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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 13 mars 2026, n° 21/04622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 21/04622 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QJQN
NAC : 64A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
PRESIDENT
Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 09 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [C] [Y]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
Mme [O] [I] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
DEFENDERESSE
S.A.R.L.U LE CAMPUS CANIN, RCS Toulouse B 842 227 423, pris en la personne de son représentant légal Mme [Q] [N]., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cyrielle ANTICH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 148
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [I] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] (ci-après dénommés les époux [Y]) sont propriétaires d’une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 3] .
Par déclaration en date du 3 juillet 2019, Madame [Q] [N], propriétaire du terrain jouxtant leur propriété, a fait état de sa volonté de créer un chenil canin.
Par la suite, les époux [Y] ont fait état de troubles sonores générés par cette activité.
Par courrier du 1er juin 2020, les époux [Y] ont mis en demeure Madame [Y] de faire cesser les nuisances sonores.
Le 14 juin 2020, Madame [Y] a déposé plainte à l’encontre de la S.A.R.L.U CAMPUS CANIN pour agressions sonores.
Par arrêté en date du 15 septembre 2020, le Préfet de la Haute-Garonne a mis en demeure Madame [N] de se mettre en conformité avec les règles d’implantation des parcs d’ébats et de travail.
Le 29 janvier 2021, un procès-verbal de constat a été dressé par un huissier de justice.
Par acte d’huissier de justice du 1er octobre 2021, Madame [O] [I] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] ont fait assigner la S.A.R.L unipersonnelle LE CAMPUS CANIN prise en la personne de son représentant légal, Madame [Q] [N] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en réparation de leurs préjudices.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le12 décembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 9 janvier 2026 et mise en délibéré au 13 mars 2026.
Dans leurs conclusions en réponse notifiées par RPVA le 27 mars 2025, Madame [O] [I] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] sollicitent du tribunal qu’il :
— CONDAMNE Madame [N] à faire cesser les troubles sonores assorti d’une astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de un mois à compter de la signification du jugement ;
— CONDAMNE Madame [N] à se mettre en conformité avec l’obligation de
distanciation minimale de 100 mètres entre ses installations et la propriété de Monsieur et Madame [Y], assorti d’une astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ;
— JUGER qu’il appartient à Madame [N] de prendre toutes les mesures techniques nécessaires pour faire cesser les troubles ;
— CONDAMNE Madame [N] à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 15.000 € à titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
— CONDAMNE Madame [N] à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE cette dernière aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître BASCUGNANA sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur la phase amiable préalable obligatoire, les demandeurs estiment qu’ils ont tenté à de nombreuses reprises de résoudre amiablement le présent litige et qu’entamer une nouvelle procédure amiable est vouée à l’échec et les empêcherait d’obtenir une décision dans un délai raisonnable.
Sur le trouble anormal du voisinage, au visa de l’article 544 du code civil, ils expliquent que Madame [N] exerce une activité de dressage canin sur un terrain accolé à leur propriété ce qui engendre des nuisances sonores importantes. De ce fait, ils indiquent ne plus pouvoir profiter de leurs extérieurs durant leur jour de repos, les week-ends et les vacances scolaires étant des périodes d’affluence au CAMPUS CANIN. Ils font état d’aboiements qui interviennent à plusieurs moments de la journée et de la nuit, durant les cours mais également durant les temps de sortie des chiens du chenil qu’ils ont fait constaté par un huissier de justice. Ils affirment que les troubles sont provoqués tant par les cours collectifs que par le chenil avec des aboiements continus de jour comme de nuit.
Ils considèrent que Madame [N] a commis une série de fautes dans l’exercice de son activité de dressage en ne la déclarant pas et en troublant l’exercice du droit de propriété de ses voisins sans vouloir se mettre en conformité avec les distanciations légales, fautes qui leur ont causé un préjudice de jouissance depuis plus de deux ans dont ils demandent réparation.
Dans ses conclusions au fond 2 communiquées électroniquement le 24 septembre 2025, la S.A.R.L unipersonnelle LE CAMPUS CANIN prise en la personne de son représentant légal, Madame [Q] [N] demande au tribunal :
— REJETER l’ensemble des demandes et condamnations émises par les époux [Y] au motif qu’elles sont infondées et non avenues compte tenu notamment de la mise aux normes effectuées avant la date d’assignation de la défenderesse ;
Par conséquent :
— CONSTATER que Madame [N] est bien en conformité avec l’obligation de distanciation minimale de 100 mètres entre ses installations et la propriété de Monsieur et Madame [Y] et ce depuis une date antérieure à celle de l’assignation ;
— CONSTATER que Madame [N] a pris toutes les mesures techniques nécessaires pour faire cesser ces troubles et CONSTATER que les services compétents concernés ont confirmé qu’il n’existait aucun trouble sonore anormal ;
. JUGER que l’assignation des époux [Y] est intervenue dans un délai postérieur à celui dans lequel Madame [N] s’était mis en conformité ;
. Le cas échéant, CONDAMNER les époux [Y] à verser à Madame [N] la somme de 5.000 euros dans le cadre de dommages et intérêts pour procédure abusive au vu des motifs fallacieux invoqués ;
— CONDAMNER les époux [Y] à verser à Madame [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les époux [Y] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître ANTICH sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Madame [N] explique avoir respecté l’ensemble des réglementations et démarches administratives nécessaires à son installation et s’être mise aux normes tel que demandé par la DDPE suite à l’inspection du 15 septembre 2020. Elle estime avoir toujours tenté de trouver des solutions pour que les nuisances soient minorées (changement de planning, travaux…).
Elle fait état de ce que plus aucune activité de pension canine n’est exercée depuis le 31 août 2025 et de ce que la maison d’habitation a été mise à la vente avant l’été 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le trouble anormal du voisinage.
Il résulte de l’article 544 du code civil que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Toutefois, un propriétaire n’a pas le droit d’imposer impunément à ses voisins une gêne excédant les obligations ordinaires du voisinage.
Ce régime de responsabilité d’origine jurisprudentielle est un régime objectif de sorte que l’auteur du trouble ne peut pas s’exonérer en prouvant son absence de faute. Le seul fait de l’anormalité du trouble de voisinage oblige par principe à le réparer et à le faire cesser.
L’existence d’un trouble ou d’une nuisance n’est pas suffisante. Il doit présenter un caractère excessif au regard des inconvénients normaux du voisinage. L’anormalité du trouble ne repose sur aucune définition précise. Elle suppose, pour être caractérisée, une appréciation in concreto en fonction, notamment, de la destination normale et habituelle du fonds troublé, de la nature de l’environnement, de la situation respective des propriétés ou encore des circonstances de temps et de lieu. La preuve pèse sur le demandeur.
En l’espèce, les demandeurs font état de nuisances sonores importantes suite à l’installation de l’activité d’élevage canin et de cours canins de Madame [N] à compter de septembre 2019.
A l’appui de leur demande, ils produisent une pétition « contre le bruit fréquent d’aboiements de chiens » datée du 27 janvier 2020 signée par 15 personnes relative à la gêne créée par les aboiements répétés de chiens émanant du CAMPUS CANIN situé [Adresse 2] (pièce 3 – demandeurs).
Un procès-verbal de constat a été réalisé le vendredi 29 janvier 2021 à 14 heures 30 (pièce 13 – demandeurs). L’huissier constate que « la séparation des deux parcelles est assurée au moyen d’un muret bâti et crépi, rehaussé d’un chaperon en briques. Nous réalisons nos constatations en nous maintenant à l’intérieur de la parcelle des requérants. Au moyen d’un escabeau, nous constatons, par dessus- le muret de clôture, que la parcelle voisine accueille un enclos important délimité par un grillage de type AXIS. Cet enclos est situé le long du muret de clôture. A l’intérieur de cet enclos, se trouvent un groupe d’une dizaine de personnes et d’une dizaine de chiens. L’enclos accueille plusieurs effets mobiliers tels que des toboggans, du matériel pour l’agilité des chiens et des niches. Après avoir patienté, plusieurs minutes sur place, des aboiements de chiens sont audibles de manière régulière et discontinue, générant une nuisance sonore. Depuis la voie publique, nous constatons que trois panneaux sont fixés sur la clôture du chenil, côté [Adresse 3]. Ces trois panneaux font état de la présence d’un campus canin proposant un service de pension et d’éducation. ». Treize clichés photographiques sont joints. La photographie 13 montre les trois panneaux décrits par l’huissier de justice sur lesquels il est indiqué « PENSION sortie deux fois par jour ; espace individuel avec courette privative » et « EDUCATION cours individuels personnalisés ; cours collectifs ; balaldes collectives ; stage d’agility – OUVERT TOUTE L’ANNEE SUR RENDEZ-VOUS ».
Les demandeurs produisent des photographies tirées du réseau social Facebook relatives à la page du CAMPUS CANIN faisant état de l’organisation de stages d’agility les samedis après-midis, de cours collectifs le samedi matin et de récrés canines les vendredis après-midis entre septembre et décembre 2020 avec la présence de 7 à 10 chiens. (Pièce 2 – demandeurs).
Le rapport de l’inspection réalisée par la Direction Départementale de la Protection des Populations le 10 juillet 2020 constate la présence de 16 chiens de plus de quatre mois. Elle conclut que le chenil est situé à une distance conforme vis-à-vis des tiers mais que les parcs d’ébats et de travail ne sont pas situés à une distance conforme (distance inférieure à 100 mètres) occasionnant un risque de nuisances sonores. Il est précisé qu’aucun aboiement intempestif n’a été observé durant le temps de l’inspection (pièce 5 – défendeur).
Madame [N] produit un courrier de la Direction départementale des territoires de la Préfecture de la Haute-Garonne du 22 novembre 2021 lui indiquant que le service considère qu’elle s’est mise en conformité avec les prescriptions de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 15 septembre 2020 qui devient donc sans objet (pièce 7 – défendeur).
Un procès-verbal de constat a été réalisé le 28 janvier 2022 à 10 heures (pièce 9 – défendeur). L’huissier observe que les bâtiments exploités par le centre canin se trouvent à une distance d’environ 175 mètres de l’habitation de Monsieur [Y], que le terrain d’éducation est situé entre l’enclos des chevaux et les bâtiments exploités par le centre canin, soit à 85 mètres de l’habitation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que Madame [N] a créé une activité agricole d’élevage mais aussi de pension et d’éducation canine en 2019, soit postérieurement à l’installation des époux [Y] dans leur maison d’habitation, conduisant à la prise en charge simultanée d’un nombre important de chiens sur des périodes étendues en terme d’ horaires tant en semaine qu’en week-end et sur toute l’année, ayant généré des nuisances sonores en lien avec les aboiements des chiens comme le démontrent le procès-verbal d’huissier du 29 janvier 2021 et la pétition d’un nombre important de voisins en date de janvier 2020.
Bien que la propriété de Madame [N] se situe en zone agricole et que les activités développées puissent y être qualifiées de normales, l’importance et la récurrence des aboiements eu égard au nombre de chiens potentiellement présents et à l’étendue des plages horaires ou journalières sur lesquels ils peuvent être entendus par les époux [Y] excèdent les obligations ordinaires du voisinage.
Le seul fait qu’aucun aboiement intempestif n’ait été entendu lors de l’inspection du 10 juillet 2020 ne suffit pas à exclure l’existence d’un tel trouble dès lors qu’il n’a pas à être continu pour être caractérisé.
En outre, dans ses écritures, Madame [N] reconnaît elle-même avoir conscience des répercussions de son installation pour ses voisins et avoir tenté de limiter les nuisances engendrées par son activité. Les efforts décrits par Madame [N] et la réalisation d’aménagement et travaux ne suffisent pas à la dégager de cette responsabilité de plein droit pour trouble anormal du voisinage.
L’argumentaire des demandeurs comme de la défenderesse concernant le respect ou la violation des règlements applicables est ici inopérant dès lors que le respect de l’ensemble des normes applicables n’exclut pas nécessairement l’existence d’un trouble anormal du voisinage et qu’à l’inverse, le non-respect de la règlementation ne caractérise pas de facto un tel trouble.
Dès lors qu’un trouble anormal du voisinage est caractérisé, les époux [Y] sont en droit de demander toute mesure propre à faire cesser le trouble.
A ce titre, les époux [Y] sollicitent que Madame [N] se mette en conformité avec les règles imposées aux installations classées pour la protection de l’environnement notamment quant au respect des distances entre ses installations et sa propriété sous astreinte.
Toutefois, l’inspection réalisée par la Direction Départementale de la Protection des Populations a mis en évidence le fait que le bâtiment du chenil respectait la distance règlementaire depuis l’origine. En revanche, si lors de cette inspection, Madame [N] ne respectait pas la distance minimale de 100 mètres entre la propriété des époux [Y] et les parcs d’ébats et de travail, Madame [N] rapporte la preuve de sa mise en conformité avec la production du courrier du 22 novembre 2021. Les demandeurs n’apportent aucun élément de preuve établissant la persistance de ce non-respect postérieurement à cette date.
Enfin, force est de constater que la seule mise en conformité des distances n’est pas à même de mettre un terme aux troubles identifiés sans que les époux [Y] ne demandent d’autres mesures spécifiques permettant de mettre un terme aux nuisances sonores.
Par conséquent, les époux [Y] seront déboutés de leur demande de faire cesser les troubles sonores et de mise en conformité avec l’obligation de distanciation minimale de 100 mètres entre les installations et leur propriété sous astreinte.
II- Sur la demande de dommages-intérêts.
Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Le régime de responsabilité fondé sur le trouble anormal du voisinage n’est pas exclusif des autres régimes de responsabilité qui peuvent donc être invoqués. Tel est le cas des époux [Y] qui décident de fonder leur demande de dommages-intérêts sur le régime de la responsabilité délictuelle de droit commun. Le succès de cette demande implique la démonstration par les demandeurs d’une faute de Madame [N], d’un préjudice en résultant pour eux et d’un lien de causalité.
En l’espèce, il a été précédemment établi que Madame [N] n’a pas respecté la distance règlementaire prescrite entre les parcs d’ébats et de travail et la propriété des époux [Y] de son installation au mois de novembre 2021. A posteriori, les époux [Y] ne rapportent pas la preuve de la persistance de cette non-conformité.
Cette faute a nécessairement participé à la création du préjudice décrit par les demandeurs constitué par une atteinte à leur tranquilité et leur confort de vie et la jouissance paisible de leur bien immobilier dont ils doivent être indemnisés.
Par conséquent, Madame [N] en sa qualité de représentante légale de la S.A.R.L unipersonnelle LE CAMPUS CANIN sera condamnée à payer aux époux [Y] la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
III- Sur la résistance abusive.
En application des dispositions combinées de l’article 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte. Dès lors, l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit d’agir ou de se défendre en justice – qui ne peuvent à eux-seuls justifier une condamnation à des dommages-intérêts- ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
Madame [N] fait état de motifs fallacieux invoqués par les demandeurs.
Toutefois, dès lors que l’argumentaire des époux [Y] est pour partie retenue par le Tribunal, aucun abus dans leur droit d’agir en justice ne peut être caractérisé.
Par conséquent, Madame [N] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
IV- Sur les mesures de fin de jugement
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Selon l’article 699 du code de procédure civile, “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.”
En l’espèce, la S.A.R.L unipersonnelle LE CAMPUS CANIN, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître BASCUGNANA.
2- Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, la S.A.R.L unipersonnelle LE CAMPUS CANIN, condamnée aux dépens, versera aux époux [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu d’indemniser la S.A.R.L unipersonnelle LE CAMPUS CANIN de ses propres frais irrépétibles qu’elle conservera à sa charge.
3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DEBOUTE Madame [O] [I] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] de leur demande de condamnation de Madame [N] à faire cesser les troubles sonores sous astreinte ;
DEBOUTE Madame [O] [I] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] de leur demande de condamnation de Madame [N] à se mettre en conformité avec l’obligation de distanciation minimale de 100 mètres entre ses installations et leur propriété sous astreinte ;
CONDAMNE la S.A.R.L unipersonnelle LE CAMPUS CANIN prise en la personne de son représentant légal, Madame [Q] [N] à payer à Madame [O] [I] épouse [Y] et Monsieur [C] [Y] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTE la S.A.R.L unipersonnelle LE CAMPUS CANIN prise en la personne de son représentant légal, Madame [Q] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la S.A.R.L unipersonnelle LE CAMPUS CANIN prise en la personne de son représentant légal, Madame [Q] [N] au paiement des entiers dépens ;
AUTORISE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître David BASCUGNANA avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la S.A.R.L unipersonnelle LE CAMPUS CANIN prise en la personne de son représentant légal, Madame [Q] [N] à payer 2 500 euros à au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de la S.A.R.L unipersonnelle LE CAMPUS CANIN prise en la personne de son représentant légal, Madame [Q] [N] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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