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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 20 nov. 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
1 exp la SELARL CABINET [K]
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 20 NOVEMBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 25/00071 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKTE
Minute N° 25/238
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt Novembre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, Société Anonyme Coopérative à Directoire et Conseil d’orientation et de surveillance, au capital de 515.033.520 Euros, régie par les articles L512-85 et suivants du Code Monétaire et financier, dont le siège social est [Adresse 6], Immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 384 402 871.
Représenté par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
la société dénommée « LV PATRIMOINE », société civile immobilière (anciennement société par action simplifiée), au capital de 1000 €, immatriculée au RCS DE [Localité 10] sous le numéro 849 724 117 N° Siren 849 724 117, ayant son siège (précédemment à [Adresse 9],) et actuellement à [Adresse 16] ([Adresse 1], ayant pour co-gérants, Madame [U] [T] et Monsieur [P] [H], demeurant en cette qualité audit siège.
Non comparant ni représenté
Débiteur saisi
En présence de :
Le TRESOR PUBLIC (ADM SDE DE [Localité 14] [Localité 12]) en vertu de son inscription d’hypothèque légale publiée le 21/12/2018 volume 2018V N°4039, (à l’encontre de [F], né le 21/11/1969 – ancien propriétaire), au domicile élu [Localité 12] SDE à [Localité 13] [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparant ni représenté
Créancier inscrit
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 18 septembre 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 6 Novembre 2025, délibéré prorogé au 20 Novembre 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu par Maître [R] [Z], notaire à Cannes, en date du 21 janvier 2021 contenant prêt d’acquisition d’un montant de 780 000 €, pour une durée de 36 mois au taux euribor 3 mois + 280 points de marge (2,80 %), soit un taux de 2,80 % au 5 janvier 2021 et prêt financement du règlement des frais liés à l’opération d’acquisition, d’un montant de 70 000 €, pour une durée de 36 mois aux taux euribor 3 mois + 280 points de marge (2,80 %), soit un taux de 2,80 % au 5 janvier 2021, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a fait délivrer à la SCI LV PARTRIMOINE, par acte de Maître [W], commissaire de justice à Cannes, en date du 23 avril 2025, un commandement la somme de 974.607,57 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie; sis sur la commune de [Localité 10] (Alpes-Maritimes), [Adresse 2], dénommé ""[Adresse 18] ", figurant au cadastre section DK numéro [Cadastre 5], lieu-dit "[Adresse 2] « , dépendant d’un lotissement, dénommé » [Adresse 15] " dont il forme le lot numéro 33 bis, autorisé par un arrêté délivré par le préfet des Alpes-Maritimes le 9 janvier 1953.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 8] le 26 mai 2025, Volume 2025 S numéro 65 .
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 27 mai 2025.
Suivant exploit en date du 30 juin 2025, le créancier poursuivant a fait assigner la SCI LV PARTRIMOINE à l’audience d’orientation du juge de l’exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 18 septembre 2025.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a également dénoncé, par exploit du 1er juillet 2025, le commandement de saisie avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation au trésor public (ADM SDE de [Localité 12]/[Localité 12]), créancier inscrit en vertu d’une inscription d’hypothèque légale publiée le 21 décembre 2018 volume 2018 V numéro 4039, à l’encontre de Monsieur [F], ancien propriétaire.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 2 juillet 2025 et enregistré sous le numéro 25/71.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, aux termes de l’assignation, demande au juge de l’exécution de :
— constater que la présente procédure est conforme aux articles L.311-2, L.311-4, et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— vu les articles R.322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— statuer ce que de droit conformément à l’article R.322-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ;
A défaut de contestation et demande incidente,
— ordonner, conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée et en fixer la date ;
— constater le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts majorés, intérêts des intérêts, accessoires s’élevant à la somme de 974.607,57 euros suivant décomptes joints au présent acte arrêtés 23 avril 2025 outre les intérêts postérieurs
— dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l’article R.334-3 du code des procédures civiles d’exécution complétant l’article R.334-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire que la vente forcée aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions de vente établi par l’ordre des avocats au barreau de GRASSE;
— désigner conformément à l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution la SELARL JURICANNES LEPECULIER & [W], commissaires de justice à [Localité 10], qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer deux visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins en application des articles L 142-1, L 431-1 et L 451-1 du code des procédures civiles d’exécution;
— dire que le commissaire de justice se fera assister lors de l’une des visites de l’expert qui a établi les diagnostics amiante et termites (et éventuellement plomb), afin que ce dernier puisse les réactualiser si nécessaire ;
— dire que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis ;
— aménager la publicité de la vente forcée conformément à la demande qui en a été faite ci-dessus ;
— statuer éventuellement sur toutes demandes incidentes et toutes contestations ;
— dire que, conformément aux articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et que l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable ; qu’à cet effet, l’huissier de justice chargé de l’expulsion pourra se faire assister, si besoin est, de la force publique et d’un serrurier ;
— subsidiairement, statuer sur l’autorisation de vente amiable qui serait présentée par la SCI LV PARTRIMOINE ;
— plus subsidiairement encore, en cas d’autorisation de vente amiable, voir fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s’agit et énumérer les diligences qui devront être accomplies par le propriétaire ;
— fixer l’audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire et juger qu’après l’audience de rappel de l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l’exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente ;
— statuer sur le montant des frais de poursuite de vente du créancier en l’état de la procédure ;
— dire et juger que les émoluments de l’avocat, calculés selon le tarif en vigueur seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite ;
— refuser, conformément au même article, toute prorogation à défaut de diligences ;
— dire et juger qu’en cas de vente amiable sur autorisation de justice, comme de vente forcée, l’avocat qui poursuivra la procédure de distribution du prix de l’immeuble sera rémunéré conformément aux règles en vigueur pour les honoraires, émoluments et débours au titre des frais privilégiés de justice prélevés sur le prix, par priorité à tous autres, conformément à l’article R.331-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître Renaud [K] aux offres de droit.
A l’audience d’orientation, le créancier poursuivant a sollicité l’entier bénéfice de son assignation à l’audience d’orientation ainsi que la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, en l’absence de demande d’autorisation de vente amiable.
La SCI LV PARTRIMOINE, assignée, dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas personnellement comparu ni constitué avocat.
Le trésor public (ADM SDE de [Localité 12]/[Localité 12]), créancier inscrit, n’a pas constitué avocat et déclaré créance.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la procédure et les modalités de sa poursuite
L’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, dispose qu’ à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ".
Aux termes de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Aux termes de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du titre Ier ".
En l’espèce, le créancier poursuivant procède à la saisie immobilière en vertu de la copie exécutoire d’un acte contenant :
*PRET (d’acquisition) d’un montant de 780.000 €, pour une durée de 36 mois au taux euribor 3 mois + 280 points de marge (2,80 %), les intérêts étant payés trimestriellement, soit un taux de 2,80% l’an au 05 janvier 2021 la dernière échéance étant fixée au 20 janvier 2024 ;
*PRET (financement du règlement des frais liés à l’opération d’acquisition) d’un montant de 70.000€, pour une durée de 36 mois au taux euribor 3 mois + 280 points de marge (2,80 %), les intérêts étant payés trimestriellement, soit un taux de 2,80% l’an au 05 janvier 2021.
S’agissant de ces deux prêts, il est expressément prévu l’ouverture de crédit consenti pour une durée de 36 mois à compter de la date de signature, qu’elle devra être intégralement remboursée à l’issue de ce délai, en principal, intérêts, commissions, frais accessoires. La première échéance est fixée au plus tard au 30 mars 2021 et la dernière échéance au plus tard le 20 janvier 2024.
En rémunération de ce crédit, l’emprunteur doit verser à la banque la commission d’engagement, calculée sur le montant total du crédit autorisé, soit utilisé ou non sur la base du nombre de jours définis entre 2 périodes d’intérêts et d’engagement rapportés à une année de 365 ou 366 jours, perçue trimestriellement trimestriellement et d’avance au taux indiqué dans l’article relatif aux caractéristiques du prêt.
L’acte comporte des caractéristiques des deux prêts.
Cet acte notarié constitue un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
À la date de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière, le terme des 36 mois était expiré.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR excipe d’une créance, liquide et exigible dont le détail est mentionné dans le commandement de payer et repris dans l’assignation à l’audience d’orientation, se décomposant comme suit :
974.607,57 € selon décomptes détaillés ci-joints arrêtés au 23/04/2025 savoir :
décomptes
Date déchéance du terme :18/11/2024
Référence Dossier : 2176589
Contrat : CCE / 18315 10000 08010902018
Date d’arrêté : 23/04/2025
Poste Montant [Localité 11]
780 000,00 €
Capital impayé au 20/01/2024 au titre de l’ouverture du crédit acquisition
Intérêts contractuels sur la somme de 780 000 € au titre de l’ouverture du crédit acquisition calculés sur la base de l’indice de référence qui est égal à EURIBOR 3 mois (J-2 du premier jour du trimestre civil précèdent la période d’intérêt) + une marge de 2,80 %, conformément aux conditions du contrat de prêt débités au 02/01/2024 et portant sur la période d’intérêt du 30/09/2023 au 31/12/2023 soit 92 jours 13 280,52 €
Commissions d’engagements calculées au taux de 0,8% l’an perçue trimestriellement et d’avance sur le montant total du crédit d’acquisition pour la période du 01/01/2024 au 20/01/2024 340,98 €
Intérêts de retard, sur la somme de 780 000 € au titre de l’ouverture du crédit acquisition calculés sur la base de l’indice de référence qui est égal à l’EURIBOR 3 mois (J-2 du premier jour du trimestre civil précèdent la période d’intérêt) + une marge de 2,80 %, majoré de 3 %, conformément aux conditions du contrat de prêt pour la période du 01/01/2024 au 31/03/2024 soit 91 jours 18 798,06 €
Intérêts de retard sur la somme de 780 000 € au titre de l’ouverture du crédit acquisition calculés sur la base de l’indice de référence qui est égal à l’EURIBOR 3 mois (J-2 du premier jour du trimestre civil précèdent la période d’intérêt) + une marge de 2,80 %, majoré de 3 %, conformément aux conditions du contrat de prêt pour la période du 01/04/2024 au 30/06/2024 soit 91 jours 18 827,15 €
Intérêts de retard sur la somme de 780 000 €, au titre de l’ouverture du crédit acquisition calculés sur la base de l’indice de référence qui est égal à l’EURIBOR 3 mois (J-2 du premier jour du trimestre civil précèdent la période d’intérêt) + une marge de 2,80 %, majoré de 3 %, conformément aux conditions du contrat de prêt pour la période du 01/07/2024 au 30/09/2024 soit 92 jours 18 616,43 €
Intérêts de retard sur la somme de 780 000 €, au titre de l’ouverture du crédit acquisition calculés sur la base de l’indice de référence qui est égal à l’EURIBOR 3 mois (J-2 du premier jour du trimestre civil précèdent la période d’intérêt) + une marge de 2,80 %, majoré de 3 %, conformément aux conditions du contrat de prêt pour la période du 01/10/2024 au 20/11/2024 soit 51 jours 9 918,91 €
Intérêts de retard sur la somme de 780 000 €, au titre de l’ouverture du crédit acquisition calculés sur la base de l’indice de référence qui est égal à l’EURIBOR 3 mois (J-2 du premier jour du trimestre civil précèdent la période d’intérêt) + une marge de 2,80 %, majoré de 3 %, conformément aux conditions du contrat de prêt pour la période du 21/11/2024 au 23/04/2025 soit 153 jours 28 045,94 €
TOTAL DÛ AU 23 AVRIL 2025 887 827,99 €
Outre les Intérêts moratoires sur la somme de 780.000 € au titre de l’ouverture du crédit d’acquisition calculés sur la base de l’indice de référence qui est égal à EURIBOR 3 mois (J-2 du premier jour du trimestre civil précédent la période d’intérêt) + une marge de 2,80%, majoré de 3%, conformément aux conditions du contrat de prêt pour la période du 24/04/2025 jusqu’au jour du règlement.
Date déchéance du terme :18/11/2024
Référence Dossier : 2176589
Contrat : CCE / 18315 10000 08010902119
Date d’arrêté : 23/04/2025
Poste Montant [Localité 11]
70 000,00 €
Capital impayé au 20/01/2024 au titre de l’ouverture du crédit travaux
Impayé sur le compte travaux au 31/12/2023 29,59 €
Intérêts contractuels, (voir tableau calcul intérêts ci-après) au titre de l’ouverture du crédit travaux calculés sur la base de l’indice de référence qui est égal à EURIBOR 3 mois (J-2 du premier jour du trimestre civil précèdent la période d’intérêt) + une marge de 2,80 %, conformément aux conditions du contrat de prêt portant sur la période d’intérêt du 01/10/2023 au 31/12/2023 soit 93 jours 1201.24 €
Commissions d’engagements calculées sur la base de 70.000 £ au taux de 0,8% l’an perçue trimestriellement et d’avance sur le montant total du crédit travaux et sur la base du nombre de jours exacts définis entre deux périodes d’intérêts et d’engagement rapportés à une année de 365/366 pour la période du 01/01/2024 au 20/01/2024 30,60 €
Intérêts de retard, (voir tableau calcul intérêts ci-après) au titre de l’ouverture du crédit travaux calculés sur la base de l’indice de référence qui est égal à EURIBOR 3 mois (J-2 du premier jour du trimestre civil précèdent la période d’intérêt) + une marge de 2,80 %, majoré de 3% conformément aux conditions du contrat du 01/01/2024 au 31/03/2024 soit 96 jours 2156.16 €
Intérêts de retard, (voir tableau calcul intérêts ci-après) au titre de l’ouverture du crédit travaux calculés sur la base de l’indice de référence qui est égal à EURIBOR 3 mois (J-2 du premier jour du trimestre civil précèdent la période d’intérêt) + une marge de 2,80 %, majoré de 3% conformément aux conditions du contrat du 01/04/2024 au 30/06/2024 soit 96 jours 2663,18 €
Intérêts de retard, (voir tableau calcul intérêts ci-après) au titre de l’ouverture du crédit travaux calculés sur la base de l’indice de référence qui est égal à EURIBOR 3 mois (J-2 du premier jour du trimestre civil précèdent la période d’intérêt) + une marge de 2,80 %, majoré de 3% conformément aux conditions du contrat du 01/07/2024 au 30/09/2024 soit 98 jours 3191,57 €
Intérêts de retard, (voir tableau calcul intérêts ci-après) au titre de l’ouverture du crédit travaux calculés sur la base de l’indice de référence qui est égal à EURIBOR 3 mois (J-2 du premier jour du trimestre civil précèdent la période d’intérêt) + une marge de 2,80 %, majoré de 3% conformément aux conditions du contrat du 02/10/2024 au 20/11/2024 soit 53 jours 2 000,65 €
Intérêts de retard, (voir tableau calcul intérêts ci-après) au titre de l’ouverture du crédit travaux calculés sur la base de l’indice de référence qui est égal à EURIBOR 3 mois (J-2 du premier jour du trimestre civil précèdent la période d’intérêt) + une marge de 2,80 %, majoré de 3% conformément aux conditions du contrat du 20/11/2024 au 23/04/2025 soit 155 jours 5 506,59 €
TOTAL DÛ AU 23/04/2025 86 779,58 €
Outre les intérêts moratoires au titre de l’ouverture du crédit travaux calculés sur la base de l’indice de référence qui est égal à EURIBOR 3 mois (J-2 du premier jour du trimestre civil précèdent la période d’intérêt) + une marge de 2,80 %, majoré de 3% conformément aux conditions du contrat à compter du 24 mars 2025 jusqu’au jour du règlement.
Conformément à l’article R 322-18, il convient de retenir la créance de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 974.607,57 euros, arrêtée au 23 avril 2025 sans préjudice des intérêts moratoires sur les sommes de 780.000 euros et de 70.000 euros sur la base de l’indice de référence qui est égal à EURIBOR 3 mois (J-2 du premier jour du trimestre civil précèdent la période d’intérêt) + une marge de 2,80 %, majoré de 3% conformément aux conditions du contrat à compter du 25 mars 2025.
Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.
Les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Le créancier a satisfait aux prescriptions légales édictées par le code des procédures civiles d’exécution en ses dispositions édictées en matière de saisie immobilière.
En l’absence de demande de vente amiable formulée par la partie saisie, il convient, en application de l’article R 322-26, d’ordonner la vente forcée des biens saisis lui/leur appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente.
Il sera procédé à ladite adjudication à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 05 mars 2026 à 9 heures.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis, à la demande de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, dans les termes du dispositif du présent jugement.
La publicité de la vente forcée sera aménagée suivant les modalités particulières définies au dispositif.
Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l’objet d’une validation lors de l’audience de vente forcée.
Sur l’expulsion du saisi
Conformément aux dispositions des articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable.
Sur la demande relative aux frais de la procédure de distribution et sur les dépens
En application des dispositions de l’article R 331-2, les frais de la procédure de distribution, hormis ceux des contestations ou réclamations, seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, étant précisé que les honoraires de l’avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix ne sont pas des frais de justice (avis de la Cour de Cassation du 18 octobre 2010) et ne peuvent donc pas être prélevés par priorité sur le prix de vente. La deuxième chambre de la cour de cassation dans un arrêt du 25 septembre 2014 n° 13-15.597 a confirmé cet avis, en considérant que "le juge pouvait d’office écarter la production afférente aux honoraires de l’avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix comme ne ressortant pas des frais visés à l’article R 331-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Il convient d’ordonner la distraction des dépens au profit de l’avocat du créancier poursuivant, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L 311-2 et suivants et R 311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Juge que les conditions des articles les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ;
Juge que la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR poursuit la saisie immobilière au préjudice de la SCI LV PARTRIMOINE pour une créance liquide et exigible, d’un montant en principal, frais, intérêts, et autres accessoires de 974.607,57 € arrêtée au 24 mars 2025, sans préjudice des intérêts moratoires sur les sommes de 780.000 euros et de 70.000 euros sur la base de l’indice de référence qui est égal à EURIBOR 3 mois (J-2 du premier jour du trimestre civil précèdent la période d’intérêt) + une marge de 2,80 %, majoré de 3% conformément aux conditions du contrat à compter du 25 mars 2025, jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sis sur la commune de [Localité 10] (Alpes-Maritimes), [Adresse 2], dénommé ""[Adresse 18] ", figurant au cadastre section DK numéro [Cadastre 5], lieu-dit "[Adresse 2] « , dépendant d’un lotissement, dénommé » [Adresse 15] " dont il forme le lot numéro 33 bis, autorisé par un arrêté délivré par le préfet des Alpes-Maritimes le 9 janvier 1953, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente et conformément aux dispositions d’ordre public des articles R 322-39 à R 322-49 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 05 mars 2026 à 9 heures ;
Dit que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de la SELARL JURICANNES LEPECULIER & [W], commissaires de justice à [Localité 10] , qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, aux jours qu’elle fixera suivant ses disponibilités et qu’elle pourra se faire assister d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l’avance au moins des dates et heures de visites ;
Dit qu’à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d’absence de l’occupant du local, l’huissier de justice procèdera, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d’exécution ;
Dit qu’il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
Autorise le créancier poursuivant, en application des dispositions de l’article R.322-37 du code des procédures civiles d’exécution, l’aménagement des publicités prévues aux articles R.322-31 et R.322-35 du code des procédures civiles d’exécution, de la manière suivante :
1 – PUBLICITE LEGALE :
En complément des mentions visées à l’article R.322-31 du code des procédures civiles d’exécution, les biens consistant en différents biens immobiliers, dépendant de copropriétés, il serait opportun de compléter l’avis et la publication légale par les éléments ci-après :
— l’existence d’une copropriété et le nom du syndic ou l’existence d’une association syndicale libre permettant à l’adjudicataire de savoir si des charges réelles sont attachées à son acquisition ;
— le montant de la consignation minimale obligatoire permettant de parfaire la connaissance par l’adjudicataire de ses obligations ;
— l’indication de la possibilité d’une surenchère dans le délai de dix jours à compter de l’adjudication ;
— par ailleurs, afin que les amateurs puissent avoir une lecture plus aisée de l’avis de l’article R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution, destiné à être apposé au greffe, réduction de la hauteur du caractère pour que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 ;
2 – PUBLICITE SOMMAIRE :
Autorise en application de l’article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution, la publication d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale au tarif des annonces ordinaires, qui mentionnera les éléments que doit contenir l’avis simplifié dont les jours et heures des visites des biens et droits immobiliers saisis ;
Afin de réduire le coût des insertions, et chaque fois que cela est possible, autorise le créancier poursuivant à regrouper dans un même tableau synthétique toutes les annonces d’un même avocat, le coût de ce tableau étant divisé au prorata des annonces y figurant ;
Autorise l’adjonction d’une photographie à l’avis simplifié à paraître dans un ou plusieurs des journaux mentionnés à l’article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution, si la qualité du bien le requiert ;
Autorise, en application du dernier alinéa de l’article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution, qui indique que le format et la taille des caractères de l’avis apposé sur l’immeuble sont identiques à ceux mentionnés à l’article R.322-31 du code des procédures civiles d’exécution, que tout ou partie de l’avis simplifié étant destiné à être apposé à l’entrée ou en limite de l’immeuble, complété par les jours et heures des visites, comporte éventuellement une désignation moins succincte que celle prévue audit article si la valeur du bien le requiert, puisse être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que la totalité du texte puisse être inséré dans une seule page de format A3 pour en faciliter son apposition;
Autorise, en complément des publicités prévues aux articles R.322-31 et R. 322-32 du Code des procédures civiles d’exécution, la publicité de la vente sur les sites INTERNET prévus à cet effet et notamment sur le site national du CNB, Avoventes.
Dit que la parution sur internet comprendra au maximum la photographie des biens et les éléments de la publicité prévue par l’article R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution, aménagée comme ci-dessus et que lorsque la publicité par ce moyen sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros HT sur justificatifs ;
.
3 – IMPRESSION D’AFFICHES :
En dernier lieu, afin de permettre la diffusion des ventes à tout intéressé, autorise l’impression de 150 affiches maximum en format A3 ou A4, comportant éventuellement photo(s) et dont le texte correspondra exactement à celui de l’avis de l’article R.322-31 du code des procédures civiles d’exécution, aménagé comme ci-dessus ;
Dit que les affiches ainsi imprimées pourront être distribuées par le commissaire de justice, lors des visites, à tout amateur éventuel et par l’avocat à ses confrères, ses clients, à tout intéressé ou transmis à ces derniers par toutes voies utiles et que leur coût sera inclus dans les frais de vente ;
Juge que, conformément aux articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et que l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable ;
Dit que, conformément à l’article R 331-2, les frais de la procédure de distribution seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, à l’exclusion des honoraires de l’avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, lesquels ne sont pas des frais de justice ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;
Ordonne la distraction des dépens au profit de la SELARL Cabinet [K] pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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