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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 21 janv. 2026, n° 24/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 24/00132 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CX24
Demandeur:
Monsieur [N] [V]
Défendeur:
CARSAT SUD-EST
MINUTE 2026/
______________________
JUGEMENT DU
21 Janvier 2026
____________________
Notification le : 21 Janvier 2026
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 21 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [V]
9 chemin de la Gardette
05000 GAP
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CARSAT SUD-EST
35 rue Georges
13386 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Madame [Z], munie d’un pouvoir
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame Diane REVEST, Assesseur Pôle social représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Madame Edwige JACOB, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 décembre 2023, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (CARSAT) notifiait à monsieur [N] [V] l’attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er décembre 2023
Monsieur [N] [V] contestait la date de prise d’effet de ses droits devant la commission de recours amiable.
En l’absence de réponse de ladite commission, monsieur [N] [V] portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 3 juin 2024.
L’affaire était appelée à l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle monsieur [N] [V] se présentait en personne, et la caisse était dument représentée.
Les parties faisaient oralement valoir leurs prétentions et leurs moyens.
La caisse s’en référait à ses conclusions écrites.
L’affaire était mise en délibéré au 21 janvier 2026.
PRETENTION ET MOYEN DES PARTIES
Aux termes des débats, monsieur [N] [V] sollicite du tribunal qu’il condamne la CARSAT à lui payer la somme de 29 687,80 euros bruts. Au soutien de sa prétention, il indique que cette somme est équivalente à celle qu’il aurait dû percevoir au titre de ses droits à la retraite qui auraient dû démarrer au 1er août 2023. Il explique avoir voulu effectuer sa demande à compter de cette date, mais qu’il a été automatiquement été redirigé sur le site internet de L’IRCANTEC (la retraite complémentaire publique) via le site info-retraite.fr, en lieu et place du site lassuranceretraite.fr qui lui aurait permis de valider sa demande dans les temps.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CARSAT sollicite du tribunal qu’il déboute le requérant de sa demande, et qu’il le condamne aux dépens. Au soutien de ses prétentions, au regard des articles L351-1, R351-34 et R351-37 du code de la sécurité sociale, elle avance une juste application de la législation en vigueur en fixant le point de départ de la retraite personnelle de monsieur [N] [V] au 1er décembre 2023, compte tenu de la date de dépôt de sa demande au 17 novembre 2023.
MOTIVATION
Sur la demande indemnitaire
L’article L351-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2.
L’article R351-340 du même code indique que les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l’assuré ou, en cas de résidence à l’étranger, le dernier lieu de travail de l’assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l’article R. 351-22.
L’article R351-37 du même code prévoit que chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. L’engagement de la responsabilité délictuelle nécessite la démonstration d’une faute de celui contre qui elle est invoquée, un préjudice de celui qui s’en prévaut, et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que monsieur [N] [V] a réalisé une demande de retraite à la date du 17 novembre 2023 via le site lassuranceretraite.fr, avec une demande de prise d’effet au 1er août 2023. (pièce n°5 en défense).
Néanmoins, il découle des dispositions réglementaires susvisées que la date à laquelle l’assuré peut entrer en jouissance de sa pension ne peut être antérieure au dépôt de la demande et doit démarrer le premier jour d’un mois.
Ainsi, en effectuant sa demande à la date du 17 novembre 2023, monsieur [N] [V] ne pouvait entrer en jouissance de ses droits qu’à compter du 1er décembre 2023, tel qu’en a décidé la CARSAT.
En l’absence de faute commise par la caisse, sa responsabilité ne peut être engagée.
En conséquence, monsieur [N] [V] sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les mesures accessoires
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie».
Monsieur [N] [V], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
Déboute monsieur [N] [V] de sa demande indemnitaire ;
Condamne monsieur [N] [V] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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