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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 19 févr. 2026, n° 25/02258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02258 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6KI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 25/02258 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6KI
DEMANDERESSE :
Mme [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [V] [A], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [L] [B] de nationalité roumaine a déposé une demande d’affiliation à l’assurance maladie en tant que ressortissante européenne inactive le 5 décembre 2024 ; par courrier du 9 avril 2025 la CPAM a refusé sa demande d’affiliation.
Mme [L] [B] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (cra) le 17 avril 2025.
En sa séance du 7 juillet 2025 la cra a confirmé la position de la caisse
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2025.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, Mme [L] [B] sollicite de :
— annuler la décision de refus de la CPAM
— reconnaître son droit à l’affiliation à la sécurité sociale française au titre de la protection Universelle Maladie (PUMa)
— l’ouverture de ses droits et la délivrance d’une carte vitale
A l’audience Mme [L] [B] explique être arrivée en France le 16 septembre 2024 avec son mari et son fils dans le cadre d’une relocalisation familiale et professionnelle ; en effet son mari a été muté en France par son employeur la société [1] dans la continuité de son contrat après une mission en Roumanie de 2021 à 2024. Elle précise que cette réinstallation en France a été faite à la demande de l’employeur ce qui témoigne du caractère durable de leur retour en France.
Elle précise avoir fait une 1ere demande le 5 octobre 2024 pour toute la famille mais qu’après relances la CPAM a indiqué que seule la demande de son époux était acceptée et que pour sa demande ils ne trouvaient aucun document ni demande en cours.
Par téléphone le centre d’appel de la CPAM lui a demandé de nouveaux éléments incluant le justificatif de son inscription à [2]. Elle indique qu’elle a donc pris la décision d’ouvrir un compte [2] et a obtenu une attestation d’inscription au 29 novembre 2024.
A la suite elle a déposé une nouvelle demande le 5 décembre 2024.
Après plusieurs relances sa demande a été rejetée au motif qu’elle est venue en France en tant qu’épouse de salarié et en recherche d’emploi.
Elle conteste cette position de la caisse au visa de l’article L160-1 du css dès lors qu’elle a une résidence stable et régulière en [L] et des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sollicite de :
.
— débouter Mme [L] [B] de ses demandes, fins et conclusions
— confirmer le refus d’affiliation notifié le 9 avril 2025 à Mme [L] [B]
— condamner Mme [L] [B] aux éventuels frais et dépens de l’instance.
La CPAM fait état de ce que les ressortissants communautaires inactifs sont des citoyens européens qui s’installent en France sans y exercer d’activité professionnelle ,qui ne sont pas pensionnés et qui ne poursuivent pas d’études la CPAM précise que lorsqu’un ressortissant européen n’ouvre pas droit à l’assurance maladie légale de son pays d’origine, l’accès à la protection universelle maladie (PUMa) peut lui être accordé s il dispose de ressources suffisantes qui démontrent avoir établi en France sa résidence stable et habituelle.
Elle se prévaut néanmoins des dispositions de l’article L160-6 6° du css qui excluraient ce bénéfice pour les personnes entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre.
Elle conclut que le statut de personne en recherche d’emploi déclaré par Mme [L] [B] sur son questionnaire de recherche de droit ne lui permet pas de remplir les conditions d’ouverture à l’assurance maladie conformément à l’article L160-6 6° du css
Le délibéré a été fixé au 19 février 2026.
MOTIFS :
L’article L160-1 du css dispose que « toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
L’exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence en [L] sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.
Un décret en Conseil d’Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l’article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d’un an, d’une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1 et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861-1. »
L’article L160-6, 6° du css dispose que « l’article L. 160-1 ne s’applique pas aux personnes suivantes si elles n’exercent pas une activité professionnelle complémentaire en France :
1° Les membres du personnel diplomatique et consulaire en poste en France, les fonctionnaires d’un Etat étranger et personnes assimilées, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent ;
2° Les personnes qui sont venues en France pour suivre un traitement médical ou une cure ;
3° Les personnes titulaires d’une pension étrangère qui ne bénéficient pas par ailleurs d’un avantage viager d’un régime obligatoire de sécurité sociale français lorsque, en application d’un règlement européen ou d’un accord international, la prise en charge de leurs frais de santé ainsi que de ceux des membres de leur famille qui résident avec elles relève du régime étranger qui sert la pension ;
4° Les agents retraités d’une organisation internationale qui ne sont pas également titulaires d’une pension française, ainsi que les membres de leur famille, dès lors qu’ils sont couverts dans des conditions analogues à celles du régime général français d’assurance maladie et maternité par le régime propre à l’organisation dont ils relevaient quand ils étaient en activité ;
5° Les travailleurs détachés temporairement en France pour y exercer une activité professionnelle et exemptés d’affiliation au régime français de sécurité sociale en application d’une convention internationale de sécurité sociale ou d’un règlement européen, les membres de leur famille qui les accompagnent ou toute autre personne relevant de la législation de sécurité sociale d’un autre Etat en raison de son activité professionnelle, ainsi que les membres de la famille de cette personne qui résident avec elle de manière stable et régulière en France ;
6° Les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre ».
La CPAM considère que bien que Mme [L] [B] puisse potentiellement satisfaire la condition de séjour de plus de trois mois en raison d’un rapprochement familial, ce droit au séjour ne lui ouvre pas automatiquement droit à l’assurance maladie au motif que le 6° de l’article L160-6 l’exclut de ce droit.
Sur ce, le tribunal observe que le texte vise non pas les personnes inscrites à France Travail mais les personnes entrées en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre. Or Mme [L] [B] n’est nullement entrée en France pour y chercher un emploi mais pour revenir en France où le couple a précédemment vécu, après un détachement professionnel de 3 ans de l’époux en Roumanie
Les dispositions dudit article ne sont donc pas applicables en l’espèce.
Pour autant, l’accès à la protection universelle maladie (PUMa) sollicitée par Mme [L] [B], n’est pas automatiquement accordée au ressortissant européen qui n’a pas droit à l’assurance maladie légale de son pays d’origine ; cet accès pour celui qui ne réside pas sur le territoire français depuis moins de 5ans, doit faire l’objet d’un examen par la CPAM au cas par cas. Or cet examen n’a pas été fait en raison de l’application en amont des dispositions de l’article L160-6 6°du css.
En conséquence, il convient d’inviter la CPAM à reprendre l’instruction de la demande de Mme [L] [B] sans pouvoir lui opposer les dispositions de l’article L160-6 6°du css.
La CPAM qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
— DIT que la CPAM ne peut opposer à Mme [L] [B] les dispositions de l’article L160-6 6°du css
— INVITE la CPAM à reprendre l’instruction de la demande de Mme [L] [B]
— CONDAMNE la CPAM aux dépens
— DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
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