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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 14 nov. 2024, n° 22/02374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée le:
à Me KEDINGER
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me MAZURU
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/02374 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWE2W
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. HELOISE 4, prise en la personne de son gérant, Monsieur [D] [B], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Véronique MAZURU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1983
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] – [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la S.A. CRAUNOT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Sylvie KEDINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0266
Décision du 14 Novembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/02374 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWE2W
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président
Madame Anita ANTON, Vice-président
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Président
assistés de Madame Maïssam KHALIL, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 19 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame ANTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. Héloïse 4 est propriétaire d’un appartement au 1er étage du bâtiment [Adresse 2] de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], lequel est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le 23 juin 2021, ont été votés des travaux portant sur le porche, la cour et la cage d’escalier principal du bâtiment [Adresse 2].
La S.C.I. Héloïse 4 en a demandé l’annulation par assignation délivrée au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] le 18 octobre 2021.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 21/13086 devant la 8ème chambre – 1ère section du tribunal judiciaire de Paris.
Une nouvelle assemblée a été convoquée le 15 décembre 2021 dont la résolution n° 6 a porté sur l’annulation des résolutions critiquées de l’assemblée du 23 juin 2021.
Au cours de cette même assemblée, les travaux précédemment votés et finalement annulés ont fait l’objet de nouvelles résolutions.
Suivant exploit d’huissier de justice délivré le 16 février 2022, la S.C.I. Héloïse 4 a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] afin de voir à titre principal, annuler les résolutions n° 7, n° 8, n° 9, n° 10, n° 11, n° 12 et n° 13 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2021 et à titre subsidiaire, déclarer somptuaires les travaux adoptés par ces résolutions et les déclarer inopposables à la S.C.I. Héloïse 4, qui ne participera pas aux dépenses engagées.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, la S.C.I. Héloïse 4 demande au tribunal de :
« Vu les articles 21, 24 et 25 de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 11, 13 et 19.2 du décret du 17 mars 2017,
Vu la résolution n°11 du procès-verbal d’assemblée générale du 23 juin 2021
Vu l’absence de vote sur les devis concurrentiels joints à la convocation à l’assemblée du 15 décembre 2021,
Vu l’absence de mise en concurrence
ANNULER les résolutions n° 7, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 et 7.8 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2021,
ANNULER les résolutions n° 8, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6 et 8.7 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2021,
ANNULER les résolutions n° 9, 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6 et 9.7 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2021,
ANNULER les résolutions n° 10, 10.1, 10.2, 10.4, 10.5, 10.6 et 10.7 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2021,
ANNULER les résolutions n° 11, 11.1, 11.2 (au titre du vote sur le lot menuiserie), 11.4, 11.5, 11.6 et 11.7 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2021,
ANNULER la résolution n° 12 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2021,
ANNULER les résolutions n° 13, 13.1, 13.2, 13.4, 13.5, 13.6 et 13.7 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2021,
Subsidiairement,
Vu les articles 30 et 34 de la loi du 10 juillet 1965,
DECLARER les travaux adoptés par les résolutions 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 et subséquentes, de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2021, somptuaires,
En conséquence,
DECLARER les résolutions 7 et 7.1 à 7.7, 8 et 8.1 à 8.7, 9 et 9.1 à 9.7, 10 et 10.1 à 10.7, 11 et 11.1 à 11.7, 12 et 13 et 13.1 à 13.7 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2021 inopposables à la SCI HELOISE 4.
En tout état de cause,
DIRE et JUGER que la SCI HELOISE 4 ne participera pas à aux dépenses engagées par le syndicat des copropriétaires aux termes des résolutions 7 et 7.1 à 7.7, 8 et 8.1 à 8.7, 9 et 9.1 à 9.7, 10 et 10.1 à 10.7, 11 et 11.1 à 11.7, 12 et 13 et 13.1 à 13.7 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2021.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à rembourser à la SCI HELOISE 4 les charges travaux qu’elle lui a appelées et qui lui ont été réglées au titre desdites résolutions.
RAPPELER en tant que de besoins les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
DIRE et JUGER en conséquence que la SCI HELOISE 4 sera dispensée de participer à la dépense commune des frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 et qu’il lui sera donc fait remboursement sur première demande de ces frais auxquels elle aura pu participer.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes fins et conclusions.
RAPPELER en tant que de besoin que l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à la SCI HELOISE 4 une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Véronique MAZURU, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à Paris 16ème demande au tribunal de :
« Vu la loi du 10 juillet 1965, notamment en ses articles 24, 25 et 42,
DECLARER la SCI HELOISE 4 irrecevable en sa demande d’annulation de la résolution n° 11-2 : Devis CASTA lot peinture, ayant adopté les travaux de peinture de l’escalier principal [Adresse 2], n’étant ni opposante, ni défaillante à cette résolution,
DEBOUTER la SCI HELOISE 4 de ses demandes d’annulation des résolutions n° 7, n° 8, n° 9, n° 10, n° 11, n° 12 et n° 13, et résolutions subséquentes, de l’assemblée générales des copropriétaires du 15 décembre 2021.
A titre subsidiaire,
CONSTATER que les travaux adoptés lors de cette assemblée générale du 15 décembre 2021 ne sont aucunement somptuaires,
En conséquence,
DEBOUTER la SCI HELOISE 4 de sa demande de voir les résolutions n° 7, n° 8, n° 9, n° 10, n° 11, n° 12 et n° 13 lui être inopposables.
DEBOUTER la SCI HELOISE 4 de l’ensemble de ses demandes.
Décision du 14 Novembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/02374 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWE2W
La CONDAMNER à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile.
La CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Sylvie KEDINGER, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile »
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 19 septembre 2024.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 14 novembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation des résolutions n° 7, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 et 7.8 relatives au porche
La S.C.I Héloïse 4 soutient que :
— la résolution n° 7-1 porte sur le vote de principe des travaux de rénovation du porche à la majorité de l’article 24,
— or les travaux en question ne relèvent pas, pour l’essentiel, de travaux d’entretien mais consistent en des travaux d’amélioration qui, par voie de conséquence, auraient dû être votés à la majorité de l’article 25,
— la résolution n° 7-2 a trait au vote des devis et les pièces jointes à la convocation sont incomplètes et trompeuses,
— bien que les copropriétaires aient voté pour 65.208,28 € de travaux pour le porche, l’annexe 1 à la convocation, relative aux « travaux porche », ne comporte aucun devis,
— les devis visés dans le procès-verbal d’assemblée figurent en réalité dans les annexes 2 dont l’intitulé est « Travaux Cour Intérieure »,
— chaque devis a fait l’objet d’un vote distinct, mais un seul devis a été proposé au vote des copropriétaires par type de travaux,
— les copropriétaires n’ont pas pu voter sur les devis des concurrents des entreprises retenues pourtant joints à la convocation,
— les résolutions mise à l’ordre du jour portent essentiellement sur des travaux d’amélioration et plus exactement des travaux somptuaires comportant la mise en œuvre de miroirs, et de nouveaux éclairages dans le seul but de modifier l’aspect esthétique des lieux et ce faisant, d’en modifier l’esprit, suivant en cela une mode initiée par des immeubles abritant de nombreuses professions libérales et activités de service,
— or, les travaux d’amélioration ne pouvaient pas être adoptés à la majorité de l’article 24, mais exigeaient qu’ils soient votés à la majorité de l’article 25,
— il est par ailleurs prévu dans le devis de la société SIEBI la mise en œuvre de caméras de surveillance reliées à un enregistreur,
— la décision portant sur une telle installation relève de la majorité de l’article 25 et non de celle de l’article 24,
— aux termes de la résolution n° 7-4, un budget complémentaire pour les imprévus a été adopté à hauteur de 3.000 euros,
— or, dès lors que les résolutions n° 7-1 et 7-2 auront été annulées, il conviendra de dire cette résolution sans objet et de l’annuler,
— il en va de même de la résolution n° 7-5 relative à la mission de maîtrise d’œuvre à confier à Monsieur [H], architecte, de la résolution n° 7-6 relative à la fixation des honoraires du syndic de copropriété Craunot SA, de la résolution n° 7-8 relative à la décision de préserver l’appel de fonds travaux lancé le 1er novembre 2021 en exécution de la résolution n° 13 de l’assemblée du 23 juin 2021 dont les copropriétaires ont voté l’annulation,
— il en va également ainsi de la résolution n° 7-9 relative à la date du début des travaux et aux modalités d’appel de fonds.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] fait valoir que :
— il suffit de se référer aux états des lieux avant travaux pour constater qu’au fil du temps, des dégradations sont apparues au sol, aux murs et aux plafonds, du fait d’un vieillissement, somme toute normal, des revêtements et installations,
— le projet de rénovation des parties communes constitue bien des travaux d’entretien, que toute copropriété doit entreprendre régulièrement dans son immeuble, étant précisé qu’il s’agit des premiers travaux de cette nature entrepris depuis la mise en copropriété de l’immeuble en 2004,
— ces résolutions ont été votées par la majorité des voix de tous les copropriétaires de l’immeuble, soit à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965,
— l’indication d’une majorité erronée n’est pas de nature à entrainer la nullité de la résolution contestée, lorsque la décision a été prise à la majorité requise au cours de l’assemblée,
— l’obligation de concurrence a été respectée,
— exiger un vote par devis joints à la convocation aurait nécessité, en l’espèce, de 40 à 60 votes distincts, juste pour les devis et sans compter les points annexes (maitrise d’œuvre, honoraires syndic, etc.), ce qui n’est pas concevable,
Décision du 14 Novembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/02374 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWE2W
— après l’analyses des offres des entreprises, l’architecte a présenté un projet cohérent aux copropriétaires ; l’adoption de devis « en mosaïque», les uns indépendamment des autres, risquerait d’aboutir à un résultat inesthétique ou sans aucune vision d’ensemble, y compris techniquement,
— le vote par correspondance sur des points à choix multiples présente un risque certain d’empêcher qu’une quelconque majorité ne se dégage, même si globalement les copropriétaires sont favorables à la réalisation des travaux.
En droit, selon l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l’article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats autres que celui de syndic à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire.
L’article 19-2 du décret du 17 mars 1967 dispose « La mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats autres que le contrat de syndic, prévue par le deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblée générale n’en a pas fixé les conditions, résulte de la demande de plusieurs devis ou de l’établissement d’un devis descriptif soumis à l’évaluation de plusieurs entreprises ».
Il est constant que, lorsque des devis ont été demandés à 2 ou 3 entreprises, l’obligation de mise en concurrence est respectée, la circonstance que, pour certains lots, les entreprises consultées n’aient pas toutes répondu n’affectant pas la régularité de la délibération dès lors que les documents annexés à la convocation décrivent de façon suffisamment précise le détail des différents travaux prévus ainsi que leur coût global par lot (3ème Civ. du 27 novembre 2013, pourvoi n°12-26.395).
En outre, il n’est pas exigé de votes distincts pour l’adoption de plusieurs décisions distinctes (désignation de l’architecte, ses honoraires, l’assurance dommages-ouvrage, les honoraires du syndic, etc.), en raison de leur lien nécessaire avec les travaux votés (3ème Civ. du 28 janvier 2021, pourvoi n°19-22.681).
Pour autant, il est également constant que la mise en concurrence impose que l’ensemble des devis sollicités et notifiés aux copropriétaires en vue de l’assemblée générale devant décider de marchés de travaux et de contrats de fournitures, doivent être soumis à la délibération de ladite assemblée générale (3ème Civ., 9 mars 2022, pourvoi n° 21-12.658, publié).
En l’espèce, la résolution n° 7 de l’assemblée générale spéciale du 15 décembre 2021 est rédigée de la manière suivante :
« 7° – TRAVAUX DE REFECTION DU PORCHE
CHARGES COMMUNES GENERALES 001
1/ VOTE SUR LES TRAVAUX (ARTICLE 24)
POUR : SCI ARBEYLAU 590E, INDIVISION [R] 30E, M. [R] [X] 592E, Mr ou Mme [G]-[M] 1 123E, SCI CLINIQUE DU SOURIRE 507E, Mme [E] 200E, SC COUFFIN [Adresse 2] 1 071e, Mr ou Mme [U] 659E, SCI [Adresse 2] 4 606E, M. [V] 620E, Mrs [K]- [N] [C] 38E, Mrs [A] – [F] 1 049E soit 7 085E / 8 149E
CONTRE : SCI HELOISE 4 1 064E soit 1 064E / 8 149E
L’assemblée, après en avoir délibéré, à la majorité des présents et représentés soit 7 085E/8 149 E pour ET 1 064E/8 149E CONTRE décide d’effectuer DES TRAVAUX DE RENOVATION DU PORCHE.
2/ VOTE SUR LES DEVIS (UN VOTE DOIT INTERVENIR POUR CHAQUE ENTREPRISE PROPOSEE) (ARTICLE 24)
FPE lot pierre de taille
POUR : SCI ARBEYLAU 590E, INDIVISION [R] 30E, M. [R] [X] 592E, Mr ou Mme [G]-[M] 1 123E, SCI CLINIQUE DU SOURIRE 507E, Mme [E] 200E, SC COUFFIN [Adresse 2] 1 071e, Mr ou Mme [U] 659E, SCI [Adresse 2] 4 606E, M. [V] 620E, Mrs [K]- [N] [C] 38E, Mrs [A] – [F] 1 049E soit 7 085E / 8 149E
CONTRE : SCI HELOISE 4 1 064E soit 1 064E / 8 149E
Après décompte des votes, l’Assemblée, à la majorité des présents et représentés soit 7 085E/8 149 E pour ET 1 064E/8 149E CONTRE décide de confier l’exécution des travaux à la société FPE lot pierre de taille sur un montant de 20 065,01 €HT, soit 22 071,51 € TTC
CASTA lot peintures
POUR : SCI ARBEYLAU 590E, INDIVISION [R] 30E, M. [R] [X] 592E, Mr ou Mme [G]-[M] 1 123E, SCI CLINIQUE DU SOURIRE 507E, Mme [E] 200E, SC COUFFIN [Adresse 2] 1 071E, Mr ou Mme [U] 659E, SCI [Adresse 2] 4 606E, M. [V] 620E, Mrs [K]- [N] [C] 38E, Mrs [A] – [F] 1 049E soit 7 085E / 8 149E
CONTRE : SCI HELOISE 4 1 064E soit 1 064E / 8 149E
Après décompte des votes, l’Assemblée, à la majorité des présents et représentés soit 7 085E/8 149 E pour ET 1 064E/8 149E CONTRE décide de confier l’exécution des travaux à la société CASTA lot peintures sur un montant de 7 803,00 € HT, soit 8 583,30 € TTC
PLAZIAT lot menuiseries
POUR : SCI ARBEYLAU 590E, INDIVISION [R] 30E, M. [R] [X] 592E, Mr ou Mme [G]-[M] 1 123E, SCI CLINIQUE DU SOURIRE 507E, Mme [E] 200E, SC COUFFIN [Adresse 2] 1 071e, Mr ou Mme [U] 659E, SCI [Adresse 2] 4 606E, M. [V] 620E, Mrs [K]- [N] [C] 38E, Mrs [A] – [F] 1 049E soit 7 085E / 8 149E
CONTRE : SCI HELOISE 4 1 064E soit 1 064E / 8 149E
Après décompte des votes, l’Assemblée, à la majorité des présents et représentés soit 7 085E/8 149 E pour ET 1 064E/8 149E CONTRE décide de confier l’exécution des travaux à la société PLAZIAT lot menuiseries sur un montant de 9 620,00 € HT, soit 7 612,00 € TTC
SIEBI lot électricité
POUR : SCI ARBEYLAU 590E, INDIVISION [R] 30E, M. [R] [X] 592E, Mr ou Mme [G]-[M] 1 123E, SCI CLINIQUE DU SOURIRE 507E, Mme [E] 200E, SC COUFFIN [Adresse 2] 1 071e, Mr ou Mme [U] 659E, SCI [Adresse 2] 4 606E, M. [V] 620E, Mrs [K]- [N] [C] 38E, Mrs [A] – [F] 1 049E soit 7 085E / 8 149E
CONTRE : SCI HELOISE 4 1 064E soit 1 064E / 8 149E
Après décompte des votes, l’Assemblée, à la majorité des présents et représentés soit 7 085E/8 149 E pour ET 1 064E/8 149E CONTRE décide de confier l’exécution des travaux à la société SIEBI lot électricité sur un montant de 21 764,97 € HT, soit 23 941,47 € TTC
3/ MANDAT A DONNER AU CONSEIL SYNDICAL DE CHOISIR LA SOCIETE (ARTICLE 24)
Sans objet
4/ VOTE D’UN BUDGET COMPLEMENTAIRE POUR LES IMPREVUS OU URGENCES (ARTICLE 24)
POUR : SCI ARBEYLAU 590E, INDIVISION [R] 30E, M. [R] [X] 592E, Mr ou Mme [G]-[M] 1 123E, SCI CLINIQUE DU SOURIRE 507E, SC COUFFIN [Adresse 2] 1 071E, Mr ou Mme [U] 659E, SCI [Adresse 2] 4 606E, M. [V] 620E, Mrs [K]- [N] [C] 38E, Mrs [A] – [F] 1 049E soit 6 885E / 8 149E
CONTRE : Mme [E] 200E SCI HELOISE 4 1 064E soit 1 264E / 8 149E
Après décompte des votes, l’Assemblée, à la majorité des présents et représentés soit 6 885E / 8 149E pour ET 1 264E/8 149E CONTRE décide de voter un budget pour les imprévus correspondant à la somme de 3 000.00 € HT dont les fonds seront appelés sur accord du conseil syndical.
5/ MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE A CONFIER A MR [H] ARCHITECTE, ET FIXATION DE SES HONORAIRES (ARTICLE 24)
POUR : SCI ARBEYLAU 590E, INDIVISION [R] 30E, M. [R] [X] 592E, Mr ou Mme [G]-[M] 1 123E, SCI CLINIQUE DU SOURIRE 507E, SC COUFFIN [Adresse 2] 1 071E, Mr ou Mme [U] 659E, SCI [Adresse 2] 4 606E, M. [V] 620E, Mrs [K]- [N] [C] 38E, Mrs [A] – [F] 1 049E soit 7 085E / 8 149E
CONTRE : SCI HELOISE 4 1 064E soit 1 064E / 8 149E
ABSTENTION Mme [E] 200E soit 200E/7 949E
Compte tenu de la nature des travaux à réaliser, l’assemblée, à la majorité des présents et représentés soit 6 885E/ 7 949E POUR et 1 064E/7 949E CONTRE décide de confier à MR [H] architecte une mission de maîtrise d’œuvre consistant à la maîtrise d’œuvre, et fixe ses honoraires à 10,00 % HT sur le montant HT des travaux votés.
6/ FIXATION DES HONORAIRES DE Craunot SA (ARTICLE 24)
POUR : SCI ARBEYLAU 590E, INDIVISION [R] 30E, M. [R] [X] 592E, Mr ou Mme [G]-[M] 1 123E, SCI CLINIQUE DU SOURIRE 507E, SC COUFFIN [Adresse 2] 1 071E, Mr ou Mme [U] 659E, SCI [Adresse 2] 4 606E, SCI HELOISE 4 1 064E M. [V] 620E, Mrs [K]- [N] [C] 38E, Mrs [A] – [F] 1 049E soit 7 949E / 7949E
ABSTENTION Mme [E] 200E soit 200E/7 949E
L’assemblée décide de confier au syndic une mission de gestion financière et administrative.
Par application du contrat de syndic et compte tenu de la nature de la mission confiée ci-dessus, l’assemblée générale, décide de fixer le montant des honoraires de Craunot S.A. à 2,00 % HT du montant HT des travaux votés.
7/ DECISION A PRENDRE QUANT A LA SOUSCRIPTION D’UNE MISSION SPS (ARTICLE 24)
POUR : Mrs [A] – [F] 1 049E soit 7 085E / 8 149E
CONTRE : SCI ARBEYLAU 590E, INDIVISION [R] 30E, M. [R] [X] 592E, Mr ou Mme [G]-[M] 1 123E, SCI CLINIQUE DU SOURIRE 507E, Mme [E] 200E, SC COUFFIN [Adresse 2] 1 071E, Mr ou Mme [U] 659E, SCI [Adresse 2] 4 606E, M. [V] 620E, Mrs [K]- [N] [C] 38E,
ABSTENTION : SCI HELOISE 4 1 064E soit 1 064E / 8 149E
Compte tenu de la nature des travaux à réaliser, l’assemblée générale à la majorité des présents et représentés soit POUR 1 049E/7 085E et 6 036E/ 7 085E CONTRE décide de ne pas désigner de coordonnateur de sécurité et de protection de la santé.
8/ DECISION A PRENDRE QUANT A LA PRESERVATION DE L’APPEL DE FONDS TRAVAUX DU 01 11 2021 DECIDE EN RESOLUTION 13 DE L’ASSEMBLEE DU 23 06 2021 (ARTICLE 24)
POUR : SCI ARBEYLAU 590E, INDIVISION [R] 30E, M. [R] [X] 592E, Mr ou Mme [G]-[M] 1 123E, SCI CLINIQUE DU SOURIRE 507E, Mme [E] 200E, SC COUFFIN [Adresse 2] 1 071e, Mr ou Mme [U] 659E, SCI [Adresse 2] 4 606E, M. [V] 620E, Mrs [K]- [N] [C] 38E, Mrs [A] – [F] 1 049E soit 7 085E / 8 149E
CONTRE : SCI HELOISE 4 1 064E soit 1 064E / 8 149E
L’assemblée, après en avoir délibéré, à la majorité des présents et représentés soit 7 085E/ 7 949E POUR et 1 064E/7 949E CONTRE décide de préserver l’appel de fonds TRAVAUX du 01 11 2021
9/ DECISION A PRENDRE QUANT A LA DATE DE DEBUT DES TRAVAUX ET MODALITES DES APPELS DE FONDS (ARTICLE 24)
POUR : SCI ARBEYLAU 590E, INDIVISION [R] 30E, M. [R] [X] 592E, Mr ou Mme [G]-[M] 1 123E, SCI CLINIQUE DU SOURIRE 507E, Mme [E] 200E, SC COUFFIN [Adresse 2] 1 071e, Mr ou Mme [U] 659E, SCI [Adresse 2] 4 606E, M. [V] 620E, Mrs [K]- [N] [C] 38E, Mrs [A] – [F] 1 049E soit 7 085E / 8 149E
CONTRE : SCI HELOISE 4 1 064E soit 1 064E / 8 149E
L’assemblée, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de fixer la date de début à compter du mois de mars 2022 et prévoit de procéder, pour l’ensemble des dépenses liées à cette opération, à 2 appels de fonds complémentaires à l’appel de fonds du 01 11 2021.
Décision du 14 Novembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/02374 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWE2W
Ces appels de fonds seront exigibles le 01/03/2022 : 50 % et le 01/05/2022 : 50 % »
Il en résulte que la résolution n° 7, en tant que telle, n’a donné lieu à aucun vote de l’assemblée générale et qu’elle ne consiste pas en une décision au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 mais en un titre de résolution regroupant en réalité deux résolutions ayant donné lieu à des votes.
En conséquence, la demande d’annulation de la résolution 7 formulée par la SCI Héloise 4 est irrecevable.
La résolution 7-1 porte sur le principe des travaux et la résolution 7-2 sur les devis de travaux.
Même si ces résolutions mentionnent un vote à la majorité de l’article 24, elles ont été adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires de l’immeuble, pour les travaux du porche et de la cour et de l’escalier [Adresse 2], soit à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
Le moyen tenant au défaut de majorité sera rejeté.
S’agissant de la résolution 7-2, il ressort des pièces produites qu’en annexes à la convocation (pièce n° 4 de la SCI Héloïse 4), étaient joints plusieurs devis pour chaque lot concerné :
— Pour le lot « pierre de taille » outre le devis de la société FPE, les devis de la société Louis GENESTE et de la société RENOVEX étaient joints à la convocation.
— Pour le lot « peinture » outre le devis de la société CASTA, le devis de la société GAGEBAT était joint à la convocation.
— Pour le lot « menuiserie » outre le devis de la société PLAZIAT, le devis de la société MEN’ SERR était joint à la convocation (pièce n° 21 du syndicat des copropriétaires).
Or, un seul devis a été proposé au vote des copropriétaires, par type de travaux, en violation de l’obligation de mise en concurrence qui impose que l’ensemble des devis sollicités et notifiés aux copropriétaires en vue de l’assemblée générale soient soumis à la délibération de l’assemblée générale,
En conséquence, la SCI Héloise 4 sera déclarée irrecevable en sa demande d’annulation de la résolution 7.
Elle sera déboutée de sa demande d’annulation de la résolution 7-1.
En revanche, la résolution 7-2 sera annulée pour le lot « pierre de taille», le lot « peinture » et le lot « menuiserie » seulement, pour non-respect de l’obligation de concurrence
Les résolutions 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 et 7.8 qui sont accessoires à la résolution 7-2 annulée et dont l’annulation est sollicitée par la SCI Héloïse 4, seront annulées pour les mêmes motifs.
Sur la demande d’annulation des résolutions n° 8, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6 et 8.7 relatives à la création de miroirs
La SCI Héloïse 4 soutient que :
— la résolution n° 8-1, qui aurait dû être votée à la majorité de l’article 25 et non à celle de l’article 24, doit être annulée,
— les copropriétaires ont été invités à voter pour le lot « miroirs » sur le devis de la société CASTA d’un montant de 2.780,00 € HT soit 3.058,00 € TTC et sur un devis de la société MIROITERIE BRUGNON (société immatriculée au RCS sous le n°572 126 654) dont le montant n’est pas renseigné et dont le devis n’était pas joint à la convocation,
— en revanche était joint à la convocation un devis de la société MIROITERIE VITRERIE VICTOIRE (société immatriculée au RCS sous le n°632 045 324) sur lequel les copropriétaires n’ont pas été invités à voter,
— le vote de la résolution n° 8.2 portant sur la décision de confier l’exécution des travaux du lot miroirs à la société CASTA est irrégulier dès lors que les copropriétaires n’ont pas pu voter sur le devis concurrent de la société MIROITERIE VITRERIE VICTOIRE pourtant joint à la convocation et qu’ils ont été invités à voter sur un devis non joint,
— toutes les résolutions subséquentes (8-4 relative à la mission de maîtrise d’œuvre, 8-5 relative à la fixation des honoraires du syndic, 8-6 relative à la préservation de l’appel de fond d’ores et déjà lancé et 8-7 relative à la date de début des travaux) devront être annulées, non seulement parce que devenues sans objet du fait de l’annulation de la résolution n° 8.2 mais également parce qu’adoptées à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 et non à celle de l’article 25.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
— l’ensemble de ces résolutions ont été adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires de l’immeuble, soit à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965,
— l’indication d’une majorité erronée n’est pas de nature à entrainer la nullité de la résolution contestée, lorsque la décision a été prise à la majorité requise au cours de l’assemblée,
— l’obligation de mise en concurrence a été respectée.
En l’espèce, la résolution n° 8 est rédigée de la manière suivante :
« 8° – TRAVAUX DE CREATION DE MIROIRS
CHARGES COMMUNES GENERALES 001
1/ VOTE SUR LES TRAVAUX (ARTICLE 24)
POUR : SCI ARBEYLAU 590E, INDIVISION [R] 30E, M. [R] [X] 592E, Mr ou Mme [G]-[M] 1 123E, SCI CLINIQUE DU SOURIRE 507E, SC COUFFIN [Adresse 2] 1 071e, Mr ou Mme [U] 659E, SCI [Adresse 2] 4 606E, M. [V] 620E, Mrs [K]- [N] [C] 38E, Mrs [A] – [F] 1 049E soit 7 085E / 8 149E
CONTRE : SCI HELOISE 4 1 064E soit 1 684E / 10 036E
ABSTENTION Mme [E] 200E soit 200E/10 036E
L’assemblée, après en avoir délibéré, à la majorité des présents et représentés soit 6 265 E/10 036E POUR et 1 684/10 036 CONTRE, décide d’effectuer des TRAVAUX DE CREATION DE MIROIRS, ET DE COMPLEMENT D’ECLAIRAGE.
2/ VOTE SUR LES DEVIS (UN VOTE DOIT INTERVENIR POUR CHAQUE ENTREPRISE PROPOSEE) (ARTICLE 24)
CASTA lot miroirs
POUR : SCI ARBEYLAU 590E, INDIVISION [R] 30E, M. [R] [X] 592E, Mr ou Mme [G]-[M] 1 123E, SCI CLINIQUE DU SOURIRE 507E, Mme [E] 200E, SC COUFFIN [Adresse 2] 1 071e, Mr ou Mme [U] 659E, SCI [Adresse 2] 4 606E, Mrs [K]- [N] [C] 38E, Mrs [A] – [F] 1 049E soit 6 465E / 8 149E
CONTRE : SCI HELOISE 4 1 064E M. [V] 620E soit 1 684E / 8 149E
Après décompte des votes, l’Assemblée, à la majorité des présents et représentés soit 6 465E/8 149 E pour et 1 684E/8 149E CONTRE décide de confier l’exécution des travaux à la société CASTA lot miroirs sur un montant de 2 780,00 € HT, soit 3 058,00 € TTC
MIROITERIE BRUGNON lot miroirs
POUR : INDIVISION [R] 30E, M. [R] [X] 592E, Mr ou Mme [G]-[M] 1 123E, Mme [E] 200E, Mrs [A] – [F] 1 049E soit 2 994E / 8 149E
CONTRE : SCI ARBEYLAU 590E SCI CLINIQUE DU SOURIRE 507E SC COUFFIN [Adresse 2] 1 071e, Mr ou Mme [U] 659E, SCI [Adresse 2] 4 606E, SCI HELOISE 4 1 064E, M. [V] 620E, Mrs [K]- [N] [C] 38E, soit 5 155 / 8 149E
Après décompte des votes, l’Assemblée, à la majorité des présents et représentés soit 2 994E/8 149 E POUR ET 5 155E/8 149E CONTRE décide de ne pas confier l’exécution des travaux à la société MIROITERIE BRUGNON lot miroirs.
SIEBI électricité complément
POUR : SCI ARBEYLAU 590E, INDIVISION [R] 30E, M. [R] [X] 592E, Mr ou Mme [G]-[M] 1 123E, SCI CLINIQUE DU SOURIRE 507E, SC COUFFIN [Adresse 2] 1 071E, Mr ou Mme [U] 659E, SCI [Adresse 2] 4 606E, Mrs [K]- [N] [C] 38E, Mrs [A] – [F] 1 049E soit 6 265E / 8 149E
CONTRE : Mme [E] 200E SCI HELOISE 4 1 064E M. [V] 620E, soit 1 884E / 8 149E
Après décompte des votes, l’Assemblée, à la majorité des présents et représentés soit 6 265/8 149 E pour et 1 884E/8 149E CONTRE décide de confier l’exécution des travaux à la société SIEBI lot électricité sur un montant de 21 764,97 € HT, soit 23 941,47 € TTC
3/ MANDAT A DONNER AU CONSEIL SYNDICAL DE CHOISIR LA SOCIETE (ARTICLE 24)
Sans objet
4/ MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE A CONFIER A MR [H] ARCHITECTE, ET FIXATION DE SES HONORAIRES (ARTICLE 24)
POUR : SCI ARBEYLAU 590E, INDIVISION [R] 30E, M. [R] [X] 592E, Mr ou Mme [G]-[M] 1 123E, SCI CLINIQUE DU SOURIRE 507E, Mme [E] 200E, SC COUFFIN [Adresse 2] 1 071E, Mr ou Mme [U] 659E, SCI [Adresse 2] 4 606E, Mrs [K]- [N] [C] 38E, Mrs [A] – [F] 1 049E soit 6 046E / 8 149E
CONTRE : SCI HELOISE 4 1 064E soit 1 064E / 8 149E M. [V] 620E soit 1 684E/8 149E
Compte tenu de la nature des travaux à réaliser, l’assemblée, à la majorité des présents et représentés soit 6 046E/ 8 149E POUR et 1 684E/8 149E CONTRE décide de confier à MR [H] architecte une mission de maîtrise d’œuvre consistant à la maîtrise d’œuvre, et fixe ses honoraires à 10,00 % HT sur le montant HT des travaux votés.
6/ FIXATION DES HONORAIRES DE Craunot SA (ARTICLE 24)
POUR : SCI ARBEYLAU 590E, INDIVISION [R] 30E, M. [R] [X] 592E, Mr ou Mme [G]-[M] 1 123E, SCI CLINIQUE DU SOURIRE 507E, Mme [E] 200E, SC COUFFIN [Adresse 2] 1 071E, Mr ou Mme [U] 659E, SCI [Adresse 2] 4 606E, Mrs [K]- [N] [C] 38E, Mrs [A] – [F] 1 049E soit 6 0465E / 8 149E
CONTRE : SCI HELOISE 4 1 064E soit 1 064E / 8 149E M. [V] 620E soit 1 684E/8 149E
L’assemblée décide de confier au syndic une mission de gestion financière et administrative.
Par application du contrat de syndic et compte tenu de la nature de la mission confiée ci-dessus, l’assemblée générale, décide de fixer le montant des honoraires de Craunot S.A. à 2,00 % HT du montant HT des travaux votés.
7/ DECISION A PRENDRE QUANT A LA PRESERVATION DE L’APPEL DE FONDS TRAVAUX DU 01 11 2021 DECIDE EN RESOLUTION 13 DE L’ASSEMBLEE DU 23 06 2021 (ARTICLE 24)
POUR : SCI ARBEYLAU 590E, INDIVISION [R] 30E, M. [R] [X] 592E, Mr ou Mme [G]-[M] 1 123E, SCI CLINIQUE DU SOURIRE 507E, SC COUFFIN [Adresse 2] 1 071e, Mr ou Mme [U] 659E, SCI [Adresse 2] 4 606E, Mrs [K]- [N] [C] 38E, Mrs [A] – [F] 1 049E soit 6 265E / 7 949E
CONTRE : SCI HELOISE 4 1 064E soit 1 064E / 8 149E M. [V] 620E soit 1 684E/7 949E
ABSTENTION : Mme [E] 200E soit 200E/7 949E
L’assemblée, après en avoir délibéré, à la majorité des présents et représentés soit 6 265E/ 7 949E POUR et 1 684E/7 949E CONTRE décide de préserver l’appel de fonds TRAVAUX du 01 11 2021
9/ DECISION A PRENDRE QUANT A LA DATE DE DEBUT DES TRAVAUX ET MODALITES DES APPELS DE FONDS (ARTICLE 24)
POUR : SCI ARBEYLAU 590E, INDIVISION [R] 30E, M. [R] [X] 592E, Mr ou Mme [G]-[M] 1 123E, SCI CLINIQUE DU SOURIRE 507E, Mme [E] 200E, SC COUFFIN [Adresse 2] 1 071e, Mr ou Mme [U] 659E, SCI [Adresse 2] 4 606E, Mrs [K]- [N] [C] 38E, Mrs [A] – [F] 1 049E soit 6 465E / 8 149E
CONTRE : SCI HELOISE 4 1 064E M. [V] 620E soit 1 684E / 8 149E
L’assemblée, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de fixer la date de début à compter du mois de mars 2022 et prévoit de procéder, pour l’ensemble des dépenses liées à cette opération, à 2 appels de fonds complémentaires à l’appel de fonds du 01 11 2021.
Ces appels de fonds seront exigibles le 01/03/2022 : 50 % et le 01/05/2022 : 50 % »
Il en résulte que la résolution n° 8, en tant que telle, n’a donné lieu à aucun vote de l’assemblée générale et qu’elle ne consiste pas en une décision au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 mais en un titre de résolution regroupant en réalité deux résolutions ayant donné lieu à des votes.
En conséquence, la demande d’annulation de la résolution 8 formulée par la SCI Héloise 4 est irrecevable.
La résolution 8-1 portait sur le principe des travaux et la résolution 8-2 sur les devis de travaux.
Même si ces résolutions mentionnent un vote à la majorité de l’article 24, elles ont été adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires, de l’immeuble pour les travaux du porche et de la cour et de l’escalier [Adresse 2] pour les travaux d’escalier, soit à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
Le moyen tenant au défaut de majorité sera rejeté.
S’agissant de la résolution 8-2, en annexe à la convocation (pièce n°4 de la SCI Héloïse 4) était joint à la convocation un devis de la société MIROITERIE VITRERIE VICTOIRE (société immatriculée au RCS sous le n°632 045 324) sur lequel les copropriétaires n’ont pas été invités à voter.
Un seul devis en effet a été proposé au vote des copropriétaires par type de travaux en violation de l’obligation de mise en concurrence qui impose que l’ensemble des devis sollicités et notifiés aux copropriétaires en vue de l’assemblée générale soient soumis à la délibération de l’assemblée générale.
En conséquence, la SCI Héloise 4 sera déclarée irrecevable en sa demande d’annulation de la résolution 8.
Elle sera déboutée de sa demande d’annulation de la résolution 8-1.
En revanche, la résolution 8-2 sera annulée pour le lot miroirs à la société CASTA seulement, pour non-respect de l’obligation de concurrence.
Décision du 14 Novembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/02374 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWE2W
Les résolutions 8.4, 8.5, 8.6 et 8.7 qui sont accessoires à la résolution 8-2 annulée et dont l’annulation est sollicitée par la SCI Héloise 4, seront pour les mêmes motifs annulées.
Sur la demande d’annulation des résolutions n°9, 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6 et 9.7 relatives à la réfection de la cour intérieure
La SCI Héloïse 4 soutient que :
— la résolution n°9-1 qui aurait dû être votée à la majorité de l’article 25 et non à celle de l’article 24 doit être annulée,
— s’agissant de la résolution 9-2, un seul devis en effet a été proposé au vote des copropriétaires par type de travaux en violation de l’obligation de mise en concurrence qui impose que l’ensemble des devis sollicités et notifiés aux copropriétaires en vue de l’assemblée générale soient soumis à la délibération de l’assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] fait valoir que :
— l’ensemble de ces résolutions ont été votées par la majorité des voix de tous les copropriétaires de l’immeuble, soit à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965,
— l’indication d’une majorité erronée n’est pas de nature à entrainer la nullité de la résolution contestée, lorsque la décision a été prise à la majorité requise au cours de l’assemblée,
— l’obligation de mise en concurrence a été respectée.
En l’espèce, la résolution 9 est la suivante :
« 9° -TRAVAUX DE REFECTION DE LA COUR INTERIEURE (ARTICLE 24) CHARGES COMMUNES GENERALES 001
1/ VOTE SUR LES TRAVAUX (ARTICLE 24)
POUR : SCI ARBEYLAU 590E, INDIVISION [R] 30E, M. [R] [X] 592E, Mr ou Mme [G]-[M] 1 123E, SCI CLINIQUE DU SOURIRE 507E, Mme [E] 200E, SC COUFFIN [Adresse 2] 1 071E, Mr ou Mme [U] 659E, SCI [Adresse 2] 4 606E, M. [V] 620E, Mrs [K]- [N] [C] 38E, Mrs [A] – [F] 1 049E soit 7 085E / 8 149E
CONTRE : SCI HELOISE 4 1 064E soit 1 064E / 8 149E
L’assemblée, après en avoir délibéré, à la majorité des présents et représentés soit 7 085E/8 149E POUR et 1 064/8 149 CONTRE, décide d’effectuer des TRAVAUX DE REFECTION DE LA COUR INTERIEURE.
2/ VOTE SUR LES DEVIS (UN VOTE DOIT INTERVENIR POUR CHAQUE ENTREPRISE PROPOSEE) (ARTICLE 24)
F.P.E. lot pierre de taille
POUR : SCI ARBEYLAU 590E, INDIVISION [R] 30E, M. [R] [X] 592E, Mr ou Mme [G]-[M] 1 123E, SCI CLINIQUE DU SOURIRE 507E, Mme [E] 200E, SC COUFFIN [Adresse 2] 1 071E, Mr ou Mme [U] 659E, SCI [Adresse 2] 4 606E, M. [V] 620E, Mrs [K]
— [N] [C] 38E, Mrs [A] – [F] 1 049 soit 7 085E / 8 149E CONTRE : SCI HELOISE 4 1 064E soit 1 064E / 8 149E
Après décompte des votes, l’Assemblée, à la majorité des présents et représentés soit 7 085€/8 149E POUR et 1 064/8 149 CONTRE, décide de confier l’exécution des travaux à la société F.P.E. lot pierre de taille sur un montant de 21 991,20 € HT, soit 24 190,32 € TTC.
SIEBI lot électricité
POUR : SCI ARBEYLAU 590E, INDIVISION [R] 30E, M. [R] [X] 592E, Mr ou Mme [G]-[M] 1 123E, SCI CLINIQUE DU SOURIRE 507E, Mme [E] 200E, SC COUFFIN [Adresse 2] 1 071E, Mr ou Mme [U] 659E, SCI [Adresse 2] 4 606E, M. [V] 620E, Mrs [K]
— [N] [C] 38E, Mrs [A] – [F] 1 049E soit 7 085E / 8 149E CONTRE : SCI HELOISE 4 1 064E soit 1 064E / 8 149E
Après décompte des votes, l’Assemblée, à la majorité des présents et représentés soit 7 085€/8 149E POUR et 1 064/8 149E CONTRE, décide de confier l’exécution des travaux à la société SIEBI lot électricité sur un montant de 14 865,00 € HT, soit 16 351,50 € TTC.
ARC DESIGN lots espaces verts
POUR : SCI ARBEYLAU 590E, INDIVISION [R] 30F, M. [R] [X] 592E, Mr ou Mme [G]-[M] 1 123E, SCI CLINIQUE DU SOURIRE 507E, Mme [E] 200€, SC COUFFIN [Adresse 2] 1 0715, Mr ou Mme [U] 659E, SCI [Adresse 2] 4 6065, M. [V] 620-, Mrs [K]
— [N] [C] 38E, Mrs [A] – [F] 1 049E soit 7 085€ / 8 149€ CONTRE : SCI HELOISE 4 1 064E soit 1 064E / 8 149E
Après décompte des votes, l’Assemblée, à la majorité des présents et représentés soit 7 085€/8 149E POUR et 1 064/8 149E CONTRE, décide de confier l’exécution des travaux à la société ARC DESIGN lot espaces verts sur un montant de 15 089,00 € HT, soit 16 597,90 € TTC.
Divers espaces verts/ peinture portes services
POUR : SCI ARBEYLAU 590E, INDIVISION [R] 30E, M. [R] [X] 592E, Mr ou Mme [G]-[M] 1 123E, SCI CLINIQUE DU SOURIRE 507E, SC COUFFIN [Adresse 2] 1 071E, Mr ou Mme [U] 659E, SCI [Adresse 2] 4 606E, M. [V] 620E, Mrs [K] – [N] [C] 38E, Mrs [A] – [F] 1 049E soit 6 885E / 8 149E CONTRE : Mme [E] 200E, SCI HELOISE 4 1 064E soit 1 264E / 8 149E
Après décompte des votes, l’Assemblée, à la majorité des présents et représentés soit 6 885€/8 149E POUR et 1 264E/8 149E CONTRE, décide de confier l’exécution des travaux aux sociétés ARC DESIGN et CASTA pour divers espaces verts et peinture portes services pour un montant de 6 380,00 € HT, soit 7 018,00 € TTC.
3/ MANDAT A DONNER AU CONSEIL SYNDICAL DE CHOISIR LA SOCIETE (ARTICLE 24)
Sans objet.
4/ MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE A CONFIER A MR [H] ARCHITECTE, ET FIXATION DE SES HONORAIRES (ARTICLE 24)
POUR : SCI ARBEYLAU 590€, INDIVISION [R] 30€, M. [R] [X] 592E, Mr ou Mme [G]-[M] 1 123E, SCI CLINIQUE DU SOURIRE 5075, Mme [E] 200F, SC COUFFIN [Adresse 2] 1 071E, Mr ou Mme [U] 659E, SCI [Adresse 2] 4 6065, M. [V] 6205, Mrs [K]- [N] [C] 385, Mrs [A] – [F] 1 049E soit 7 085€ / 8 149E CONTRE : SCI HELOISE 4 1 064F soit 1 064€ / 8 149E
Compte tenu de la nature des travaux à réaliser, l’assemblée, à la majorité des présents et représentés soit 7 085€/8 149€ POUR et 1 064€/8 149 CONTRE, décide de confier à MR [H] architecte une mission de maîtrise d’œuvre consistant à la maîtrise d’œuvre, et fixer ses honoraires à 10 % HT sur le montant HT des travaux votés
5/ FIXATION DES HONORAIRES DE Craunot SA (ARTICLE 24)
POUR : SCI ARBEYLAU 590E, INDIVISION [R] 30E, M. [R] [X] 5925, Mr ou Mme [G]-[M] 1 123E, SCI CLINIQUE DU SOURIRE 507E, Mme [E] 2005, SC COUFFIN [Adresse 2] 1 071€, Mr ou Mme [U] 659E, SCI [Adresse 2] 4 6065, M. [V] 620E, Mrs [K]- [N] [C] 38E, Mrs [A] – [F] 1 049E soit 7 085E / 8 149E CONTRE : SCI HELOISE 4 1 064E soit 1 064E / 8 149E
L’assemblée décide de confier au syndic une mission de gestion financière et administrative.
Par application du contrat de syndic et compte tenu de la nature de la mission confiée ci-dessus, l’assemblée générale, à la majorité des présents et représentés soit 7 0855/8 149 POUR et 1 0645/8 149E CONTRE, décide de fixer le montant des honoraires de Craunot S.A. à 2,00 % HT du montant HT des travaux votés.
6/ DECISION A PRENDRE QUANT A LA PRESERVATION DE L’APPEL DE FONDS TRAVAUX DU 01 11 2021 DECIDE EN RESOLUTION 13 DE L’ASSEMBLEE DU 23 06 2021 (ARTICLE 24)
POUR : SCI ARBEYLAU 590E, INDIVISION [R] 30E, M. [R] [X] 592E, Mr ou Mme [G]-[M] 1 123E, SCI CLINIQUE DU SOURIRE 507E, Mme [E] 200E, SC COUFFIN [Adresse 2] 1 071E, Mr Ou Mme [U] 659E, SCI [Adresse 2] 4 606E, M. [V] 620E, Mrs [K]- [N] [C] 38E, Mrs [A] – [F] 1 049E soit 7 085€ / 8 149E CONTRE : SCI HELOISE 4 1 064E soit 1 064E / 8 149E
L’assemblée, après en avoir délibéré, à la majorité des présents et représentés soit 7 085€/8 149E POUR et 1 064/8 149 CONTRE, décide de préserver l’appel de fonds TRAVAUX du 01 11 2021
7 DECISION A PRENDRE QUANT A LA DATE DE DEBUT DES TRAVAUX ET MODALITES DES APPELS DE FONDS (ARTICLE 24)
POUR : SCI ARBEYLAU 590E, INDIVISION [R] 30E, M. [R] [X] 592E, Mr ou Mme [G]-[M] 1 123, SCI CLINIQUE DU SOURIRE 507E, Mme [E] 200E, SC COUFFIN [Adresse 2] 1 071E, Mr ou Mme [U] 659E, SCI [Adresse 2] 4 606E, M. [V] 620E, Mrs [K]- [N] [C] 385, Mrs [A] – [F] 1 049E soit 7 085E / 8 149E CONTRE : SCI HELOISE 4 1 064E soit 1 064E / 8 149E
L’assemblée, après en avoir délibéré, à la majorité des présents et représentés soit 7 085E/8 149E POUR et 1 064E/8 149 CONTRE, décide de fixer la date de début des travaux à compter du MOIS DE MARS 2022 et prévoit de procéder, pour l’ensemble des dépenses liées à cette opération, à 2 appels de fonds, complémentaires à l’appel de fonds du 01 11 2021
Ces appels de fonds seront exigibles le 01/03/2022 : 50 % et le 01/05/2022 : 50% ».
Il en résulte que la résolution 9, en tant que telle, n’a donné lieu à aucun vote de l’assemblée générale et qu’elle ne consiste pas en une décision au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 mais en un titre de résolution regroupant en réalité deux résolutions ayant donné lieu à des votes.
En conséquence, la demande d’annulation de la résolution 9 formulée par la SCI Héloise 4 est irrecevable.
La résolution 9-1 portait sur le principe des travaux et la résolution 9-2 sur les devis des travaux.
Même si ces résolutions mentionnent un vote à la majorité de l’article 24, elles ont été votées par la majorité des voix de tous les copropriétaires, de l’immeuble pour les travaux du porche et de la cour et de l’escalier [Adresse 2] pour les travaux d’escalier, soit à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
Le moyen tenant au défaut de majorité sera rejeté.
S’agissant de la résolution 9-2, en annexes à la convocation (pièce n°4 de la SCI Héloïse 4), étaient joints plusieurs devis pour chaque lot concerné.
Pour le lot « pierre de taille » outre le devis de la société FPE, deux autres entreprises ont été consultées, la société Louis GENESTE et la société RENOVEX dont les devis étaient joints à la convocation.
Pour le lot « espaces verts » outre le devis de la société ARC DESIGN, la société [J] [Y] a été consultée et que son devis était joint à la convocation.
Or, un seul devis en effet a été proposé au vote des copropriétaires par type de travaux en violation de l’obligation de mise en concurrence qui impose que l’ensemble des devis sollicités et notifiés aux copropriétaires en vue de l’assemblée générale soient soumis à la délibération de l’assemblée générale.
Décision du 14 Novembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/02374 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWE2W
En conséquence, la SCI Héloise 4 sera déclarée irrecevable en sa demande d’annulation de la résolution 9.
Elle sera déboutée de sa demande d’annulation de la résolution 9-1.
En revanche, la résolution 9-2 pour le lot « pierre de taille » et pour le lot « espaces verts » seulement, sera annulée pour non-respect de l’obligation de concurrence.
Les résolutions 9.4, 9.5, 9.6 et 9.7 qui sont accessoires à la résolution 9-2 annulée et dont l’annulation est sollicitée par la SCI Héloise 4, seront pour les mêmes motifs annulées.
Sur la demande d’annulation des résolutions n°10, 10.1, 10.2, 10.4, 10.5, 10.6 et 10.7 relatives à la création de luminaires en cour intérieure
La SCI Héloise 4 soutient que :
— le syndicat des copropriétaires a voté le principe à la majorité de l’article 25 aux termes de la résolution n°10-1,
— ce n’est qu’à la majorité de l’article 24 que le choix des devis a été effectué en résolution 10-2,
— un seul devis en effet a été proposé au vote des copropriétaires par type de travaux en violation de l’obligation de mise en concurrence qui impose que l’ensemble des devis sollicités et notifiés aux copropriétaires en vue de l’assemblée générale soient soumis à la délibération de l’assemblée générale,
— la lecture du devis SIEBI joint à la convocation ne permet pas d’appréhender à quelles prestations correspond la somme de 7.630,00€ HT votée par l’assemblée des copropriétaires,
— toutes les résolutions subséquentes (10-4 relative à la mission de maîtrise d’œuvre, 10-5 relative à la fixation des honoraires du syndic, 10-6 relative à la préservation de l’appel de fond d’ores et déjà lancé et 10-7 relative à la date de début des travaux ) devront être annulées, non seulement parce que devenues sans objet du fait de l’annulation de la résolution 10.2 mais également parce que adoptées à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 et non à celle de l’article 25.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
— l’ensemble de ces résolutions ont été votées par la majorité des voix de tous les copropriétaires, de l’immeuble, soit à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965,
— l’indication d’une majorité erronée n’est pas de nature à entrainer la nullité de la résolution contestée, lorsque la décision a été prise à la majorité requise au cours de l’assemblée,
— l’obligation de mise en concurrence a été respectée.
En l’espèce, la résolution 10 est la suivante :
« 10- TRAVAUX DE CREATION DE LUMINAIRES EN COUR INTERIEURE.
CHARGES COMMUNES GENERALES 001
1/ VOTE SUR LES TRAVAUX (ARTICLE 25)
POUR : SCI ARBEYLAU 590E, INDIVISION [R] 30E, M. [R] [X] 592E, Mr ou Mi [G]-[M] 1 123E, SCI CLINIQUE DU SOURIRE 507E, Mme [E] 200E, SC COUFF [Adresse 2] 1 071, Mr ou Mme [U] 659E, SCI [Adresse 2] 4 606E, M. [V] 620E, Mrs [K]- [N] [C] 38E, Mrs [A] – [F] 1 049E soit 7 085E / 10 036E CONTRE : SCI HELOISE 4 1 064E soit 1 064E / 10 036E
L’assemblée, après en avoir délibéré, à la majorité des présents et représentés soit 7 085E/10 036E POUR et 1 064E/10 036E CONTRE, décide d’effectuer des TRAVAUX DE REFECTION DE COUR INTERIEURE o
2/ VOTE SUR LES DEVIS (UN VOTE DOIT INTERVENIR POUR CHAQUE ENTREPRISE PROPOSE (ARTICLE 24)
SIEBI lot électricité
POUR : SCI ARBEYLAU 590E, INDIVISION [R] 30E, M. [R] [X] 592E, Mr ou Mme [G]-[M] 1 123E, SCI CLINIQUE DU SOURIRE 5075, Mme [E] 20E€, SC COUFFIN [Adresse 2] 1 071E, Mr ou Mme [U] 659E, SCI [Adresse 2] 4 606E, M. [V] 620E, Mrs [K]- [N] [C] 38E, Mrs [A] – [F] 1 049E soit 7 085E / 8 149E CONTRE : SCI HELOISE 4 1 064E soit 1 064E / 8 149E Après décompte des votes, l’Assemblée, à la majorité des présents et représentés soit 7 085E /8 149E POUR et 1 064E/8 149E CONTRE, décide de confier l’exécution des travaux à la société SIEBI lot électricité sur un montant de 7 630,00 € HT, soit 8 393,00 € TTC.
3/ MANDAT A DONNER AU CONSEIL SYNDICAL DE CHOISIR LA SOCIETE (ARTICLE 24)
Sans objet.
4/ MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE A CONFIER A MR [H] ARCHITECTE, ET FIXATION DE SES HONORAIRES (ARTICLE 24)
POUR : SCI ARBEYLAU 590E, INDIVISION [R] 30E, M. [R] [X] 592E, Mr ou Mme [G]-[M] 1 123E, SCI CLINIQUE DU SOURIRE 507E, Mme [E] 200E, SC COUFFIN [Adresse 2] 1 071E, Mr ou Mme [U] 659E, SCI [Adresse 2] 4 606E, M. [V] 620E, Mrs [K]
— [N] [C] 38E
CONTRE : SCI HELOISE 4 1 064E soit 1 064E / 8 149E
Compte tenu de la nature des travaux à réaliser, l’assemblée, à la majorité des présents et représentés soit 7 0855/8 149E POUR et 1 064E/8 149E CONTRE, décide de confier à MR [H] architecte une mission de maîtrise d’œuvre consistant à la maîtrise d’oeuvre, et fixe ses honoraires à 10,00 % HT sur le montant HT des travaux votés.
5/ FIXATION DES HONORAIRES DE Craunot SA (ARTICLE 24)
POUR : SCI ARBEYLAU 590E, INDIVISION [R] 30E, M. [R] [X] 592E, Mr ou Mme [G]-[M] 1 123E, SCI CLINIQUE DU SOURIRE 507E, Mme [E] 200E, SC COUFFIN [Adresse 2] 1 071E, Mr ou Mme [U] 659E, SCI [Adresse 2] 4 606E, M. [V] 620E, Mrs [K]
— [N] [C] 38E, Mrs [A] – [F] 1 049E soit 7 085E / 8 149E
CONTRE : SCI HELOISE 4 1 064E soit 1 064E / 8 149E
L’assemblée décide de confier au syndic une mission de gestion financière et administrative.
Par application du contrat de syndic et compte tenu de la nature de la mission confiée ci-dessus, l’assemblée générale, à la majorité des présents et représentés soit 7 085E/8 149E POUR et 1 064E/8 149E CONTRE, décide de fixer le montant des honoraires de Craunot S.A. à 2,00 % HT du montant HT des travaux votés.
6/ DECISION A PRENDRE QUANT A LA PRESERVATION DE L’APPEL DE FONDS TRAVAUX DU 0111 2021 DECIDE EN RESOLUTION 13 DE L’ASSEMBLEE DU 23 06 2021 (ARTICLE 24)
POUR : SCI ARBEYLAU 590E, INDIVISION [R] 30E, M. [R] [X] 592E, Mr ou Mme [G]-[M] 1 123, SCI CLINIQUE DU SOURIRE 507, Mme [E] 200E, SC COUFFIN [Adresse 2] 1 071E, Mr ou Mme [U] 659E, SCI [Adresse 2] 4 606E, M. [V] 620E, Mrs [K]
— [N] [C] 38, Mrs [A] – [F] 1 049E soit 7 085E / 8 149E CONTRE : SCI HELOISE 4 1 064E soit 1 064E / 8 149E L’assemblée, après en avoir délibéré, à la majorité des présents et représentés soit 7 085E/8 149E POUR et 1 064E/8 149E CONTRE, décide de préserver l’appel de fonds TRAVAUX du 01 11 2021
7/ DECISION A PRENDRE QUANT A LA DATE DE DEBUT DES TRAVAUX ET MODALITES DES APPELS DE FONDS (ARTICLE 24)
POUR : SCI ARBEYLAU 590E, INDIVISION [R] 30E, M. [R] [X] 592E, Mr ou Mme [G]-[M] 1 123E, SCI CLINIQUE DU SOURIRE 507E, Mme [E] 200E, SC COUFFIN [Adresse 2] 1 071E, Mr ou Mme [U] 659E, SCI [Adresse 2] 4 606E, M. [V] 620E, Mrs [K]
— [N] [C] 38E, Mrs [A] – [F] 1 049E soit 7 085E / 8 149E
CONTRE : SCI HELOISE 4 1 064E soit 1 064E / 8 149E
L’assemblée, après en avoir délibéré, à la majorité des présents et représentés soit 7 085E/8 149E POUR et 1 064E/8 149E CONTRE, décide de fixer la date de début des travaux à compter du MOIS DE MARS 2022 et prévoit de procéder, pour l’ensemble des dépenses liées à cette opération, à 2 appels de fonds, complémentaires à l’appel de fonds du 01 11 2021
Ces appels de fonds seront exigibles le 01/03/2022 : 50 % et le 01/05/2022 : 50% »
Il en résulte que la résolution 10, en tant que telle, n’a donné lieu à aucun vote de l’assemblée générale et qu’elle ne consiste pas en une décision au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 mais en un titre de résolution regroupant en réalité deux résolutions ayant donné lieu à des votes.
En conséquence, la demande d’annulation de la résolution 10 formulée par la SCI Héloise 4 est irrecevable.
Décision du 14 Novembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/02374 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWE2W
La SCI Héloise 4 ne soulève aucun moyen au soutien de sa demande d’annulation de la résolution 10.1, elle en sera donc déboutée.
Même si la résolution 10-2 mentionne un vote à la majorité de l’article 24, cette résolution a été votée par la majorité des voix de tous les copropriétaires de l’immeuble, soit à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence, le moyen tenant au défaut de majorité sera rejeté.
Si pour le lot « électricité » les copropriétaires n’ont pu s’exprimer que sur le devis de la société SIEBI et voter des travaux d’un montant de 7.630,00 € HT, soit 8.393,00 € TTC, aucun autre devis concurrentiel n’avait été produit en annexe à la convocation.
Or l’obligation de mise en concurrence est respectée dès lors des devis ont été demandés à 2 ou 3 entreprises, la circonstance que, pour certains lots, les entreprises consultées n’aient pas toutes répondu n’affectant pas la régularité de la délibération dès lors que les documents annexés à la convocation décrivaient de façon suffisamment précise le détail des différents travaux prévus ainsi que leur coût global par lot (3ème Civ. du 27 novembre 2013, pourvoi n°12-26.395).
Dès lors, il ne peut être soutenu que l’obligation de mise en concurrence n’a pas été respectée, ce moyen sera rejeté.
Cependant et comme le soutient la SCI Héloise 4, le devis SIEBI joint à la convocation en date du 16/11/2021 et qui porte sur un montant total à payer de 80 663,32 € HT pour le lot électricité ne permet pas d’appréhender les prestations correspondant à la somme de 7.630,00 € HT votée par l’assemblée des copropriétaires et donc les travaux exacts qui ont été votés par l’assemblée générale.
En conséquence, la SCI Héloise 4 sera déclarée irrecevable en sa demande d’annulation de la résolution 10.
Elle sera déboutée de sa demande d’annulation de la résolution 10.1.
En revanche, la résolution 10-2 sera annulée pour le lot « électricité » SIEBI seulement.
Les résolutions 10.4, 10.5, 10.6 et 10.7, qui sont accessoires à la résolution 10.2 annulée et dont l’annulation est sollicitée par la SCI Héloise 4, seront pour les mêmes motifs annulées.
Sur la demande d’annulation des résolutions n°11, 11.1, 11.2 (au titre du vote sur le lot menuiserie), 11.4, 11.5, 11.6 et 11.7 relatives à l’escalier principal [Adresse 2]
Sur la recevabilité
Le syndicat des copropriétaires soutient que la S.C.I Héloïse 4 n’a pas la qualité de copropriétaire opposant ou défaillant qui lui aurait permis de contester la résolution 11-2 : « Travaux de réfection de l’escalier principal [Adresse 2] », ayant voté pour cette résolution.
En droit, selon l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes.
En l’espèce, la résolution n° 11 est la suivante :
« 11- TRAVAUX DE REFECTION DE L’ESCALIER PRINCIPAL [Adresse 2] (ARTICLE 24)
CHARGES ESCALIER A [Adresse 2]
1/ VOTE SUR LES TRAVAUX (ARTICLE 24)
POUR : Mr ou Mme [G]-[M] 224E, SC COUFFIN [Adresse 2] 204E, Mrs [A] – [F] 187E soit 615E/ 782E
CONTRE : SCI HELOISE 4 167E soit 167E / 782E
L’assemblée, après en avoir délibéré, à la majorité des présents et représentés soit 615E/782E POUR et 167E/782E CONTRE, décide d’effectuer des TRAVAUX DE REFECTION DE L’ESCALIER PRINCIPAL [Adresse 2].
2/ VOTE SUR LES DEVIS (UN VOTE DOIT INTERVENIR POUR CHAQUE ENTREPRISE PROPOSEE) (ARTICLE 24)
CASTA lot peintures
Après décompte des votes, l’Assemblée, à l’unanimité des présents et représentés, décide de confier l’exécution des travaux à la société CASTA lot peintures sur un montant de 47 426,21 € HT, soit 52 168,83 € TTC.
PLAZIAT lot menuiseries
POUR : Mr ou Mme [G]-[M] 224E, SC COUFFIN [Adresse 2] 2045, Mrs [A] – [F] 187E soit 615E / 782E
CONTRE : SCI HELOISE 4 167E soit 167E / 782E Après décompte des votes, l’Assemblée, à la majorité des présents et représentés soit 615E/782E POUR et 1675/782 CONTRE, décide de confier l’exécution des travaux à la société PLAZIAT lot menuiseries sur un montant de 12 550,00 € HT, soit 13 805,00 € TTC.
CASTA lot tapis
POUR : Mr ou Mme [G]-[M] 224E, SC COUFFIN [Adresse 2] 204E, Mrs [A] – [F] 187E soit 615E / 782E
CONTRE : SCI HELOISE 4 167E soit 167E / 782E Après décompte des votes, l’Assemblée, à la majorité des présents et représentés soit 615E/782E POUR et 167E/782E CONTRE, décide de ne pas confier l’exécution des travaux à la société CASTA lot tapis
BATIGNOLLES TAPIS lot tapis
POUR : Mr ou Mme [G]-[M] 224E, SC COUFFIN [Adresse 2] 204E, Mrs [A] – [F] 187E soit 615E / 782E
CONTRE : SCI HELOISE 4 167E soit 167E / 782 soit 615E / 782E
Après décompte des votes, l’Assemblée, à la majorité des présents et représentés soit 615E/782E POUR et 167E/782E CONTRE, décide de confier l’exécution des travaux à la société BATIGNOLLES TAPIS lot tapis sur un montant de 18 705,00 € HT, soit 20 575,50 € TTC.
SIEBI lot électricité
POUR : Mr ou Mme [G]-[M] 224E, SC COUFFIN [Adresse 2] 204E, Mrs [A] – [F] 187E soit 615E/ 782E
CONTRE : SCI HELOISE 4 167E soit 167E / 782E
Après décompte des votes, l’Assemblée, à la majorité des présents et représentés soit 615E/782E POUR et 1675/782E CONTRE, décide de confier l’exécution des travaux à la société SIEBI lot électricité sur un montant de 32 353,00 € HT, soit 35 588,30 € TTC.
CASTA lot plomberie
POUR : Mr ou Mme [G]-[M] 224E, SC COUFFIN [Adresse 2] 204E, Mrs [A] – [F] 187E soit 615E / 782E
CONTRE : SCI HELOISE 4 167E soit 167E / 782E
Après décompte des votes, l’Assemblée, à la majorité des présents et représentés soit 615/782 POUR et 167€/782 CONTRE, décide de confier l’exécution des travaux à la société CASTA lot plomberie sur un montant de 6 970,00 C HT, soit 7 667,00 € TTC.
3/ MANDAT A DONNER AU CONSEIL SYNDICAL DE CHOISIR LA SOCIETE (ARTICLE 24)
Sans objet,
4/ VOTE D’UN BUDGET COMPLEMENTAIRE POUR LES IMPREVUS OU URGENCES (ARTICLE 24)
POUR : Mr ou Mme [G]-[M] 224E, SC COUFFIN [Adresse 2] 204E, Mrs [A] – [F] 187E soit 615E / 782E
CONTRE : SCI HELOISE 4 167E soit 167E / 782E
Après décompte des votes, l’Assemblée à la majorité des présents et représentés soit 615E/782E POUR et 167E/782 CONTRE, décide de voter un budget pour les imprévus correspondant à la somme de 3 000.00 € HT dont les fonds seront appelés sur accord du Conseil Syndical.
5/ MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE A CONFIER A MR [H] ARCHITECTE, ET FIXATION DE SES HONORAIRES (ARTICLE 24)
POUR : Mr ou Mme [G]-[M] 224E, SC COUFFIN [Adresse 2] 204E, Mrs [A] – [F] 187E soit 615E / 782E
CONTRE : SCI HELOISE 4 167E soit 167E / 782E
Compte tenu de la nature des travaux à réaliser, l’assemblée, à la majorité des présents et représentés soit 615E/782= POUR et 167E/782E CONTRE, décide de confier à MR [H] architecte une mission de maîtrise d’œuvre consistant à la maîtrise d’œuvre, et fixe ses honoraires à 10,00 % HT sur le montant HT des travaux votés.
6/ FIXATION DES HONORAIRES DE Craunot SA (ARTICLE 24)
POUR : Mr ou Mme [G]-[M] 224E, SC COUFFIN [Adresse 2] 204, Mrs [A] – [F] 187E soit 615E / 782E
CONTRE : SCI HELOISE 4 167E soit 167E / 782E
L’assemblée décide de confier au syndic une mission de gestion financière et administrative.
Par application du contrat de syndic et compte tenu de la nature de la mission confiée ci-dessus, l’assemblée générale, à la majorité des présents et représentés soit 615E/782E POUR et 167E/782E CONTRE, décide de fixer le montant des honoraires de Craunot S.A. à 2,00 % HT du montant HT des travaux votés.
7/ DECISION A PRENDRE QUANT A LA PRESERVATION DE L’APPEL DE FONDS TRAVAUX DU 0111 2021 DECIDE EN RESOLUTION 13 DE L’ASSEMBLEE DU 23 06 2021 (ARTICLE 24)
POUR : Mr ou Mme [G]-[M] 224E, SC COUFFIN [Adresse 2] 204E, Mrs [A] – [F] 187E CONTRE : SCI HELOISE 4 167E soit 167E / 782€ L’assemblée, après en avoir délibéré, à la majorité des présents et représentés soit 615E/782E POUR et 167E/782E CONTRE, décide de préserver l’appel de fonds TRAVAUX du 01 11 2021
8/ DECISION A PRENDRE QUANT A LA DATE DE DEBUT DES TRAVAUX ET MODALITES DES APPELS DE FONDS (ARTICLE 24)
POUR : Mr ou Mme [G]-[M] 224E, SC COUFFIN [Adresse 2] 204E, Mrs [A] – [F] 187E CONTRE : SCI HELOISE 4 167E soit 167E / 782E
L’assemblée, après en avoir délibéré, à la majorité des présents et représentés soit 615E/782E POUR et 167E/782E CONTRE, décide de fixer la date de début des travaux à compter du MOIS DE MARS 2022 et prévoit de procéder, pour l’ensemble des dépenses liées à cette opération, à 2 appels de fonds, complémentaires à l’appel de fonds du 01 11 2021
Ces appels de fonds seront exigibles le 01/03/2022 : 50 % et le 01/05/2022 : 50 % ».
Il en résulte que la résolution 11, en tant que telle, n’a donné lieu à aucun vote de l’assemblée générale et qu’elle ne consiste pas en une décision au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 mais en un titre de résolution regroupant en réalité deux résolutions ayant donné lieu à des votes.
Par ailleurs, il ressort du formulaire de vote, page 22, que la SCI Héloïse 4 a voté pour le devis CASTA lot peinture (pièce n° 22 du syndicat des copropriétaires).
Il en résulte qu’elle n’a pas la qualité de copropriétaire opposant ou défaillant.
Par ailleurs, le tribunal observe que la résolution 11, en tant que telle, n’a donné lieu à aucun vote de l’assemblée générale et qu’elle ne consiste pas en une décision au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 mais en un titre de résolution regroupant en réalité deux résolutions ayant donné lieu à des votes.
En conséquence, le tribunal dira la SCI Héloïse 4 irrecevable en sa demande d’annulation de la résolution 11 et irrecevable en sa demande d’annulation de la résolution 11.2 en ce qui concerne le vote CASTA Lot peintures seulement.
Sur le fond
La SCI Héloïse 4 soutient que :
— les résolutions n° 11-1 et 11-2 auraient dû être adoptées à la majorité de l’article 25 et non à celle de l’article 24 doit être annulée,
Décision du 14 Novembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/02374 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWE2W
— s’agissant de la résolution 11-2, le vote de la résolution 11.2 portant sur la décision de confier l’exécution des travaux : – à la société PLAZIAT pour le lot « menuiserie » à hauteur de la somme de 12.550,00 € HT soit 13.805,00 € TTC est irrégulier dès lors que les copropriétaires n’ont pas pu voter sur les devis concurrents pourtant joints à la convocation.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] fait valoir que :
— l’ensemble de ces résolutions ont été votées par la majorité des voix de tous les copropriétaires de l’immeuble, soit à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965,
— l’indication d’une majorité erronée n’est pas de nature à entrainer la nullité de la résolution contestée, lorsque la décision a été prise à la majorité requise au cours de l’assemblée,
— l’obligation de mise en concurrence a été respectée.
En l’espèce, même si les résolutions 11-1 et 11-2 mentionnent un vote à la majorité de l’article 24, ces résolutions ont été adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires de l’immeuble, soit à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence, le moyen tenant au défaut de majorité sera rejeté.
Le vote de la résolution 11.2 portant sur la décision de confier l’exécution des travaux à la société PLAZIAT pour le lot « menuiserie» à hauteur de la somme de 12.550,00 € HT soit 13.805,00 € TTC est irrégulier dès lors que les copropriétaires n’ont pas pu voter sur le devis de la société MAN’ SERR, devis joint à la convocation.
En revanche, si la SCI Héloise 4 soutient qu’aucun devis concurrentiel n’a été joint à la convocation, ni par voie de conséquence soumis au vote des copropriétaires pour les lots « électricité » et « plomberie », il sera à nouveau rappelé que l’obligation de mise en concurrence est respectée dès lors des devis ont été demandés à 2 ou 3 entreprises, la circonstance que, pour certains lots, les entreprises consultées n’aient pas toutes répondu n’affectant pas la régularité de la délibération dès lors que les documents annexés à la convocation décrivaient de façon suffisamment précise le détail des différents travaux prévus ainsi que leur coût global par lot (3ème Civ. du 27 novembre 2013, pourvoi n°12-26.395).
Dès lors, il ne peut être soutenu que l’obligation de mise en concurrence n’a pas été respectée, ce moyen sera rejeté pour les lots « électricité » et « plomberie ».
En conséquence, la SCI Héloise 4 sera déclarée irrecevable en sa demande d’annulation de la résolution 11.
Elle sera déclarée irrecevable en sa demande d’annulation de la résolution 11.2 en ce qui concerne uniquement le vote CASTA Lot peintures.
Elle sera déboutée de sa demande d’annulation de la résolution 11.1.
En revanche, la résolution 11-2 pour le lot « menuiserie » seulement sera annulée.
Décision du 14 Novembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/02374 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWE2W
Les résolutions 11.4, 11.5, 11.6 et 11.7 qui sont accessoires à la résolution 11.2 annulée et dont l’annulation est sollicitée par la SCI Héloise 4, seront annulées pour les mêmes motifs.
Sur la demande d’annulation de la résolution n° 12 relative aux travaux de création de luminaires en complément et changement de radiateurs et de luminaires de l’escalier principal [Adresse 2]
La SCI Héloise 4 soutient que :
— aux termes de la résolution n° 12, les copropriétaires ont décidé «d’effectuer des travaux de création de luminaires en complément et changement de radiateurs et de luminaires de l’escalier principal [Adresse 2] » à la majorité de l’article 25, admettant qu’il s’agissait bien de travaux d’amélioration,
— aucun devis n’a été adopté, ni aucun montant déterminé à la suite de cette résolution,
— le caractère imprécis de la résolution n° 12 doit conduire à son annulation et par voie de conséquence à l’annulation de la résolution n°11 puisque portant adoption à la majorité de l’article 24 des travaux relevant, de l’aveu même du syndicat des copropriétaires, de la majorité de l’article 25.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] fait valoir que :
— cette résolution a été adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires de l’immeuble, soit à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965,
— la résolution n’est pas imprécise.
En l’espèce, la résolution n° 12 est rédigée de la manière suivante :
« 12/ TRAVAUX DE CRÉATION DE LUMINAIRES EN COMPLÉMENT ET CHANGEMENT DE RADIATEURS ET DE LUMINAIRES DE L’ESCALIER PRINCIPAL [Adresse 2]
CHARGES ESCALIER À [Adresse 2]
1/ VOTE SUR LES TRAVAUX (ARTICLE 25)
POUR : Mr ou Mme [G]-[M] 224E, SC COUFFIN [Adresse 2] 204E, Mrs [A] – [F] 187E soit 615E / 782E CONTRE : SCI HELOISE 4 167E soit 167E / 782E L’assemblée, après en avoir délibéré, à la majorité des présents et représentés soit 615°/782E POUR et 167E/782E CONTRE décide d’effectuer des TRAVAUX DE CREATION DE LUMINAIRES EN COMPLEMENT ET CHANGEMENT DE RADIATEURS ET DE LUMINAIRES DE L’ESCALIER PRINCIPAL [Adresse 2].
A la consultation de la nature des travaux présentés, changement de radiateurs et améliorations de l’éclairage existant, inclus aux travaux présentés en résolution n° 11 : L’assemblée décide de ne pas procéder aux votes des résolutions 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ et 7 »
Il en résulte que la résolution 12, en tant que telle, n’a donné lieu à aucun vote de l’assemblée générale et qu’elle ne consiste pas en une décision au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 mais en un titre de résolution regroupant en réalité deux résolutions ayant donné lieu à des votes.
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En conséquence, la demande d’annulation de la résolution 12 formulée par la SCI Héloise 4 est irrecevable.
A titre surabondant, s’agissant du vote d’un principe de travaux, la SCI Héloise 4 ne démontre pas que la résolution 12.1 serait imprécise, étant relevé en outre que les résolutions 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6 et 11.7 n’ont pas fait l’objet d’un vote.
Sur la demande d’annulation des résolutions n° 13, 13.1, 13.2, 13.4, 13.5, 13.6 et 13.7 relatives aux travaux de réfection de la cabine ascenseur de l’escalier principal [Adresse 2]
La SCI Héloise 4 soutient que :
— la résolution n° 13-1 porte sur le vote de principe des travaux de rénovation du porche à la majorité de l’article 24,
— les travaux en question ne relèvent pas de travaux d’entretien mais consistent en des travaux d’amélioration qui, par voie de conséquence, auraient dû être votés à la majorité de l’article 25,
— la résolution n° 13 -2 a trait à l’adoption, à la majorité de l’article 24 du devis de la société A2M pour un montant de 9.368,50 € HT, soit 10.305,35 € TTC,
— le devis A2M produit avec la convocation s’élève à la somme de 5.868,50 € HT soit 6.455,35 € TTC.
— le montant voté ne correspond donc pas au devis A2M produit,
— on comprend de la lecture du descriptif des travaux établi par Monsieur [H], qu’il conviendrait d’ajouter au devis de la société A2M une somme de 2000 € pour la réfection du sol pierre et une somme de 1.500 € pour un miroir toute hauteur, étant observé que ces deux prestations n’ont donné lieu à aucun devis, qu’elles n’ont fait l’objet d’aucun vote distinct et que le devis de la société A2M comprend déjà un miroir mi-hauteur,
— ces travaux ne sont nullement des travaux d’entretien mais des travaux uniquement commandés par la volonté de changer de décors.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] fait valoir que :
— l’ensemble de ces résolutions a été adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires de l’immeuble, soit à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965,
— pour permettre une information claire et précise des copropriétaires sur les travaux envisagés, était jointe à la convocation l’étude réalisée par l’architecte de la copropriété, à savoir la description des travaux hall et cour et la description des travaux de l’escalier [Adresse 2],
— en préalable de ces études, il est rappelé le principe ayant gouverné à l’établissement de ce projet de travaux : « le principe retenu consiste à conserver les matériaux d’origine de l’immeuble et leur mise en valeur par nettoyage, restauration et amélioration de l’éclairage »,
— il est ensuite décrit les travaux à réaliser et leur finalité, ainsi que le résultat attendu ; un tel descriptif est beaucoup plus compréhensible pour chacun, avec l’illustration de quelques photos, qu’un amoncellement de devis sans autre forme de commentaires,
— en fin de chacun de ces documents, Monsieur [H] récapitule les coûts de chacun des postes de travaux, en rappelant le nom de l’entreprise, de sorte que les copropriétaires pouvaient se référer aux devis correspondants.
En l’espèce, la résolution 13 est rédigée de la manière suivante :
« 13° – TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA CABINE ASCENSEUR DE L’ESCALIER PRINCIPAL
1 : [Adresse 2] (ARTICLE 24).
CHARGES ASCENSEUR A [Adresse 2] 006
1/ VOTE SUR LES TRAVAUX (ARTICLE 24)
POUR : Mr ou Mme [G]-[M] 257E, SC COUFFIN [Adresse 2] 2045, Mrs [A] – [F] 170E soit 6315/ 765E
CONTRE : SCI HELOISE 4 134 soit 134E / 765E L’assemblée, après en avoir délibéré, à la majorité des présents et représentés soit 631°/765E POUR et 134E/765E CONTRE, décide d’effectuer des TRAVAUX DE REFECTION DE LA CABINE ASCENSEUR DE L’ESCALIER PRINCIPAL [Adresse 2].
2/ VOTE SUR LES DEVIS (UN VOTE DOIT INTERVENIR POUR CHAQUE ENTREPRISE PROPOSEE) (ARTICLE 24)
ATLAS
POUR : Mrs [A] – [F] 170E soit 170E / 765E
CONTRE : Mr ou Mme [G]-[M] 257E, SC COUFFIN [Adresse 2] 204E, SCI HELOISE 4 134E soit 595E / 765E
Après décompte des votes, l’Assemblée, à la majorité des présents et représentés soit 170E/765E POUR et 595E/765E CONTRE, décide de ne pas confier l’exécution des travaux à la société ATLAS sur un montant de 10 780,00 € HT, soit 11 858,00 € TTC.
A2M
POUR : Mr ou Mme [G]-[M] 257E, SC COUFFIN [Adresse 2] 204E, Mrs [A] – [F] 170E Soit 631E/ 765E
CONTRE : SCI HELOISE 4 134E soit 134E / 765E
Après décompte des votes, l’Assemblée, à la majorité des présents et représentés soit 631E/765E POUR et 134E/765 CONTRE, décide de confier l’exécution des travaux à la société A2M sur un montant de 9 368,50 € HT, soit 10 305,35 € TTC.
3/ MANDAT A DONNER AU CONSEIL SYNDICAL DE CHOISIR LA SOCIETE (ARTICLE 24)
Sans objet.
4/ MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE A CONFIER A MR [H] ARCHITECTE, ET FIXATION DE SES HONORAIRES (ARTICLE 24)
POUR : Mr ou Mme [G]-[M] 257E, SC COUFFIN [Adresse 2] 204E, Mrs [A] – [F] 170E soit 631E / 765E
CONTRE : SCI HELOISE 4 134E soit 134E / 765E
Compte tenu de la nature des travaux à réaliser, l’assemblée, à la majorité des présents et représentés soit 631E/765E POUR et 134E/765E CONTRE, décide de confier à MR [H] architecte une mission de maîtrise d’œuvre consistant à la maîtrise d’œuvre, et fixe ses honoraires à 10,00 % HT sur le montant HT des travaux votés.
5/ FIXATION DES HONORAIRES DE Craunot SA (ARTICLE 24)
POUR : Mr ou Mme [G]-[M] 257E, SC COUFFIN [Adresse 2] 204E, Mrs [A] – [F] 170E soit 631E / 765E CONTRE : SCI HELOISE 4 134E soit 134E / 765E
L’assemblée décide de confier au syndic une mission de gestion financière et administrative.
soit 631E / 765E
POUR : Mr ou Mme [G]-[M] 257E, SC COUFFIN [Adresse 2] 204E, Mrs [A] – [F] 170E CONTRE : SCI HELOISE 4 134E soit 134E / 765E
L’assemblée décide de confier au syndic une mission de gestion financière et administrative.
Par application du contrat de syndic et compte tenu de la nature de la mission confiée ci-dessus, l’assemblée générale, à la majorité des présents et représentés soit 6315/765 POUR et 134E/765E CONTRE, décide de fixer le montant des honoraires de Craunot S.A. à 2,00 % HT du montant HT des travaux votés.
6/ DECISION A PRENDRE QUANT A LA PRESERVATION DE L’APPEL DE FONDS TRAVAUX DU 01 11 2021 DECIDE EN RESOLUTION 13 DE L’ASSEMBLEE DU 23 06 2021 (ARTICLE 24)
POUR : Mr ou Mme [G]-[M] 257E, SC COUFFIN [Adresse 2] 204E, Mrs [A] – [F] 170E soit 631E / 765E
CONTRE : SCI HELOISE 4 134E soit 134E / 765E
L’assemblée, après en avoir délibéré, à la majorité des présents et représentés soit 631E/765E POUR et 134E/765E CONTRE, décide de préserver l’appel de fonds TRAVAUX du 01 11 2021
7 DECISION A PRENDRE QUANT A LA DATE DE DEBUT DES TRAVAUX ET MODALITES DES APPELS DE FONDS (ARTICLE 24)
POUR : Mr ou Mme [G]-[M] 257E, SC COUFFIN [Adresse 2] 204E, Mrs [A] – [F] 170E soit 631E / 765E
CONTRE : SCI HELOISE 4 134E soit 134E / 765E
L’assemblée, après en avoir délibéré, à la majorité des présents et représentés soit 631E/765E POUR et 134E/765E CONTRE, décide de fixer la date de début des travaux à compter du MOIS DE MARS 2022 et prévoit de procéder, pour l’ensemble des dépenses liées à cette opération, à 2 appels de fonds, complémentaires à l’appel de fonds du 01 11 2021
Ces appels de fonds seront exigibles le 01/03/2022 : 50 % et le 01/05/2022 : 50 % ».
Il en résulte que la résolution 13, en tant que telle, n’a donné lieu à aucun vote de l’assemblée générale et qu’elle ne consiste pas en une décision au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 mais en un titre de résolution, regroupant en réalité deux résolutions ayant donné lieu à des votes.
En conséquence, la demande d’annulation de la résolution 13 formulée par la SCI Héloise 4 est irrecevable.
En l’espèce, même si la résolution 13 mentionne un vote à la majorité de l’article 24, cette résolution a été adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires de l’immeuble, soit à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence, le moyen tenant au défaut de majorité sera rejeté.
Il s’évince cependant des éléments de fait versés aux débats que la résolution n° 13 -2 a trait à l’adoption, du devis de la société A2M pour un montant de 9.368,50 € HT, soit 10.305,35 € TTC.
Or, le devis A2M produit avec la convocation s’élève à la somme de 5.868,50 € HT soit 6.455,35 € TTC de sorte qu’il ne correspond pas au devis A2M produit.
Certes, le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’étude de Monsieur [H] récapitule les coûts de chacun des postes de travaux, en rappelant le nom de l’entreprise (pièces n° 13 et 14 du syndicat des copropriétaires), de sorte que les copropriétaires pouvaient se référer aux devis correspondants mais, comme le relève la SCI Héloise 4, il apparait à la lecture du descriptif des travaux établi par Monsieur [H], qu’il y a lieu d’ajouter au devis de la société A2M une somme de 2000 € pour la réfection du sol pierre et une somme de 1.500 € pour un miroir toute hauteur, prestations qui n’ont donné lieu à aucun devis, et n’ont fait l’objet d’aucun vote distinct.
Dans ces conditions, les copropriétaires n’ont pu procéder à un vote éclairé et la résolution 13.2 pour le lot A2M seulement sera annulée.
En conséquence, la SCI Héloise 4 sera déclarée irrecevable en sa demande d’annulation de la résolution 13.
Elle sera déboutée de sa demande d’annulation de la résolution 13.1.
En revanche, la résolution 13.2 pour le lot A2M seulement sera annulée.
Les résolutions 13.4, 13.5, 13.6 et 13.7 qui sont accessoires à la résolution 13.2 annulée et dont l’annulation est sollicitée par la SCI Héloise 4, seront annulées pour les mêmes motifs.
***
Sur le moyen subsidiaire tenant au caractère somptuaire des travaux
En droit, l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que «l’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de prévue à l’article 25, peut, à condition qu’elle soit conforme à la destination de l’immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement des locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux ».
L’article 34 dispose que « la décision prévue à l’article 30 n’est pas opposable au copropriétaire opposant qui a, dans le délai prévu à l’article 42 alinéa 2, saisi le tribunal judiciaire en vue de faire reconnaitre que l’amélioration décidée présente un caractère somptuaire eu égard à l’état, aux caractéristiques et à la destination de l’immeuble ».
En l’espèce, il est relevé que l’immeuble dont il s’agit se situe dans un quartier prisé de la capitale, donnant sur la [Adresse 7].
Le règlement de copropriété stipule que l’immeuble « est destiné à un usage d’habitation de standing », précisant que les lots ne pourront être occupés que bourgeoisement (pièce n° 10 de la SCI Héloise 4).
Le principe retenu pour ces travaux a été de conserver ces matériaux d’origine et de procéder à leur nettoyage et à leur restauration.
Le caractère somptuaire de la réalisation de tels travaux n’est pas établi.
Comme le relève le syndicat des copropriétaires, seules la pose de trois miroirs, la remise en état de l’éclairage, sans être rigoureusement identiques à l’antériorité, et l’installation d’une caméra dans un immeuble de standing ne peuvent être considérées comme des travaux somptuaires.
Le moyen subsidiaire tenant au caractère somptuaire des travaux n’est pas fondé et sera rejeté.
En conséquence, la SCI Héloise 4 sera déboutée de :
— ses demandes subsidiaires tendant à voir déclarer les travaux adoptés par les résolutions 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 et subséquentes, de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2021, somptuaires, lui voir déclarer les résolutions 7 et 7.1 à 7.7, 8 et 8.1 à 8.7, 9 et 9.1 à 9.7, 10 et 10.1 à 10.7, 11 et 11.1 à 11.7, 12 et 13 et 13.1 à 13.7 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2021 inopposables,
— et de ses demandes d’absence de participation aux dépenses engagées par le syndicat des copropriétaires aux termes des résolutions 7 et 7.1 à 7.7, 8 et 8.1 à 8.7, 9 et 9.1 à 9.7, 10 et 10.1 à 10.7, 11 et 11.1 à 11.7, 12 et 13 et 13.1 à 13.7 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2021 et de remboursement des charges travaux qu’elle lui a appelées et qui lui ont été réglées au titre des résolutions qui ne sont pas annulées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité et la situation économique des parties commandent de condamner la SCI Héloise 4, qui succombe partiellement, aux dépens dont distraction au profit de Maître Sylvie Kedinger, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, ces mêmes critères ne commandent pas de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
Il ne sera pas fait droit à la demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires formulée par la SCI Héloise 4, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire et nécessaire compte tenu de son ancienneté, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SCI Héloise 4 IRRECEVABLE en sa demande d’annulation de la résolution 7 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2021 ;
DEBOUTE la SCI Héloïse 4 de sa demande d’annulation de la résolution 7-1 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2021 ;
ANNULE la résolution 7-2 pour le lot « pierre de taille », le lot «peinture » et le lot « menuiserie » seulement ;
ANNULE les résolutions 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 et 7.8 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2021 ;
DECLARE la SCI Héloise 4 IRRECEVABLE en sa demande d’annulation de la résolution 8 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2021 ;
DEBOUTE la SCI Héloïse 4 de sa demande d’annulation de la résolution 8-1 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2021 ;
ANNULE la résolution 8.2 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2021 pour le lot « miroirs » à la société CASTA seulement ;
ANNULE les résolutions 8.4, 8.5, 8.6 et 8.7 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2021 ;
DECLARE la SCI Héloise 4 IRRECEVABLE en sa demande d’annulation de la résolution 9 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2021
DEBOUTE la SCI Héloïse 4 de sa demande d’annulation de la résolution 9-1 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2021 ;
ANNULE la résolution 9.2 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2021 pour le lot « pierre de taille » et pour le lot «espaces verts » seulement ;
ANNULE les résolutions 9.4, 9.5, 9.6 et 9.7 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2021 ;
DECLARE la SCI Héloise 4 IRRECEVABLE en sa demande d’annulation de la résolution 10 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2021 ;
DEBOUTE la SCI Héloïse 4 de sa demande d’annulation de la résolution 10-1 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2021 ;
ANNULE la résolution 10.2 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2021 pour le lot électricité SIEBI seulement ;
ANNULE les résolutions 10.4, 10.5, 10.6 et 10.7 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2021 ;
DECLARE la SCI Héloise 4 IRRECEVABLE en sa demande d’annulation de la résolution 11 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2021 ;
DECLARE la SCI Héloise 4 IRRECEVABLE en sa demande d’annulation de la résolution 11.2 en ce qui concerne le lot CASTA Lot peintures ;
DEBOUTE la SCI Héloïse 4 de sa demande d’annulation de la résolution 11.1 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2021 ;
ANNULE la résolution 11.2 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2021 pour le lot « menuiserie » seulement ;
ANNULE les résolutions 11.4, 11.5, 11.6 et 11.7 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2021 ;
DECLARE la SCI Héloise 4 IRRECEVABLE en sa demande d’annulation de la résolution 12 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2021 ;
DECLARE la SCI Héloise 4 IRRECEVABLE en sa demande d’annulation de la résolution 13 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2021 ;
DEBOUTE la SCI Héloïse 4 de sa demande d’annulation de la résolution 13.1 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2021 ;
ANNULE la résolution 13.2 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2021 pour le lot A2M seulement ;
ANNULE les résolutions 13.4, 13.5, 13.6 et 13.7 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2021 ;
DEBOUTE la SCI Héloïse 4 de ses demandes subsidiaires tendant à voir déclarer les travaux adoptés par les résolutions 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 et subséquentes, de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2021, somptuaires, et lui voir déclarer les résolutions 7 et 7.1 à 7.7, 8 et 8.1 à 8.7, 9 et 9.1 à 9.7, 10 et 10.1 à 10.7, 11 et 11.1 à 11.7, 12 et 13 et 13.1 à 13.7 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2021 inopposables ;
DEBOUTE la SCI Héloïse 4 de ses demandes d’absence de participation aux dépenses engagées par le syndicat des copropriétaires aux termes des résolutions 7 et 7.1 à 7.7, 8 et 8.1 à 8.7, 9 et 9.1 à 9.7, 10 et 10.1 à 10.7, 11 et 11.1 à 11.7, 12 et 13 et 13.1 à 13.7 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2021 et de remboursement des charges travaux qu’elle lui a appelées et qui lui ont été réglées au titre des résolutions qui ne sont pas annulées ;
CONDAMNE la SCI Héloise 4 aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sylvie Kedinger, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de l’intégralité de leurs demandes de condamnation formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI Héloïse 4 de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires formulée par la SCI Héloise 4 en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 14 Novembre 2024.
Le Greffier Le Président
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