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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 2, 9 déc. 2024, n° 24/07396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07396 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M64P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 09 Décembre 2024
N° RG 24/07396 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M64P
Copie executoire à :
Me Leslie ULMER
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française et allemande
[Adresse 5]
[Localité 7] (ALLEMAGNE)
représenté par Me Camille BLANCHARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 191
et
Madame [R] [D] [I] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [R] SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 19 Novembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 09 Décembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 24/07396 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M64P
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [F] [N] et Mme [R] [K] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [F] [N], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10] (ALLEMAGNE),
et de
Mme [R] [D] [I] [K], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2001, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11], commune déléguée de [Localité 12] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [F] [N] et de Mme [R] [K] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 18 mars 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [F] [N] et Mme [R] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que M. [F] [N] et Mme [R] [K] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
DIT que les frais exceptionnels liés à la scolarité des enfants majeurs, notamment pour la poursuite d’études secondaires ou universitaires, sont pris en charge par chacune des parties à hauteur de la moitié, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
CONSTATE l’accord des parties pour que M. [F] [N] reste bénéficiaire des prestations familiales versées par la caisse allemande ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 09 décembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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