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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 30 sept. 2025, n° 23/09469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Décision du 30 Septembre 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/09469 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6YI
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/09469 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6YI
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 30 Septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [N] [I]
53 avenue du Marechal Juin
06400 Cannes
Monsieur [N] [S]
20 Villa Guibert
75116 Paris
Monsieur [N] [R]
20 Villa Guibert
75116 Paris
Madame [N] [P]
20 Villa Guibert
75116 Paris
Etant tous représentées par Me Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2303
DÉFENDERESSES
DELEGATION GENERALE DE LA PALESTINE en France
14 rue du Commandant Leandri
75015 PARIS
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0199
Madame Madame [Z] [V]
14 rue du Commandant Leandri
75015 PARIS
défaillant, non constitutée
ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la DELEGATION DE LA PALESTINE en France
1 cours Michelet CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0143
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors de la mise à disposition et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats.
DÉBATS
A l’audience du 20 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L’indivision [N] comprenant Monsieur [I] [N], Monsieur [S] [N], Monsieur [R] [N] et Madame [P] [N], est propriétaire d’un hôtel particulier sis 12 rue du Commandant Leandri à Paris 15e.
En février 2019 et à l’occasion du départ de son locataire, les consorts [N] ont constaté que l’immeuble subissait des infiltrations d’eaux dans plusieurs pièces.
Le 06 novembre 2019, AXA France IARD, assureur des consorts [N], a fait établir un rapport d’expertise par le cabinet POLYEXPERT IDF, aux termes duquel les désordres proviennent de l’immeuble de la Délégation de la Palestine sis 14 rue du Commandant Leandri.
Les consorts [N] ont saisi le juge des référés de la présente juridiction afin de solliciter la désignation d’un expert judiciaire. Madame [E] [D] a été commise en qualité d’expert selon une ordonnance de remplacement en date du 25 novembre 2020, et a déposé son rapport définitif le 20 novembre 2022.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 13 et 26 juin, et 30 août 2023, les consorts [N] ont assigné la Délégation générale de la Palestine en France, également dénommée « MISSION DE PALESTINE EN France » et son assureur ALLIANZ IARD, ainsi que Madame [Z] [V] en qualité d’ambassadrice de Palestine en France, aux fins de les voir condamner à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis au titre des désordres dénoncés.
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, les consorts [N] sollicitent :
« Vu les pièces produites,
Vu le rapport de l’Expert judiciaire,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil,
Il est demandé au Tribunal de :
CONDAMNER in solidum la DELEGATION GENERALE DE LA PALESTINE EN France, Monsieur [H] [X], ambassadeur de Palestine en France et son assureur, la société ALLIANZ à payer à l’indivision [N] les sommes suivantes au titre de leur responsabilité :
— 6.116 euros TTC pour les travaux de mise en peinture de la chambre et des deux pièces séjour et salle à manger.
— 7.458 euros TTC pour les travaux de reprise des désordres en façade,
— 359,71 euros au titre des frais d’huissier,
— 842,66 euros au titre des frais de recherche de fuite.
— 11.418 euros au titre de la taxe sur les locaux vacants,
— 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
— 187.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
A titre subsidiaire,
— 54.740 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance si le Tribunal ne devait retenir que les pièces impactées,
CONDAMNER in solidum la DELEGATION GENERALE DE LA PALESTINE EN France, Monsieur [H] [X], ambassadeur de Palestine en France à faire réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés dans le constat d’huissier du 11 janvier 2022 sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard.
CONDAMNER in solidum la DELEGATION GENERALE DE LA PALESTINE EN France, Monsieur [H] [X], ambassadeur de Palestine en France et son assureur, la société ALLIANZ à payer à l’indivision [N] la somme de 8.000 euros, au titre de l’article 700 du Code procédure civile.
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER in solidum la DELEGATION GENERALE DE LA PALESTINE EN France, Monsieur [H] [X], ambassadeur de Palestine en France et son assureur, la société ALLIANZ à payer à l’indivision [N] en tous les dépens et les frais d’expertise dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Grégory LEPROUX, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code procédure civile. »
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que les défendeurs engagent leur responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil dès lors que :
— il ressort des opérations d’expertise judiciaire que les dégradations d’un chéneau situé sur l’immeuble de la délégation de la Palestine sont à l’origine des désordres ;
— ces dégradations ont causé un préjudice matériel constitué par les travaux réparatoires de peinture et en façade, un préjudice de jouissance constitué par l’impossibilité de relouer le bien et par le paiement de la taxe sur les logements vacants, un préjudice moral constitué par les désagréments de la gestion de ces désordres.
Au soutien de leur demande de réalisation des travaux sous astreinte, ils soutiennent qu’il ressort du constat d’huissier daté du 11 janvier 2022 que les travaux de reprise effectués par la Délégation générale de la Palestine causent eux-mêmes des désordres auxquels il convient de remédier sous astreinte.
*
Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 30 août 2024, la Délégation générale de Palestine sollicite :
« ADJUGER à LA MISSION DE PALESTINE EN FRANCE le bénéfice des présentes, et y faisant droit ;
DECLARER irrecevables, en tous cas non fondés Monsieur [I] [N] ; Monsieur [S] [N] ; Monsieur [R] [N] et Madame [P] [N],
En conséquence :
LIMITER les condamnations prononcées à l’encontre de LA MISSION DE PALESTINE EN FRANCE aux sommes suivantes :
4842,66 € au titre du préjudice matériel, 7 975,00 € au titre de la perte de loyers du 1er juin 2019 au 31 octobre 2021 ; subsidiairement à la somme de 15 950 € au titre de la perte de loyers du 1er juin 2019 au 31 octobre 2021, 3806,00 € au titre de la taxe sur les locaux vacants,
DEBOUTER Monsieur [I] [N] ; Monsieur [S] [N] ; Monsieur [R] [N] et Madame [P] [N] du surplus de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER ALLIANZ à garantir LA MISSION DE PALESTINE EN FRANCE de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en ce compris les dépens,
DEBOUTER Monsieur [I] [N] ; Monsieur [S] [N] ; Monsieur [R] [N] et Madame [P] [N] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Au soutien de ses demandes, la Délégation générale de la Palestine en France expose que :
— sur les travaux de peinture, il convient de reprendre le quantum retenu par l’expert judiciaire, de limiter le principe de l’indemnisation aux travaux de peinture sur les seules parois impactées par le dégât des eaux ;
— sur les travaux de reprise en façade, ce préjudice ne peut être retenu en l’absence de débat contradictoire sur ce point durant les réunions d’expertise ;
— sur les frais d’huissier, ils relèvent des dépens ;
— sur le préjudice de jouissance, le quantum devra être réduit, dès lors que l’indivision a retardé la date de cessation de ce préjudice en ne procédant pas en temps utile à l’assèchement des murs préconisé par l’expert judiciaire, et dès lors que seule une partie des murs était impactée, de sorte qu’il y a lieu de retenir une décote à appliquer au prix du bail ; la réalité et l’actualité du préjudice ne sont pas rapportées, en l’absence de preuve d’une location passée, de tentatives de location après le désordre et de rejet d’une candidature ;
— sur la taxe des locaux vacants, seule l’année 2021 devra être prise en compte pour l’indemnisation dès lors qu’il n’est pas démontré de tentative de location postérieure ;
— sur le préjudice moral, ni le principe, ni le quantum ne sont démontrés.
Concernant la demande sous astreinte portant sur la reprise des travaux, la Délégation générale de la Palestine soutient que :
— il ressort des opérations d’expertise judiciaire que les travaux de reprise du chéneau fuyard ont permis de remédier aux désordres ;
— le constat du commissaire de justice daté du 11 janvier 2022 ne prouve pas une mauvaise exécution des travaux.
Enfin, la Délégation générale de la Palestine demande la garantie de son assureur et soutient que la clause d’exclusion de garantie invoquée par ce dernier n’est ni formelle ni limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances.
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, ALLIANZ IARD sollicite :
« Vu le contrat souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu le rapport d’expertise de Madame [E] [D],
A titre principal,
Débouter Monsieur [I] [N], Monsieur [S] [N], Monsieur [R] [N], Madame [P] [N] et la mission de PALESTINE en France de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ALLIANZ IARD ;
Condamner Monsieur [I] [N], Monsieur [S] [N], Monsieur [R] [N] et Madame [P] [N] à régler à la société ALLIANZ IARD la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe MARINO, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Fixer le préjudice de Monsieur [I] [N], Monsieur [S] [N], Monsieur [R] [N] et Madame [P] [N] comme suit :
• 4.000,00 € au titre des travaux de peinture ;
• 842,66 € au titre des frais de recherche de fuite ;
• 7.975,00 € au titre de leur préjudice de jouissance ou perte locative ;
• 3.806,00 € au titre de la taxe sur les logements vacants ;
N’allouer ces sommes à Monsieur [I] [N], Monsieur [S] [N], Monsieur [R] [N] et Madame [P] [N] qu’à la condition qu’ils établissent, préalablement, que leur propre assureur, la société AXA France IARD, ne les pas prises en charge, ne serait-ce que partiellement ;
A défaut de rapporter cette preuve, débouter Monsieur [I] [N], Monsieur [S] [N], Monsieur [R] [N] et Madame [P] [N] de ces demandes ;
Débouter, en tout état de cause, Monsieur [I] [N], Monsieur [S] [N], Monsieur [R] [N] et Madame [P] [N] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter, en tout état de cause, Monsieur [I] [N], Monsieur [S] [N], Monsieur [R] [N] et Madame [P] [N] de leur demande visant à obtenir la condamnation de la société ALLIANZ IARD à prendre en charge leurs dépens. »
Au soutien de ses demandes, la société ALLIANZ IARD allègue à titre principal que sa garantie n’est pas due en vertu de la clause d’exclusion n°7 de l’article 18.1 du contrat d’assurance souscrit.
A titre subsidiaire, la société ALLIANZ IARD soutient que :
— les travaux de reprise des désordres en façade ne sont pas dus dès lors qu’aucun désordre en façade n’a été constaté lors des opérations d’expertise ;
— le quantum des travaux de peinture doit être limité à celui retenu par l’expert judiciaire ;
— les frais d’huissier dont l’indemnisation est réclamée relèvent des dépens ;
— le principe du préjudice de jouissance est infondé dès lors que l’ambassade de Moldavie s’est portée candidate en qualité de locataire auprès des demandeurs ; à titre subsidiaire, le quantum de ce préjudice doit être limité à la période courant de la déclaration de sinistre à la réalisation des travaux par la Délégation générale de la Palestine ;
— la taxe des locaux vacants n’est due que pour l’année 2021 comme le constate l’expert judiciaire ;
— le préjudice moral n’est pas justifié ;
— aucune indemnité au titre de ces préjudices ne saurait être allouée en l’absence de preuve par les demandeurs que ces préjudices n’auraient pas déjà été pris en charge par leur assureur, la société AXA FRANCE IARD.
*
Mme [V], bien qu’assignée selon les modalités prévues aux articles 684 et suivants du code de procédure civile en qualité d’agent diplomatique étranger en France, n’a pas constitué avocat, et sera par conséquent considérée comme défaillante.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024, l’audience de plaidoirie fixée au 20 mai 2025, l’affaire mise en délibéré au 30 septembre 2025, date du présent jugement.
MOTIVATION
I – Sur la défaillance de Mme [V] assignée en qualité d’ambassadrice de Palestine en France :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, il ressort des documents de signification de l’assignation qu’en considération d’une immunité de juridiction de Mme [V], l’acte a été remis au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, en son parquet diplomatique.
Ainsi, l’acte a bien été remis, conformément aux alinéa 2 et 3 de l’article 684 du code de procédure civile, au parquet de la juridiction devant laquelle la demande des consorts [N] est portée.
L’intéressée a donc été régulièrement citée, et il convient de vérifier le bien-fondé des demandes formées à son encontre.
Il sera rappelé, compte tenu de sa défaillance et dans le respect du principe du contradictoire, que seules seront recevables à son encontre les demandes contenues dans l’assignation, les écritures ultérieures ne lui ayant pas été signifiées, à savoir :
« Vu les pièces produites,
Vu le rapport de l’Expert judiciaire,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil,
Il est demandé au Tribunal de :
CONDAMNER solidairement la DELEGATION GENERALE DE LA PALESTINE EN France, Monsieur [H] [X], ambassadeur de Palestine en France et son assureur, la société ALLIANZ à payer à l’indivision [N] les sommes suivantes au titre de leur responsabilité :
— 6.116 euros TTC pour la mise en peinture de la chambre et des 2 pièces séjour et salle à manger.
— 7.458 euros TTC pour la reprise des désordres en façade,
— 359,71 euros au titre des frais d’huissier,
— 842,66 euros au titre des frais de recherche de fuite.
— 11.418 euros au titre de la taxe sur les locaux vacants,
— 4.000 euros au titre du préjudice moral.
— 187.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
A titre subsidiaire,
— 54.740 euros au titre du préjudice de jouissance si le Tribunal ne devait retenir que les pièces impactées,
CONDAMNER solidairement la DELEGATION GENERALE DE LA PALESTINE EN France, Monsieur [H] [X], ambassadeur de Palestine en France à faire réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés dans le constat d’huissier du 11 janvier 2022.
CONDAMNER solidairement la DELEGATION GENERALE DE LA PALESTINE EN France, Monsieur [H] [X], ambassadeur de Palestine en France et son assureur, la société ALLIANZ à payer à l’indivision [N] la somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du Code procédure civile.
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER solidairement la DELEGATION GENERALE DE LA PALESTINE EN France, Monsieur [H] [X], ambassadeur de Palestine en France et son assureur, la société ALLIANZ à payer à l’indivision [N] en tous les dépens et les frais d’expertise dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître Grégory LEPROUX, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code procédure civile. »
II – Sur les demandes de dommages et intérêts des consorts [N] :
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La responsabilité délictuelle suppose la réunion d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.
II.A – Sur la matérialité et l’origine du désordre :
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’un dégât des eaux est bien survenu au deuxième étage de l’hôtel particulier des consorts [N], la paroi séparative entre les n°12 et 14 de la rue du commandant Leandri étant testée humide.
L’expert judiciaire indique que ce désordre a pour origine des infiltrations d’eau dans le mur séparatif, provenant du mauvais état d’un chéneau fuyard situé dans l’immeuble voisin appartenant à la Délégation générale de la Palestine. Il est précisé à l’occasion de la réunion ayant eu lieu le 30 septembre 2021 que le chéneau a été réparé et que les infiltrations dans le mur séparatif se sont arrêtées.
La matérialité du désordre est donc bien caractérisée, et son origine, identifiée.
II.B – Sur les responsabilités et garanties :
II.B.1 – Sur les responsabilités :
L’expert judiciaire précise en page 17 de son rapport que le chéneau à l’origine des désordres présente des dégradations.
Le conseil de la demanderesse souligne, dans son dire récapitulatif daté du 28 avril 2022, le défaut d’entretien et la carence sur ce point de la Délégation générale de la Palestine, ce que cette dernière ne conteste pas.
Elle ne conteste pas davantage sa responsabilité, laquelle sera retenue sur le fondement délictuel.
En revanche, aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de Mme [V], assignée en qualité d’ambassadrice de Palestine en France.
Par conséquent, sa responsabilité ne saurait être retenue à quelque titre que ce soit.
II.B.2 – Sur les garanties :
La société ALLIANZ IARD ne conteste ni être l’assureur de la Délégation générale de la Palestine, ni qu’au regard de la page 12 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit, les dégâts des eaux soient un évènement garanti par elle, mais invoque le point n° 7 de la clause 18.1 du contrat d’assurance dédiée « aux exclusions relatives à l’assurances des dommages aux biens » pour exclure sa garantie, aux termes duquel : « L’Assureur ne garantit pas […] 7. Les dommages résultant de défaut d’entretien des biens assurés, de leur vétusté, usure, vice ou défaut connu de l’Assuré. »
La Délégation générale de la Palestine soutient que cette clause d’exclusion ne remplit pas les conditions de l’article L. 113-1 alinéa 1er du code des assurances, aux termes duquel les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police, au motif notamment que cette exclusion n’est pas limitée et vide la garantie de sa substance.
Cependant, dans la mesure où ne sont visés par cette exclusion que les cas d’espèce dont il résulte que le dégât des eaux proviendrait d’un défaut d’entretien des biens assurés, ou de défauts qui étaient connus de l’assuré, il n’est pas démontré que la garantie ait été vidée de sa substance.
La Délégation générale de la Palestine fait également valoir le manque de visibilité de cette clause d’exclusion, dans la mesure où elle figure dans un point 7 en page 37 des dispositions générales du contrat d’assurance, tandis que la clause qui prévoit les garanties figure au paragraphe 1.3 de la page 13 ; qu’ainsi, ces deux clauses, pourtant indivisibles et complémentaires, sont donc éparpillées au sein des conditions générales.
En réalité, il résulte de la lecture des conditions générales que la clause d’exclusion de garantie visée figure au point 18.1 relatif aux exclusions communes aux garanties de dommage aux biens du chapitre XVIII intitulé « exclusions relatives à l’assurance des dommages aux biens » ; elle est donc parfaitement visible et identifiable au sein des conditions générales en question.
L’argumentation de l’assurée sur ce point ne sera donc pas retenue, et il convient d’examiner si l’assureur rapporte la preuve que les conditions de l’exclusion sont remplies en l’espèce.
Au soutien de sa demande, la société ALLIANZ IARD invoque le rapport d’expertise diligenté par l’assureur des consorts [N], la société AXA FRANCE IARD, dont il ressort selon elle que la Délégation générale de la Palestine était parfaitement avisée de la défectuosité de son chéneau depuis des années mais n’avait pas jugé bon de procéder à sa réfection pérenne. Si ce rapport n’est pas produit, le défaut d’entretien du chéneau fuyard et la carence de l’assurée en la matière également relevés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés par cette dernière, lesquels correspondent aux conditions posées par la clause d’exclusion de garantie susvisée.
Par conséquent, la société ALLIANZ IARD ne doit pas sa garantie à son assurée, et les consorts [N] ainsi que la Délégation générale de la Palestine seront déboutées de l’intégralité de leurs demandes à son encontre.
II.C – Sur la réparation des préjudices :
Les dommages-intérêts alloués doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour le maître d’ouvrage, qui doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit.
II.C.1 – Sur les préjudices matériels :
II.C.1.a – Sur les travaux de peinture :
Les consorts [N] se prévalent d’un devis de l’entreprise SKA BAT daté du 25 mars 2022 d’un montant de 6 116 euros TTC, versé aux débats, portant sur des travaux de peinture dans le séjour, la salle à manger et la chambre à l’étage, pour solliciter une indemnité du même montant.
Cependant, l’expert judiciaire retient en page 17 de son rapport un montant de 4 000 euros sur la base de ce devis, dans la mesure où la part des reprises correspondant aux zones impactées par les désordres n’est pas précisée.
La Délégation générale de la Palestine ne conteste pas le montant retenu par l’expert judiciaire.
Les demandeurs font valoir que l’ensemble des murs de la chambre, du séjour et de la salle à manger au niveau de la zone impactée, sont touchés par les désordres. Cependant, ce point ne ressort nullement de l’expertise judiciaire contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, seul le mur séparatif entre les deux immeubles étant mentionné comme humide dans le rapport.
Par conséquent, il convient de condamner la Délégation générale de la Palestine à verser la somme de 4 000 euros au titre des travaux de reprise des peintures consécutifs aux infiltrations.
II.C.1.b – Sur les travaux de reprise de la façade :
S’il ne résulte pas du rapport d’expertise judiciaire l’existence de désordres en façade en lien avec le chéneau fuyard, il ressort des tests pratiqués durant l’expertise judiciaire qu’après mise en eau, des infiltrations apparaissent sur la façade côté rue. Cependant, il ressort de la lecture de ce rapport et du cliché mettant en avant la limite séparative entre l’immeuble sis 14 rue du Commandant Leandri, appartenant à la Délégation générale de la Palestine, et l’immeuble sis 12 rue du Commandant Leandri, appartenant aux consorts [N], que les infiltrations portent sur la façade de la Délégation générale de la Palestine et pénètrent par ce biais dans le mur séparatif entre les deux immeubles.
Ainsi, il n’est pas démontré que la façade de l’immeuble des consorts [N] ait subi des désordres.
Par conséquent, la demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée.
II.C.1.c – Sur les frais d’huissier :
Les consorts [N] demandent l’indemnisation des frais de commissaire de justice d’un montant de 359,71 euros, sans aucune autre précision.
Il ressort des conclusions du rapport d’expertise judiciaire que ces frais porteraient sur la signification des assignations de la présente instance.
Ceux-ci relèvent donc des dépens et seront traités à ce titre ultérieurement.
II.C.1.d – Sur les frais de recherche de fuite :
Les consorts [N] demandent l’indemnisation des frais de recherche de fuite engagés, évalués à 842,66 euros, ce montant correspondant à l’évaluation effectuée par l’expert judiciaire, lequel fait effectivement état dans son rapport du déroulement de ces investigations.
Ni le principe, ni le quantum de ce préjudice ne sont contestés par la Délégation générale de la Palestine.
Par conséquent, il y a lieu de retenir une indemnité d’un montant de 842,66 euros au titre des frais de recherche de fuite.
II.C.2 – Sur les préjudices immatériels :
II.C.2.a – Sur le remboursement de la taxe des locaux vacants :
Les consorts [N] demandent l’indemnisation du paiement de la taxe des logements vacants pour l’année 2021 (3 806 euros) et pour l’année 2022 (7 612 euros).
L’expert judiciaire a retenu le montant de 3 806 euros pour l’année 2021 au titre de ce préjudice.
Il ressort du courrier de résiliation de bail, daté du 29 janvier 2019 et versé aux débats, que l’ancien locataire des consorts [N] a quitté l’hôtel particulier fin février 2019.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le sinistre a eu lieu en mai 2019.
Il résulte du courriel daté du 13 juin 2019, versé aux débats et adressé par l’agent immobilier chargé de trouver un nouveau locataire aux consorts [N], que la connaissance de l’infiltration d’eau date du 12 juin 2019.
Il ressort également de ce courriel et du rapport d’expertise judiciaire que l’hôtel particulier n’a pu être loué, notamment à cause du dégât des eaux survenu en mai 2019.
Si la Délégation générale de la Palestine ne conteste pas le préjudice tenant au paiement de la taxe sur les logements vacants au titre de l’année 2021, les consorts [N] ne justifient pas du préjudice qu’ils invoquent au titre de l’année 2022.
En effet, au soutien de leurs demandes, les consorts [N] ne produisent que l’avis d’impôt de la taxe sur les logements vacants pour l’année 2021, et non celui pour l’année 2022.
Par conséquent, ils ne démontrent ni le principe, ni le quantum du préjudice invoqué pour l’année 2022.
Il y a donc lieu de faire droit aux prétentions des demandeurs à hauteur de la somme de 3 806 euros, au titre de la taxe sur les logements vacants pour la seule année 2021.
II.C.2.b – Sur le préjudice de jouissance :
Les consorts [N] invoquent à titre principal un préjudice de jouissance correspondant au montant du dernier loyer acquitté par l’ancien locataire (5 500 euros), sur la période courant du 1er février 2019 jusqu’au 31 octobre 2021 (34 mois), soit la somme de 187 000 euros. A titre subsidiaire, ils demandent l’indemnisation du préjudice de jouissance calculé en fonction de la surface des seules pièces impactées par le dégât des eaux, soit 61,78 m2, l’hôtel particulier présentant une surface totale de 211 m2, pour la même période (34 mois), ce qui correspond à la somme de 57 740 euros.
La Délégation générale de la Palestine sollicite à titre principal une réduction de ce montant à la somme de 7 975 euros, correspondant à 5% du loyer mensuel versé par le dernier locataire, sur la période du 1er juin 2019 au 31 octobre 2021 (29 mois).
L’expert judiciaire a retenu à ce titre une indemnité d’un montant total de 15 950 euros, correspondant à 10% du loyer mensuel versé par le dernier locataire, sur la période du 1er juin 2019 au 31 octobre 2021 (29 mois), dans la mesure où le sinistre n’est survenu qu’en mai 2019.
Si la Délégation générale de la Palestine fait valoir que la demanderesse a eu l’opportunité de louer son bien à l’ambassade de Moldavie et l’a délibérément refusée, elle n’en justifie pas, le passage du rapport d’expertise judiciaire qu’elle cite sur ce point ne précisant pas les raisons de l’absence de conclusion d’un contrat de location avec l’ambassade de Moldavie.
De même, si elle fait valoir que la demanderesse a fait traîner les opérations d’expertise judiciaire en ne tenant pas l’expert informé quant à l’usage éventuel ou non d’un accélérateur de séchage, il sera fait observer sur ce point que l’expert a retenu un temps de séchage d’un mois, soit une cessation du préjudice au 31 octobre 2021.
Surtout, dans son courriel daté du 13 juin 2019, l’agent immobilier des consorts [N] considère que la difficulté de retrouver un locataire a plusieurs causes parmi lesquelles les infiltrations dans la chambre à l’étage.
Il en résulte que les consorts [N] justifient subir un préjudice de jouissance certain concernant la chambre à l’étage dont l’expert judiciaire a pu constater qu’elle était affectée par les désordres.
Les demandeurs font valoir que le double séjour situé sous cette chambre a également été impacté par les désordres. Cependant, s’ils versent aux débats un procès-verbal dressé par huissier de justice daté du 11 janvier 2022 faisant état de l’humidité d’un mur de cette pièce et de dégradations correspondant à la présence d’humidité, il n’est pas démontré que cette humidité ait pour cause les désordres objets du présent litige. Surtout, ce point n’a jamais été évoqué dans le cadre de l’expertise judiciaire, dont le rapport a pourtant été déposé postérieurement à ce constat. Le préjudice de jouissance invoqué par les demandeurs pour cette pièce n’est donc pas démontré.
Il ressort de la réunion d’expertise judiciaire ayant eu lieu le 30 septembre 2021 que la Délégation générale de la Palestine a réparé le chéneau fuyard et que les infiltrations se sont arrêtées. Du fait de la nécessité de faire sécher la pièce et en l’absence de précision des demandeurs quant à l’usage éventuel d’un accélérateur de séchage, l’expert judiciaire a retenu le 31 octobre 2021 comme date de fin du préjudice.
Il ressort des pièces produites que le dernier locataire des demandeurs a quitté l’hôtel particulier fin février 2019, sans que ne soit exposé un motif en particulier dans son courrier de résiliation, alors que le sinistre est survenu en mai 2019, et que les demandeurs n’ont découvert les infiltrations provenant du chéneau de la Délégation générale de la Palestine que début juin 2019. Le préjudice de jouissance n’a donc commencé à courir qu’à compter du 1er juin 2019 et a persisté au 31 octobre 2021, date jusqu’à laquelle les demandeurs sollicitent leur indemnisation, soit pendant une durée de 29 mois.
Il ressort du bail produit ainsi que de l’expertise judiciaire que le loyer de l’ancien locataire était de 5 500 euros. Toutefois, dans la mesure où le préjudice de jouissance n’est constaté que pour la chambre située au deuxième étage, il ne peut être retenu la totalité de cette somme.
La demanderesse verse aux débats un certificat de mesurage dont il résulte que le bâtiment affecté par les désordres comporte une surface habitable totale de 211,34m2, et qu’il existe trois chambres au deuxième étage.
En l’absence de toute précision permettant d’identifier la chambre affectée par les désordres, la chambre comportant la plus petite surface, mesurant 10,49m2, sera retenue.
En conséquence, le montant total de l’indemnité accordée au titre du préjudice de jouissance est de 7 916,89 euros, correspondant à l’impossibilité de louer la chambre affectée par les désordres, d’une surface de 10,49m2, dans un bâtiment d’une surface habitable totale de 211,34m2, pendant 29 mois (10,49 / 211,34 x 5 500 x 29).
II.C.2.c – Sur le préjudice moral :
Les demandeurs sollicitent l’indemnisation à hauteur de 4 000 euros de leur préjudice moral lié à la désorganisation de leur vie quotidienne causée par la gestion des désordres, sans en justifier.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
*
En conclusion de ce qui précède, la Délégation générale de la Palestine sera condamnée à verser aux demandeurs les sommes suivantes :
— 4 000 euros au titre des travaux de reprise de la peinture ;
— 842,66 euros au titre des frais de recherche de fuite ;
— 3 806 euros au titre de la taxe sur les logements vacants pour l’année 2021 ;
— 7 916,89 euros au titre du préjudice de jouissance subi.
III – Sur la demande d’exécution de travaux sous astreinte :
Les demandeurs soutiennent que les travaux de reprise réalisés aux fins de cessation des infiltrations causeraient des dégradations sur leur fonds (dépôt de l’eau provenant du trop-plein du chéneau de la Délégation générale de la Palestine sur une feuille de plomb installée sur leur fonds, favorisant une stagnation d’eau sur la crapaudine, et reprises d’enduit débordant sur la façade de leur immeuble).
Ils produisent un constat d’huissier de justice, non contradictoire, en date du 11 janvier 2022, au soutien de cette demande.
Cependant, il sera fait observer que sur ces points, déjà soumis par les demandeurs à l’expert judiciaire dans leur dire récapitulatif daté du 28 avril 2022, celui-ci précise en page 13 de son rapport que la feuille de plomb installée sur le fonds des demandeurs et sur laquelle se déverse le trop-plein a été posée en remplacement d’un pax alu en mauvais état, afin de séparer le trop-plein de l’évacuation principale, de sorte que le trop-plein ne soit utile qu’exceptionnellement. Si l’expert judiciaire a conclu en indiquant que l’entreprise spécialisée avait repris les dispositions existantes au mieux, il ne saurait en être déduit, comme le font les demandeurs, qu’il sous-entendait que cette réparation n’était pas parfaite, ni surtout, qu’elle méritait d’être parachevée.
Sur les reprises d’enduit débordant sur la pierre de taille de façade de l’immeuble des demandeurs, il sera fait observer qu’il résulte des constats réalisés par l’huissier de justice que ces reprises d’enduit ont été réalisées en façade de l’immeuble sis au n°10 de la rue du Commandant Leandri, dont il n’est pas démontré qu’il appartienne à la Délégation générale de la Palestine ou soit occupé par elle.
Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leurs prétentions émises aux fins d’exécution de travaux contre la Délégation générale de la Palestine.
V – sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
Dans la mesure où elle succombe en ses prétentions, la Délégation générale de la Palestine sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit du conseil des demandeurs en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il y a également lieu de la condamner à verser aux demandeurs la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles par la société ALLIANZ IARD, lesquelles sont formées exclusivement à l’encontre des demandeurs.
V – Sur les demandes relatives à l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, et aucune partie ne sollicite qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Déboute Monsieur [I] [N], Monsieur [S] [N], Monsieur [R] [N] et Madame [P] [N], de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de Madame [Z] [V] ;
Déboute Monsieur [I] [N], Monsieur [S] [N], Monsieur [R] [N] et Madame [P] [N], ainsi que la Délégation générale de la Palestine également dénommée « MISSION DE PALESTINE EN France » de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la Délégation générale de la Palestine également dénommée « MISSION DE PALESTINE EN France » ;
Déboute Monsieur [I] [N], Monsieur [S] [N], Monsieur [R] [N] et Madame [P] [N], de leurs demandes d’exécution de travaux sous astreinte ;
Condamne la Délégation générale de la Palestine également dénommée « MISSION DE PALESTINE EN France » à verser à Monsieur [I] [N], Monsieur [S] [N], Monsieur [R] [N] et Madame [P] [N], les sommes suivantes :
— 4 000 euros au titre des travaux de reprise de la peinture ;
— 842,66 euros au titre des frais de recherche de fuite ;
— 3 806 euros au titre de la taxe sur les logements vacants pour l’année 2021 ;
— 7 916,89 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
Condamne la Délégation générale de la Palestine également dénommée « MISSION DE PALESTINE EN France » aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit du conseil des demandeurs en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la Délégation générale de la Palestine également dénommée « MISSION DE PALESTINE EN France » à verser à Monsieur [I] [N], Monsieur [S] [N], Monsieur [R] [N] et Madame [P] [N], la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la Délégation générale de la Palestine également dénommée « MISSION DE PALESTINE EN France », de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 30 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
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