a été rendue par la commission de surendettement des particuliers, en date du 27 novembre 2019, étant constant qu’en application de l’article 722-2 du code de la consommation, un créancier ne peut pas se prévaloir de la déchéance du terme quand la situation de surendettement est déjà déclarée et que l’une des procédures prévue pour parvenir au règlement de la situation est en cours.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
Sur la résolution judiciaire du contrat
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de juin 2019, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur les sommes dues
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse et notamment de l’offre préalable de crédit du 29 juin 2021, du tableau d’amortissement initial, de l’historique du compte du détail de la créance au 29 juin 2021 que la créance de société FRANFINANCE est établie.
Concernant le prêt personnel conclu le 8 avril 2019, la créance de la société FRANFINANCE s’établit comme suit au 29 juin 2021, date à laquelle a été arrêté le détail de la créance produit :
capital emprunté : 6 571,25 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : 0 euros
soit un restant dû de 6 571,25 euros.
Le contrat de prêt prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs.
En conséquence, il convient de condamner solidairement les époux [Q] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Enfin, la société FRANFINANCE sollicite le paiement de la somme de 525,70 euros au titre de la pénalité légale.
Les époux [Q] seront solidairement condamnés à lui payer la seule somme de 100 euros au titre de l’indemnité légale, la somme revendiquée, de ce chef, s’analysant en une clause pénale manifestement excessive.
Sur la demande reconventionnelle
Les époux [Q] forment reconventionnellement une demande indemnitaire, aux motifs que la banque a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde ; cette négligence aurait conduit à leur situation de surendettement dès lors qu’ils avaient souscrit des crédits antérieurement à conclusion du contrat de prêt litigieux, au sujet desquels la banque ne s’est pas renseignée. Ils font également état de leur âge et de leurs problèmes de santé.
L’exercice du devoir de mise en garde emporte pour l’établissement de crédit un devoir préalable de renseignement. La banque doit recueillir des informations sur le patrimoine, les revenus, les charges du candidat emprunteur pour apprécier sa capacité financière et l’absence de soutien de crédit abusif.
Il est ainsi constant que la banque est tenue à un devoir de mise en garde qui consiste à alerter l’emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi du prêt. À ce titre, elle doit notamment justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, destinées à permettre à l’emprunteur profane d’effectuer un choix libre et éclairé, en démontrant notamment avoir remis à ce dernier :
— la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) ;
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4),
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement ;
— la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14).
Sauf anomalies apparentes et grossières, la banque est en droit de se fier aux informations communiquées par l’emprunteur.
Il est en l’espèce établi, par les jugements du juge des tutelles de [Localité 4] des 12 octobre 2022 et 22 mai 2025, postérieurs à la conclusion du contrat de crédit, que les époux [Q] présentent, tous deux, une altération des leurs facultés mentales ou corporelles. Il est donc établi qu’ils présentent une vulnérabilité, dont il n’est toutefois pas démontré qu’elle ait été portée à la connaissance de la banque au moment de la souscription du crédit, le 8 avril 2019. Le caractère apparent de leur vulnérabilité est par ailleurs contredit par les nombreux autres crédits qui leur ont été consentis par d’autres banques, pourtant vecteurs de risques pour elles, ce dont on peut déduire que la vulnérabilité des époux [Q] n’était alors pas perceptible.
S’agissant des informations données à l’emprunteur par la banque, il est démontré que le prêteur a remis la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée en matière de crédit à la consommation, signés par les emprunteurs.
La banque verse un justificatif de consultation du FICP comportant son en-tête manifestement établi par ses soins, le document ne précise pas la teneur de la réponse qui aurait été apportée par le fichier consulté ce qui ne permettait pas au prêteur d’apprécier utilement la situation financière des emprunteurs.
La banque verse par ailleurs aux débats la fiche de dialogue signée des emprunteurs, ayant certifié sur l’honneur la véracité et l’exhaustivité de ces éléments.
Il résulte de cette fiche de dialogue qu’ils étaient retraités, au moment de la signature du contrat, et qu’ils disposaient alors de ressources mensuelles de 7 734 euros, pour des charges déclarées de 3233 euros, leur permettant de faire aisément face au crédit souscrit.
Si la banque a bien fait remplir aux emprunteurs une fiche de renseignements détaillant leurs revenus et charges, elle ne justifie toutefois pas avoir sollicité la production suffisante de justificatifs sur leur solvabilité.
Cette insuffisance de vérifications, s’agissant des charges, est toutefois sanctionnée par la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts, inapplicable en l’espèce, dès lors que la résolution judiciaire a été prononcée. Il n’est en outre pas démontré que si la banque avait sollicité ces pièces, le dommage allégué par les époux [Q], leur situation de surendettement, aurait été évité. Le Juge des Contentieux de la Protection, saisi d’un recours d’un créancier à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement, dans sa décision du 18 mars 2021, a relevé la mauvaise foi des époux [Q], relevant que nonobstant une capacité de remboursement de 5 180 euros et un reste à vivre de plus de 3 000 euros, reste à vivre affecté uniquement à des dépenses de loisirs ou des dépenses imprévues, les époux [Q] ont néanmoins souscrit, dès 2016, de nouveaux crédits à la consommation pour un montant total de 130000 euros, étant précisé que la responsabilité de la société FRANFINANCE ne peut être recherchée en raison de crédits souscrits ultérieurement, le respect du devoir de conseil et de mise en garde devant s’apprécier au moment de l’octroi du crédit objet du litige et, que les époux [Q] avaient sciemment souscrit ces nouveaux crédits et se sont sciemment mis en position de ne plus pouvoir régler les dettes, tout en ayant bénéficié de fonds prêtés et en souhaitant conserver leur bien immobilier.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, compte tenu du montant de la dette et de la situation personnelle des intéressés, il convient de faire droit à la demande de délais selon les termes du dispositif de la présente décision.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, les époux [Q], qui succombent, seront solidairement condamnés aux dépens comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer et ne peuvent prétendre à l’indemnité de procédure qu’ils sollicitent.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la société FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [S] [Q] et Madame [F] [D] épouse [Q], assistés de Madame [B] [Q], ès qualité de curatrice et de Madame [N] [V], ès qualité de tutrice ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 22 juillet 2021 rendue par le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 4] ;
Statuant à nouveau,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel consenti par la société anonyme FRANFINANCE à Monsieur [S] [Q] et Madame [F] [D] épouse [Q], assistés de Madame [B] [Q], ès qualité de curatrice et de Madame [N] [V], ès qualité de tutrice, selon l’offre préalable acceptée le 8 avril 2019 n’est pas acquise ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 8 avril 2019 accordé par la société anonyme FRANFINANCE à Monsieur [S] [Q] et Madame [F] [D] épouse [Q], assistés de Madame [B] [Q], ès qualité de curatrice et de Madame [N] [V], ès qualité de tutrice, aux torts des emprunteurs ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [Q] et Madame [F] [D] épouse [Q], assistés de Madame [B] [Q], ès qualité de curatrice et de Madame [N] [V], ès qualité de tutrice, à payer à société anonyme FRANFINANCE les sommes de :
— 6 571,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— 100 euros au titre de l’indemnité légale de 8 % avec avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de Monsieur [S] [Q] et Madame [F] [D] épouse [Q], assistés de Madame [B] [Q], ès qualité de curatrice et de Madame [N] [V], ès qualité de tutrice, au titre du devoir de mise en garde ;
AUTORISE Monsieur [S] [Q] et Madame [F] [D] épouse [Q], assistés de Madame [B] [Q], ès qualité de curatrice et de Madame [N] [V], ès qualité de tutrice, à se libérer de leur dette en 24 mensualités de 277 euros par mois, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que pendant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront aucun intérêt ;
DIT que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que les paiements effectués s’imputeront en priorité sur le capital restant dû ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [Q] et Madame [F] [D] épouse [Q], assistés de Madame [B] [Q], ès qualité de curatrice et de Madame [N] [V], ès qualité de tutrice, aux dépens comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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